Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 11 décembre 2024, n° 2402026
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 11 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'éducation

    La cour a estimé que le président de l'université n'a pas commis d'erreur de droit, car les capacités d'accueil avaient été fixées conformément aux dispositions légales et que la décision de rejet était fondée sur les mérites de la candidature.

  • Rejeté
    Droit à la poursuite d'études

    La cour a jugé que le rejet de la candidature ne constituait pas une atteinte à ce droit, car les critères de sélection avaient été respectés et la décision était justifiée par les capacités d'accueil.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme A B demande l'annulation de la décision du 23 juillet 2024, par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux concernant sa demande d'inscription en Master 1, mention marketing, vente, parcours communication. Les questions juridiques posées concernent la conformité de cette décision avec les articles L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'éducation, notamment sur la transparence des critères de sélection et le droit à la poursuite d'études. La juridiction conclut que la décision de rejet est conforme à la législation en vigueur et que les critères d'examen des candidatures ont été respectés, rejetant ainsi la requête de Mme B.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 déc. 2024, n° 2402026
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2402026
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'éducation
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