Entrée en vigueur le 28 février 2015
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 25
Les dispositions des articles R. 3211-19 à R. 3211-23 sont applicables aux demandes de concession portant sur les atterrissements prévus à l'article L. 3211-15, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'instruction est conduite par l'autorité compétente de la personne publique propriétaire. Lorsqu'elle intéresse l'Etat, cette instruction relève du chef du service gestionnaire du domaine fluvial ;
2° L'avis du général commandant la zone terre est demandé. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable. Dans les départements d'outre-mer, cet avis est donné par l'officier général commandant supérieur des forces armées.
Article R3222-5 I.-Le commandant de zone terre exerce un commandement organique à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la zone terre fixé à l'article R. 1212-4. […] -Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire telle que décrite aux articles R. * 1421-1 et suivants, […] les attributions prévues à l'article D. 5131-12 du code de la défense ; 3° De domanialité, les attributions prévues au 2° de l'article R. 3211-34 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Article R3222-6 Chaque commandant organique peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
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