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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 24/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Avril 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
David TOUNKARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 04 Février 2025
jugement non qualifiée, rendu en ressort, le 08 Avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [X] [R] C/ S.A.S.U. [5], S.A.S. [13] (anciennement dénommée [6])
N° RG 24/01390 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLHF
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
représenté par la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Florian GELOSO, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2
S.A.S. [13] (anciennement dénommée [6]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
PARTIE INTERVENANTE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 15]
comparante en la personne de Madame [J] [Z] [N], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [R]
S.A.S.U. [5]
S.A.S. [13] (anciennement dénommée [6])
[11]
la SELARL ABDOU [12], vestiaire : 2
la SELARL [7], vestiaire : 388
Me Michel PRADEL, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[X] [R]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 20 mars 2018 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :
— dit que l’accident dont Monsieur [X] [R] a été victime le 22 juillet 2011 est dû à la faute inexcusable de la société [13] ;
— dit que la société [4] sera tenue des obligations incombant à l’employeur au titre de la faute inexcusable ;
— fixé au maximum légal la rente dont Monsieur [R] est bénéficiaire ;
— condamné la société [13] à relever et garantir la société [4] de l’ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière au titre de la faute inexcusable ;
— rejeté la demande d’indemnité provisionnelle formée par Monsieur [R] ;
— avant dire droit sur l’évaluation des préjudices subis par la victime, ordonné une expertise médicale ;
— alloué à Monsieur [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt en date du 17 septembre 2019, la cour d’appel de [Localité 14] a :
— confirmé le jugement du 20 mars 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité provisionnelle formée par Monsieur [R] et dit que la [10] procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, à savoir celles versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d’incapacité permanente partielle de 20% définitivement attribué à l’assuré ;
— dit que la [11] procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, à savoir celles versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité le 7 février 2017, ainsi que toutes sommes au profit de Monsieur [R], directement auprès de la société [4] en sa qualité d’employeur ;
— alloué à Monsieur [R] une somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamné la société [4], relevée et garantie par la société [13], à verser à Monsieur [R] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après dépôt le 9 septembre 2021 du rapport d’expertise établi par le Docteur [Y] [D], le tribunal judiciaire de Lyon, par jugement du 31 mai 2022, a :
— fixé à 51 389,92 € la somme revenant à Monsieur [R] en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du travail du 22 juillet 2011, dont il convient de déduire la somme de 3 000 € allouée par l’arrêt du 17 septembre 2019 ;
— dit que la [11] fera l’avance à Monsieur [R] de la somme de 48 389,92 €, à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de la société [4], relevée et garantie par la société [13] ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société [4], relevée et garantie par la société [13], à verser à Monsieur [R] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 3 mai 2024, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 4 février 2025, Monsieur [R] demande :
— de lui allouer la somme de 59 160 € au titre de son déficit fonctionnel permanent en tenant compte du taux d’incapacité fixé à 24 %, avant aggravation de son état de santé ;
— d’ordonner, avant dire droit sur l’évaluation des préjudices subis à la suite de l’aggravation de son état de santé à compter du 23 novembre 2021, une expertise médicale aux fins de déterminer les chefs de préjudice corporel visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV de ce code ;
— de lui allouer une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de l’aggravation de son état de santé ;
— de condamner la société [4] relevée et garantie par la société [13] à lui verser une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de cette demande, il fait valoir :
— que par décisions du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a procédé au revirement de sa jurisprudence relative à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans le contentieux du droit de la sécurité sociale ;
— que l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent n’a pas été sollicitée aux termes des précédentes décisions et qu’il est bien fondé à la demander dans le cadre d’une nouvelle action engagée moins de deux ans après la décision rendue par le pôle social ;
— que si l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;
— que son état de santé s’est aggravé, que la caisse a fixé au 23 novembre 2021 la consolidation d’une rechute avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 34 %, et que de nouveaux arrêts ont été prescrits depuis au titre de l’accident du travail.
La société [5] conclut au rejet de la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent avant aggravation fondée sur une évaluation unilatérale et sollicite l’organisation d’une expertise médicale contradictoire aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent avant et après aggravation et du retentissement de cette aggravation sur les préjudices liquidés par jugement du 31 mai 2022.
Elle demande que la société [13] soit tenue de la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que la nouvelle demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent fondée sur l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, qui retient que ce préjudice n’est pas indemnisé par la rente versée à la victime, est recevable sans heurter l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle porte sur un préjudice distinct de ceux qui ont été indemnisés de façon irrévocable par jugement du 31 mai 2022 ou sur une aggravation du préjudice.
La société [13] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [R] en faisant valoir :
— que la cour de cassation a jugé que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent à compter de sa décision, qui ne peut avoir d’effet rétroactif ;
— que le jugement du 31 mai 2022, définitif, bénéficie de l’autorité de la chose jugée ;
— qu’il n’est justifié ni de la date de la rechute dont la consolidation a été fixée au 24 novembre 2021, ni de la fin des indemnités journalières qui ne peut être postérieure au 23 novembre 2021, et que les demandes formées plus de deux ans après cette date sont prescrites.
La [10] ne s’oppose pas au complément d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent sollicité par Monsieur [R].
Elle précise que quatre rechutes ont été déclarées depuis la consolidation initiale fixée au 30 septembre 2014.
Elle ne formule pas d’observations sur la mise en oeuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices et des frais d’expertise.
DISCUSSION
Sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [R] a présenté dans les suites de l’accident du travail du 22 juillet 2011 des lésions dont la consolidation a été fixée au 30 septembre 2014 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20 %.
Il a fait l’objet de plusieurs rechutes justifiées par les pièces produites par la [9] :
— le 28 juillet 2015 pour “réapparition progressive d’une douleur à l’épaule gauche” consolidée au 30 novembre 2016 ;
— le 23 mai 2018, pour “récidive d’importantes douleurs de l’épaule gauche, intensité croissante avec impotence fonctionnelle +++”, consolidée le 28 juillet 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 24 % ;
— le 14 février 2020, pour “suite à mouvement avec son épaule gauche, vive douleur ayant entraîné un malaise avec perte de connaissance, chute”, consolidée le 23 novembre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 34 % ;
— le 14 février 2022, consolidée le 30 septembre 2024 avec maintien du taux d’incapacité permanente de 34 %.
Par arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence, après avoir jugé depuis 2009 que le déficit fonctionnel permanent était indemnisé par la rente versée à la victime d’un accident du travail, en retenant qu’eu égard à son mode de calcul basé sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que “le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, le principal s’entendant de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.”
Par jugement du 31 mai 2022, le pôle social a fixé l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [R].
En sollicitant auprès de la même juridiction une indemnisation complémentaire portant sur le déficit fonctionnel permanent existant à la date de consolidation fixée au 30 juin 2020, Monsieur [R] entend voir statuer sur les mêmes droits que ceux qui constituaient l’objet du litige irrévocablement tranché par le jugement du 31 mai 2022, soit l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Cette demande est en conséquence irrecevable en application de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement susvisé (Cass. 2. Civ, 13 février 2014, n°13-10.548).
Sur la demande d’expertise complémentaire :
Il résulte tant du rapport d’expertise établi par le Docteur [D] que du jugement du 31 mai 2022 que l’évaluation et l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident du travail du 22 juillet 2011 ont été arrêtées à la date du 30 juin 2020, alors qu’une rechute du 14 février 2020 était prise en charge.
La prescription a été interrompue jusqu’à la décision définitive prononcée le 31 mai 2022. L’action engagée le 3 mai 2024 aux fins d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et des préjudices subis dans le cadre des rechutes pour les périodes postérieures au 30 juin 2020 est en conséquence recevable.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise. L’expert aura pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices imputables à l’accident du 22 juillet 2011 subis depuis le 30 juin 2020 et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La [10] doit faire l’avance des frais d’expertise médicale. Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées incluant les frais d’expertise directement auprès de la société [5] relevée et garantie par la société [13].
En l’absence d’éléments médicaux actualisés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la société [5], relevée et garantie par la société [13], au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser aux autres parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [R] aux fins d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent existant à la date de consolidation fixée au 30 juin 2020 ;
AVANT DIRE DROIT sur le surplus des demandes, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [R] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [G] [U] :
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [R],
— examiner Monsieur [R],
— détailler les lésions imputables à l’accident du travail du 22 juillet 2011 survenues depuis le 30 juin 2020,
— décrire précisément l’évolution des séquelles consécutives à cet accident depuis le 30 juin 2020 et les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer depuis le 30 juin 2020 la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
— indiquer depuis le 30 juin 2020 la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime depuis le 30 juin 2020 a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— évaluer depuis le 30 juin 2020 les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— dire si la victime subit depuis le 30 juin 2020, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales), en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— évaluer depuis le 30 juin 2020 le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident,
— évaluer depuis le 30 juin 2020 le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation,
— évaluer depuis le 30 juin 2020 le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation,
— dire si depuis le 30 juin 2020 l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si depuis le 30 juin 2020 l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale depuis le 30 juin 2020,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels depuis le 30 juin 2020 et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé est fixée par la [9] et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la [8] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision ;
Dit que la [10] pourra recouvrer auprès de la société [5] relevée et garantie par la société [13] l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [R] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant les frais d’expertise ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [R] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
CONDAMNE la société [5] relevée et garantie par la société [13] à payer à Monsieur [X] [R] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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