Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (V)
Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
Nous sommes par ailleurs bien en présence de dispositions législatives 2 dont on peut considérer qu'elles sont applicables au litige 3 . 1 Décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020. 2 L'article L. 2333-87 du CGC a été modifié par l'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, […] il n'est pas de principe de responsabilité qui puisse être invoqué. 9 Qualification que l'on retrouve à l'article L. 2125-9 du code général de la propriété des personnes publiques. 10 On reste dans le cadre de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ». […]
Lire la suite…[…] nouvelle section intitulée « Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie » dans le code général de la propriété des personnes publiques , dont l'article L. 2125-9 dispose que : « Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l'article L . 2333-87 du code général des collectivités territoriales ». […] Le code général de la propriété des personnes publiques est à cet égard modifié par l'article 63 (en ses articles L . 2323-3 et L […]
Lire la suite…[…] déménagements, autocars et professionnels divers) », dont les articles 7, 8 et 9 prévoient notamment celles propres aux véhicules utilisés en cas de déménagement. […] Aux termes de l'article L. 2125-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » Il résulte de ces dispositions que les redevances dues pour le stationnement d'un véhicule pour voirie ont pour seule contrepartie l'occupation du domaine public. […]
[…] 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux délibérations mentionnées ci-dessus des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2125-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l'article L. 23333-87 du code général des collectivités territoriales ». […]
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2125-9 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par la loi du 27 janvier 2014 déjà mentionnée ci-dessus : « Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ». L'article L. 2323-7-1 du même code, créé par l'ordonnance du 9 avril 2015, dispose que : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, […]
Nous sommes par ailleurs bien en présence de dispositions législatives 2 dont on peut considérer qu'elles sont applicables au litige 3 . 1 Décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020. 2 L'article L. 2333-87 du CGC a été modifié par l'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, […] il n'est pas de principe de responsabilité qui puisse être invoqué. 9 Qualification que l'on retrouve à l'article L. 2125-9 du code général de la propriété des personnes publiques. 10 On reste dans le cadre de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ». […]
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