Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 déc. 2024, n° 2402026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux dirigé contre le rejet de sa demande d’inscription en Master 1, mention marketing, vente parcours communication ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne de réexaminer sa candidature.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’éducation prévoyant que les critères de sélection pour l’accès à un diplôme national doivent être transparents et respectueux des droits de la défense et, qu’il existe un droit à la poursuite d’études pour les étudiants dont le projet est en cohérence avec la formation ;
— son projet professionnel visant à devenir responsable en communication au sein d’une entreprise spécialisée est en parfaite adéquation avec les objectifs du Master 1, mention marketing, vente, parcours communication et le fait de se retrouver sans formation pour la rentrée 2024-2025 constitue un réel préjudice compromettant la continuité de son cursus et sa future insertion professionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 septembre 2024 et le 3 octobre 2024, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté, pour la rentrée 2024-2025, une demande d’inscription en première année de master, mention marketing, vente parcours communication à l’université de Reims Champagne-Ardenne. Sa candidature a été rejetée le 15 juillet 2024 par le président de cette université. Le recours gracieux présenté le 15 juillet 2024 par l’intéressée a été rejeté le 23 juillet 2024. Mme B demande l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 du président de l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612.3 du code de l’éducation : « () III.-Les capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d’accueil, l’autorité académique tient compte des perspectives d’insertion professionnelle des formations, de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l’établissement. IV.-Pour l’accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation. () ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « » Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ".
3. Si Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’éducation prévoyant que les critères de sélection pour l’accès à un diplôme national doivent être transparents et respectueux des droits de la défense et, qu’il existe un droit à la poursuite d’études pour les étudiants dont le projet est en cohérence avec la formation, il ressort des pièces du dossier que le conseil d’administration de l’université de Reims Champagne-Ardenne a pris une délibération n° 67-2023 en date du 12 décembre 2023, relative au cadrage et aux capacités d’accueil de la campagne de recrutement en Master 1 pour l’année universitaire 2024/2025. En ce qui concerne le master 1 marketing, vente, parcours communication, la capacité globale de la formation a été limitée à 30 étudiants, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’éducation. En outre, les fiches de formation pour chaque master et les modalités pratiques de recrutement en première année de master ont été annexées à cette délibération. Ainsi, en prenant la décision attaquée, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de l’article L. 612-3 qui concernent le premier cycle de l’enseignement supérieur et non les formations en master.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des informations accessibles sur la plateforme de candidature « MonMaster » dédiée au master marketing, vente, parcours communication, que la motivation figure parmi les critères généraux d’examen des candidatures. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rejet de la demande d’inscription de Mme B se serait fondé sur d’autres considérations que les mérites de sa candidature. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de rejet de sa demande d’inscription serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402026
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