Infirmation partielle 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 9 avr. 2015, n° 12/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00229 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 31 janvier 2012, N° 2/2 |
Texte intégral
N° 194
CT
Copie exécutoire délivrée à Me Dumas
le 09.04.2015
Copie authentique délivrée à Me Kintzler
le 09.04.2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 avril 2015
RG 12/00229 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2/2 du Tribunal du Travail de Papeete – section détachée d’Uturoa – Raiatea en date du 31 janvier 2012 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete – Uturoa – Raiatea sous le n° 1/Travail le 30 mars 2012, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 16 avril 2012 ;
Appelante :
La Société Hôtelière Motu Ome’e Bora Bora, SARL à l’enseigne 'SAINT REGIS RESORT BORA BORA, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9143 B, XXX, ayant un établissement à Anau – Bora Bora, Motu Ome’e, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège, XXX, prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Didier KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame B Y épouse A, née le XXX à XXX, demeurant à XXX – XXX
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 novembre 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 février 2015, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme X et M. Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. THIBAULT-LAURENT, président, en présence de Mme PAULO, faisant fonction de greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 31 janvier 2012 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Uturoa – Raiatea a :
— dit le licenciement de B Y épouse A par la société hôtelière Motu Ome’e Bora Bora dénué de cause réelle et sérieuse ;
— alloué à B Y épouse A :
* la somme de 2 406 168 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 179 191 FCP, à titre d’indemnité de licenciement ;
* la somme de 28 854 FCP, à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 180 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— réservé les droits de B Y épouse A concernant le rappel d’heures supplémentaires ;
— rejeté les autres demandes formées par B Y épouse A.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Uturoa Raiatea le 29 mars 2012, la société hôtelière Motu Ome’e Bora Bora, à l’enseigne «Saint Régis Resort Bora Bora», a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux frais irrépétibles ;
— constater que ses dispositions concernant l’indemnité conventionnelle de licenciement n’ont plus d’objet ;
— le confirmer pour le surplus ;
— subsidiairement, allouer à B Y épouse A une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’excédant pas 6 mois de salaire ;
— lui allouer la somme de 220 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient qu’un an avant le licenciement, B Y épouse A a fait l’objet d’un avertissement pour le «même motif’de transgression de procédure au préjudice d’un client» ; qu’elle «a déclaré au Responsable du service de sécurité', puis reconnu en entretien préalable ne pas avoir respecté la procédure, et enfin admis dans ses écritures, «ne pas avoir vu si le coffre était ouvert ou fermé» ; que cela implique «qu’elle n’aura pas même jeté un regard au coffre, pourtant bien visible, ce fait caractérisant à lui seul l’exécution défectueuse de son travail» ; qu’elle «admet ainsi avoir manqué – sérieusement, sinon gravement – à ses obligations de Superviseur, consistant entre autres à s’assurer lors du contrôles des chambres que le coffre était bien fermé'» ; qu'«elle ne conteste pas sa pratique quotidienne de la «procédure de sécurité quand aux coffres-forts»', ni celle rappelée par la Demande d’explication', qu’il lui est reprochée de n’avoir pas suivies ; que «l'«ancienneté de quatre ans et demi» dont elle se prévaut… dans les fonctions de Superviseur à l’hôtel Saint Régis ne lui permettent pas d’ignorer l’existence et les exigences de (la) procédure de sécurité» ; qu'«elle saurait d’autant moins prétendre les méconnaître qu’il s’agit d’une procédure standard dans l’hôtellerie de luxe, et qu’elle occupa ces mêmes fonctions de Superviseur à l’hôtel TAHITI BEACHCOMBER jusqu’à ce qu’elle en soit licenciée» ; qu’elle produit des attestations dépourvues de valeur probante ; que «le fait, pour un Superviseur, de transgresser la procédure de sécurité qu’il est chargé d’appliquer et de faire respecter revêt une gravité certaine, d’autant plus certaine qu’elle a entraîné des conséquences préjudiciables pour l’image et les finances de l’hôtel, et rend impossible la poursuite du travail sans risque de dommage pour l’entreprise» ; que «la faute commise', éclairée par l’antécédent disciplinaire’est objectivement grave» ; que l’indemnité de licenciement a été réglée ; que le dépôt de garantie a été restitué ; que la prime «service charge» n’est pas due au salarié qui ne fait plus partie de l’entreprise le 31 décembre et que B Y épouse A fait une application erronée de l’article 34 de la convention collective de l’hôtellerie.
B Y épouse A demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— dire abusif le licenciement ;
— lui allouer :
* la somme de 35 720 FCP, à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 2 529 756 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 634 439 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
* la somme de 101 190 FCP, au titre de la prime «service charge» ;
* la somme de 360 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamner la société hôtelière Motu Ome’e Bora Bora à lui rembourser la somme de 30 000 FCP, montant du dépôt de garantie versé par elle en contrepartie du logement mis à sa disposition ;
— enjoindre à la société hôtelière Motu Ome’e Bora Bora de produire le décompte exhaustif et justifié des rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et des congés payés pendant l’exécution du contrat de travail, en précisant la rémunération de base retenue et en indiquant si elle a systématiquement pris en compte les primes de repas et indemnités de logement de fonction versées ;
— réserver ses droits au titre des rappels de salaire.
Elle fait valoir que ni les faits (coffre ouvert, disparition d’argent), ni le défaut de respect de la procédure de vérification des coffres ne sont établis ; qu’elle « n’a pas vu si le coffre était ouvert ou fermé » ; qu'«il n’est toujours pas prouvé que la procédure de vérification des coffres (lui) ait été enseignée’ni que sa stricte application ait été définie comme une obligation essentielle de son contrat de travail» ; qu'«en tout état de cause, un très éventuel manquement’à une procédure de vérification des coffres’ne saurait constituer une cause sérieuse de licenciement et spécialement pas pour une salariée justifiant d’une ancienneté de quatre ans et demi et'(qui) avait dû remplacer au pied levé le matin même une femme de chambre absente…» ; que l’avertissement, non mentionné dans la lettre de licenciement, ne peut fonder le licenciement ; que l’accusation portée à son encontre a terni sa réputation et rendu difficile l’accès à un nouvel emploi, ce qui rend le licenciement abusif ; qu’elle percevait des avantages en nature sous forme de prime de repas et de logement de fonction qui doivent être pris en considération pour le calcul des heures supplémentaires, de l’indemnité de congés payés et de l’indemnité compensatrice de préavis et que son salaire moyen doit être évalué à 210 813 FCP ; que «sa présence dans l’entreprise et son assiduité lui ouvrent droit» au paiement de la prime dite «service charge» et que le dépôt de garantie ne lui a pas été remboursé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la demande formée par B Y épouse A au titre des rappels de salaire :
L’article 42 de la convention collective de l’industrie hôtelière de Polynésie française dispose que :
«S’ajoutent éventuellement aux salaires minima conventionnels les avantages en nature dans les conditions définies ci-après :
1 – La fourniture de nourriture par l’employeur est une prestation en nature, accessoire du salaire principal, auquel elle s’ajoute notamment pour les déclarations à la Caisse de Prévoyance Sociale, le calcul de la rémunération des heures supplémentaires, de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnisation due en cas d’accident du travail ou de maladie, pour un montant déterminé au paragraphe 3 ci-après'
4 'Tous les salariés ont droit à la fourniture des repas ou à l’indemnité compensatrice pendant leur service.
5 – La fourniture du logement par l’employeur est également une prestation en nature, accessoire au salaire principal, auquel elle s’ajoute'».
B Y épouse A ne conteste pas avoir reçu tous ses bulletins de salaire et le tribunal du travail a ainsi pertinemment relevé qu’elle se trouve en mesure de vérifier le respect de ses droits en matière d’heures supplémentaires et de congés payés.
En outre, elle ne produit pas de bulletins de salaire, ni aucun document susceptible de démontrer, ni même de faire supposer, que l’employeur n’a pas respecté l’obligation mise à sa charge par l’article 42 susvisé.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’ enjoindre à la société hôtelière Motu Ome’e Bora Bora de produire le décompte exhaustif et justifié des rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et des congés payés pendant l’exécution du contrat de travail, en précisant la rémunération de base retenue et en indiquant si elle a systématiquement pris en compte les primes de repas et indemnités de logement de fonction versées.
Sur le licenciement :
L’article 8 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 dispose que :
«En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.»
Dans la lettre de licenciement du 15 novembre 2010 qui fixe les limites du litige, l’appelante reproche à B Y épouse A de «n’avoir pas appliqué la procédure de vérification des coffres qui consiste à faire l’inventaire du coffre si celui-ci est ouvert pendant votre service, en présence d’un agent de sécurité».
Or, la disparition de l’argent qui se serait trouvé dans le coffre de leur chambre laissé ouvert dont se sont plaints des clients du «Saint Régis Resort Bora Bora» n’est pas établie.
Ne l’est pas non plus le fait que le coffre de la chambre ait été laissé ouvert.
Par ailleurs, l’appelante ne justifie ni de l’existence d’une procédure de vérification des coffres, ni surtout que cette prétendue procédure ait été notifiée à B Y épouse A.
En effet, ni le contrat de travail de l’intimée, ni le règlement intérieur ne mentionne une telle procédure, ni l’obligation de la respecter.
Si le descriptif du poste de superviseur housekeeping versé aux débats énumère parmi les tâches qui incombent à l’employé celle d’informer «le bureau de la Gouvernante, lors du contrôle des chambres, de toute anomalie qu’elle pourrait remarquer sur le rapport des chambres par rapport à l’état réel des chambres et » de saisir « l’information sur le PC», ce descriptif ne comporte pas la signature de l’intimée et aucun document n’établit que celle-ci en a eu connaissance.
Et l’attestation de la gouvernante de l’hôtel ne saurait à elle seule rapporter la preuve que B Y épouse A a été avisée de la procédure de vérification des coffres décrite.
Compte-tenu de tous ces éléments, la circonstance que l’intimée ne se rappelle plus si le coffre était ouvert ou fermé n’est pas un motif sérieux de licenciement, d’autant qu’il est possible de supposer que si le regard de la salariée n’a pas été attiré vers le coffre, c’est qu’il n’y avait pas de situation anormale.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article 14-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 applicable au moment du licenciement dispose que lorsque le licenciement est prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, il est octroyé «au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité» de licenciement.
L’article 10 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 alors applicable dispose que :
«'la dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l’indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail..».
Enfin, il n’a pas été reproché à B Y épouse A des faits de nature insultante, ni vexatoire et le licenciement n’est pas intervenu dans des conditions brutales.
C’est donc, à juste titre, que le tribunal du travail a considéré que le licenciement n’est pas abusif et qu’il a alloué à l’intimée :
— la somme de 2 406 168 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 28 854 FCP, à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis.
Enfin, il résulte des bulletins de salaire des mois de novembre 2010 et d’août 2011 que l’indemnité conventionnelle de licenciement a été réglée et le dépôt de garantie restitué.
Sur la prime «service charge» :
L’article 66 de la convention collective de l’industrie hôtelière de Polynésie française dispose que :
«Il est instauré un dispositif de complément de rémunération annuel à tous les salariés ayants droit, intitulé «service charge», dont les modalités sont décrites ci-après.
Le versement des sommes collectées sera effectué de manière égalitaire auprès de tous les salariés ayants droit de l’établissement, au prorata de leurs heures de travail effectif annuelles, c’est à dire les heures pendant lesquelles l’employé est au travail et les heures de délégations des représentants du personnel. Les salariés en arrêt pour accident du travail ou pour congé de maternité bénéficieront du service charge sur la base de leur durée contractuelle de travail.
Dans le cas de l’existence d’un dispositif de complément de salaire de type : gratification annuelle, 13e mois, primes et intéressements de fin d’année liés ou non au chiffre d’affaires ou résultats de l’entreprise, le service charge se substituera à ce dispositif lorsqu’il sera plus favorable.
Le comparatif sera effectué au 31 décembre de chaque année salarié par salarié, entre le service charge et le cumul des dispositifs existants de telle sorte que le plus intéressant des deux soit effectivement versé au salarié.
Les conditions et l’échéancier de mise en oeuvre du service charge ainsi que son taux maximum sont définis dans ce titre X et entérinés par arrêté pris en conseil des ministres, après l’adoption d’une loi de pays par l’assemblée de la Polynésie française.»
L’article 67 de la même convention collective dispose que :
«Les bénéficiaires ayants droit du dispositif sont tous les salariés sous contrat avec l’établissement sans distinction de catégorie professionnelle et de hiérarchie, ayant au moins 1 an d’ancienneté au 31 décembre de chaque année.»
Ces textes font ressortir que :
— la prime, dite «service de charge», est une prime annuelle versée annuellement ;
— elle n’est pas calculée, ni payée avant le 31 décembre de chaque année puisque son montant doit être comparé avec ceux d’autres gratifications ;
— l’année d’ancienneté permettant à un salarié d’en bénéficier est appréciée au 31 décembre de chaque année ;
— pour y avoir droit, le salarié doit donc faire partie du personnel de l’entreprise au 31 décembre de chaque année.
La période de préavis ayant, en l’espèce, expiré avant le 31 décembre 2010, B Y épouse A ne peut prétendre au paiement de la prime «service charge».
Il serait inéquitable de laisser à la charge de B Y épouse A ses frais irrépétibles et il lui sera ainsi accordé la somme de 180 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 200 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2012 par le tribunal du travail de Uturoa – Raiatea, sauf en ce qui concerne l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Constate que B Y épouse A a perçu l’indemnité conventionnelle de licenciement et rejette sa demande en paiement de cette indemnité ;
Dit que la société hôtelière Motu Ome’e Bora Bora, à l’enseigne «Saint Régis Resort Bora Bora», doit payer à B Y épouse A la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la société hôtelière Motu Ome’e Bora Bora, à l’enseigne «Saint Régis Resort Bora Bora», supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 9 avril 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : I. PAULO signé : G. THIBAULT-LAURENT
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