Infirmation partielle 16 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 nov. 2023, n° 22/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 10 ], S.A.S. [ 4 ], CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 novembre 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00659 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRDL
Monsieur [D] [E]
c/
S.A.S. [4]
S.A.S.U. [8]
Nature de la décision : AU FOND – EXPERTISE – renvoi au 6 juin 2024 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2022 (R.G. n°19/00286) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 09 février 2022.
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
né le 14 Juin 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Agent de maîtrise, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me COURAPIED
INTIMÉES :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON sustitué par Me BECQUE
S.A.S.U. [8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Pôle juridique – [Adresse 12]
représentée par Me Julie AUZAS de la SELARL RUFF AUZAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] était employé par la société [4] et mis à disposition de la société [8] en qualité de mécanicien de maintenance lorsqu’il a été victime, le 17 août 2017, d’un accident du travail. La société [8] intervient dans le domaine de la maintenance industrielle sous le nom commercial [7].L’accident est survenu sur le site de l’entreprise [9], sise à [Localité 5].
Le 18 août 2017, la société [4] a complété une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : 'Au cours d’une opération de maintenance (déconsignation) qui nécessitait la dépose d’une bride, des résidus de produits chimiques restant dans la tuyauterie se sont écoulés sur les pieds de M. [E] '.
Le certificat médical initial établi le jour-même de l’accident mentionnait : 'brûlures à l’acide nitrique peu profondes des deux pieds'.
Par décision du 23 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Dordogne (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 avril 2019, l’assuré a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 17 août 2017. La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, M. [E] a saisi le tribunal de grande instance de Périgueux par requête du 28 juin 2019, aux fins de :
— voir dire que l’accident du travail du 17 août 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [4] ;
— se voir accorder la majoration maximale de la rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— voir ordonner avant-dire droit une expertise médicale et désigner tel expert pour y procéder ;
— se voir accorder une provision de 5 000 euros versée par la caisse à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— voir condamner la société [4] à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] et en conséquence de ses demandes incidentes ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [E] au paiement des dépens.
Par déclaration du 9 février 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre 2023, pour être plaidée.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 4 avril 2022, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
— juger que l’accident du travail du 17 août 2017 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
— juger que pour le cas où une rente lui serait versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne celle-ci sera majorée à la valeur maximale prévue par la loi;
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer ses préjudices indemnisables au sens de la législation des accidents du travail et commet pour y procéder tel expert qu’il lui plaira ;
— lui allouer une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice, somme qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne ;
— condamner la société [4] et la société [8] à payer à M. [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [E] fait valoir en substance que:
— il n’a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue à l’article L.4154-2 du code du travail alors même qu’il avait été affecté à un poste à risques ainsi que mentionné dans son contrat de mission temporaire, de sorte qu’il est fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L.4154-3 du même code;
— il s’est avéré que la canalisation contenait de l’acide et il résulte de l’analyse des causes réalisée par la société [9] l’existence de risques acides identifiés; la société [8] aurait dès lors dû prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la canalisation sur laquelle étaient affectés M. [F] et M. [S], dont il a finalement pris la suite, était vide;
— il ne possédait pas d’expérience relativement à la tâche qui lui a finalement incombé et n’avait pas non plus reçu de formation pratique ;
— la société [8], une fois informée en la personne de M. [Y], le coordinateur maintenance sur le site [9], de l’accident survenu à M. [S] aurait dû mettre fin à l’intervention;
— la société [8] ne lui a pas fourni les bottes qui auraient pu le protéger; l’analyse des causes réalisée par la société [9] indique d’ailleurs au titre des actions à mener ' imposer l’utilisation systématique des bottes (anti acide) lors des interventions de maintenance avec risques acide';
— la société [8] est d’ailleurs désormais équipée d’appareils permettant de s’assurer de l’absence de fluides dans les canalisations.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 10 juillet 2023, la société [4] demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [E] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
— condamner la société [8] à relever et garantir la société [4] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice tant en principal qu’en intérêts et frais, en ce compris toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que la mission de l’expert judiciaire sera limitée à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne ;
— débouter le salarié de sa demande de provision.
La société [4] fait valoir en substance que:
— outre qu’il n’existe pas de définition légale ou règlementaire de la formation renforcée à dispenser à un mécanicien de maintenance, la présomption de faute inexcusable dont M. [E] se prévaut ne peut qu’être écartée en l’état du plan de prévention actif identifiant les risques connus tenant au travail en hauteur et aux brûlures établi par la société [8], des équipements de protection spécifiques qui ont été remis à M. [E], des actions de formation mises en place – information sur la sécurité et les risques de la mission dispensée à M. [E] sur le site avant son intervention, Accueil Hygiène Sécurité Environnement le 20 juin 2017, formation à la sécurité dit 1/4 d’heure sécurité le 10 août 2017- , de la délivrance le jour de l’accident d’un permis de travail souscrit par M. [E] rappelant les risques et les précautions à prendre lors de l’opération de déconsignation à effectuer; M. [E] était au surplus titulaire d’un brevet de technicien supérieur en maintenance industrielle acquis au terme d’un apprentissage en alternance au sein de la société [7], auprès de laquelle il avait ensuite effectué plusieurs missions temporaires à partir de 2015; M. [E] enfin ne s’était jamais plaint auprès d’elle d’une insuffisance de formation de la part de la société [8];
— s’agissant de la faute inexcusable alléguée,
* il ne peut pas être valablement soutenu que la société [8] avait connaissance de la présence d’acide dans la canalisation dès lors que l’analyse des causes réalisée par la société [9], d’une part établit que la brûlure superficielle de M. [S] est survenue parce que celui-ci, qui avait déjà ôté trois des quatre boulons sans difficulté, a pincé son gant par inadvertance, d’autre part impute la présence de l’acide à l’accumulation depuis la précédente déconsignation intervenue le 2 mai 2017 de condensats nitreux, dans une proportion insoupçonnée et sans précédent
* l’ordre donné à M. [E] de poursuivre l’opération émane d’un préposé de la société [9]
* les premiers juges ont à juste titre relevé que l’opération de déconsignation intervenant à plus de cinq mètres de hauteur, priorité avait été régulièrement donnée aux risques de chute par la fourniture de chaussures anti dérapantes;
— M. [E] sera débouté de sa demande de provision en l’absence d’examen médical contradictoire;
— la société [8] lui doit sa garantie pour la totalité des sommes qui viendraient à être mises à sa charge puisque substituée de droit dans le pouvoir de direction de l’employeur en application des dispositions de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 14 septembre 2023, la société [8] demande à la cour de :
— l’accueillir en ses conclusions d’intimée, l’y déclarer recevable et bien fondée en y faisant droit ;
— confirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Si par extraordinaire la faute inexcusable de la société [8] était reconnue, à titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire, sur laquelle elle formule d’ores et déjà les plus expresses protestations et réserves ;
— limiter la mission de l’expert judiciaire aux postes de préjudices visés par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et ceux non déjà inclus en tout ou partie dans le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— réduire à de plus justes proportions la demande de provision formulée par M. [E];
— ordonner un partage de responsabilité par moitié entre elle et la sociétés [4] portant sur toutes condamnations prononcées du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable.
La société [8] fait valoir en substance que :
— sur la présomption de faute inexcusable: M. [E], à la connaissance duquel elle a porté le plan de prévention des risques en vigueur sur le site le 20 juin 2017, auquel elle a dispensé une information complète s’agissant de la sécurité et des risques liés à la tâche qu’il avait à exécuter le 5 juillet 2017 et remis un permis de travail mentionnant les risques inhérents à la mission qu’il allait réaliser le 17 août 2017, qui a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité sur le site [9] dispensée par le GIE Qualité Entreprise le 20 juin 2017, a reçu la formation prescrite par l’article L.4154-2 du code du travail, de sorte que la présomption de faute inexcusable dont l’intéressé se prévaut ne peut qu’être écartée;
— elle a pris toutes les mesures possibles pour préserver la sécurité et la santé de M. [E] dès lors qu’elle disposait au jour de l’accident d’un document unique d’évaluation des risques dont la lecture établit que les risques inhérents à l’opération de déconsignation étaient identifiés et le port des équipements de protection individuelle préconisé, qu’elle avait établi avec la société [9] un plan de prévention afférent au chantier sur lequel M. [E] était affecté ainsi qu’un permis de travail énumérant les risques inhérents à l’opération de maintenance et les équipements de protection devant être portés, qu’elle avait dispensé une action de formation renforcée à la sécurité, qu’elle avait affecté M. [E] à une tâche correspondant à ses qualifications ;
— s’agissant de la conscience du danger :
* elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel M. [E] a finalement été exposé car le risque qui s’est réalisé n’était pas prévisible, le seul risque identifié pour la tâche confiée étant celui d’une chute en prévision duquel M. [E] était équipé d’un harnais et de chaussures de sécurité antidérapantes
* le risque chimique se situe au surplus en réalité en zone basse, les produits chimiques pouvant rester en fond de cuve, raison pour laquelle des bottes anti acides, dont elle a d’ailleurs testé la résistance en 2016, sont mises à la disposition des salariés intervenant en partie basse au même titre que des cagoules et des combinaisons de marque Tychem et des gants résistant aux acides
* aucun acide liquide n’ayant vocation à circuler en partie haute, la cuve ayant été préalablement purgée et nettoyée, les salariés travaillant au niveau du dôme, comme en l’espèce, sont susceptibles d’être en contact uniquement avec des vapeurs nitreuses immédiatement aspirées par un système dédié, des produits sous forme d’évaporation, des gouttelettes résiduelles
* le port de bottes de protection n’apparaissait pas nécessaire au regard de l’absence de risque de contact avec de l’acide, d’autant que ces dernières sont de nature à favoriser le risque, identifié, de chute
* les brûlures de M. [S] étaient superficielles, sans rapport avec l’accident de M. [E] et n’ont pas entraîné de transport à l’hôpital, d’arrêt de travail ou de déclaration d’accident du travail;
— M. [E], qui a été déclaré guéri sans séquelles et dont l’état de santé n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire, doit être débouté de sa demande de provision;
— la société [4] doit supporter l’ensemble des conséquences de l’accident puisque, outre d’être bien en peine pour caractériser une quelconque faute de sa part à l’origine dudit accident, elle ne justifie pas des dispositions qu’elle a prise pour s’assurer que M. [E] était mis à sa disposition en toute sécurité.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, dispensée de comparaître, s’en remet à ses conclusions reçues le 23 juin 2023 et demande à la cour de:
— lui donner acte qu’elle s’en remet à son appréciation sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la désignation d’un expert médical afin de procéder à l’examen de M. [E] et d’en évaluer les préjudices subis ;
— s’il est jugé que l’accident dont a été victime M. [E] est dû à la faute inexcusable de l’employeur, condamner expressément l’employeur, la société [4], à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance.
La caisse précise que son médecin-conseil a fixé la guérison des lésions de M. [E] en lien avec l’accident du travail du 17 août 2017, au 30 septembre 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la présomption de faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
S’agissant d’une présomption simple, son bénéfice doit être écarté lorsque l’employeur justifie d’avoir fait bénéficier le salarié de la formation renforcée à la sécurité, d’un accueil et d’une formation adaptés prescrits par l’article L.4154-2 du code du travail.
En l’espèce, il est établi que M. [E] a été victime le 17 août 2017 d’un accident au temps et au lieu du travail, qui lui a occasionné des brûlures aux deux pieds. Selon les mentions figurant sur le contrat de travail du 14 août 2017, il était embauché par la société [4] et mis à la disposition de la société [8], en qualité de mécanicien de maintenance jusqu’au 18 août 2017 et le poste y est expressément indiqué comme ne figurant pas sur la liste de l’article L.4154-2 du code du travail.
S’il se déduit des circonstances de l’accident la présence d’acide dans l’installation à la maintenance de laquelle M. [E] était affecté le 17 août 2017 et si les risques chimiques figurent dans la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité établie par la société [8] le 31 mars 2017 à destination des salariés en contrats de travail à durée déterminée et des salariés intérimaires, il ressort des pièces produites, singulièrement de la feuille de présence correspondante en date du 20 juin 2017 dans laquelle M. [E] reconnaît avoir pris connaissance des informations générales relatives aux consignes et réglementation en vigueur sur le site [9] figurant dans le document Accueil Hygiène Sécurité Environnement établi par le GIE Qualité Entreprise et dans le plan de prévention de la société pour le site, de l’attestation spécifique de site en date du 5 juillet 2017 dont l’examen établit que M. [E] a été informé des règles de sécurité en vigueur sur le site [9], de la feuille d’émargement à la formation intitulée ¿ heure sécurité dispensée le 10 août 2017 et du permis de travail délivré à M. [E] le 17 août 2017 qui répertorie les sources de danger inhérentes à l’opération de déconsignation et les règles d’intervention, que la société [8] a fait bénéficier M. [E] d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans le site sur lequel il était affecté, le courrier adressé par l’inspecteur du travail à M. [E] à la suite de l’appel téléphonique de ce dernier, non documenté, étant sans emport .
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont écarté la présomption de faute inexcusable. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II – Sur l’existence d’une faute inexcusable
L’employeur qui est lié à son salarié par le biais du contrat de travail, est tenu, envers ce dernier,d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé et tout manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable, dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [E] était affecté aux côtés de M. [F] et de M. [S] à une opération de déconsignation d’une cuve, appelée également déconsignation fluides réservoir 21, consistant à se positionner sur le dôme de la cuve, à 5,30 mètres du sol, afin de procéder à la dépose d’un tampon plein, installé au préalable dans le cadre d’une opération de consignation visant à obstruer les tuyauteries débouchant sur le réservoir pour pouvoir pénétrer dans ce dernier et procéder à son inspection; l’accident est survenu après l’enlèvement du tampon, après arrêt de l’équipement, sur la tuyauterie d’aspiration des vapeurs nitreuses, de l’acide étant resté stocké dans un bras mort du réservoir.
Pour effectuer cette opération, M. [S] a d’abord ôté trois des quatre boulons des brides qui fixaient le tampon; ayant troué son gant en manipulant la clé dédiée il s’est trouvé en contact avec de l’acide; il a alors arrêté sa tâche tandis que M. [E] poursuivait l’opération de déconsignation en compagnie de M. [F]; les salariés étaient équipés d’une combinaison, d’une cagoule et de gants anti acide, de chaussures de sécurité anti dérapantes et d’un harnais de sécurité.
M. [R], directeur général du groupement d’intérêt économique qualité entreprises, conclut son attestation en date du 9 septembre 2019 en précisant s’agissant de l’accueil sécurité renforcée mis en place pour les salariés extérieurs à la société [8] qu’il "aborde tous les risques présents sur les sites des clients, parmi lesquels les risques chimiques et pyrotechniques. Cette séance d’accueil sécurité a été réalisée le 20 juin 2017 sur le site [9]'.
Le plan de prévention de la société [9], signé par M. [I], de la société [9], et par M. [J], responsable des travaux au sein de la société [7], mentionne en son point 7.2 consacré aux Risques liés à l’exposition aux produits chimiques, au titre des phases d’activités dangeureuses, en sus des travaux exécutés à proximité de soude, de nitrocellulose, de peroxyde d’hydrogène et de poussières de celluloses, les travaux réalisés à proximité d’acides, au titre des risques encourus l’émission de vapeurs nitreuses, des brûlures, des intoxications, des réactions chimiques et des irritations, au titre des mesures de prévention l’information des salariés sur la nature des produits, la délivrance d’un permis de travail, la mise à disposition d’équipements de protection individuelle, singulièrement un casque SNPE avec cagoule, des lunettes de sécurité, des protections des voies respiratoires, une tenue Nomex type Tyvek et type Tychem, des gants de protection adaptés aux risques chimiques et mécaniques et des chaussures de sécurité. La diphotérine (solution de lavage d’urgence des projections de produits chimiques) fait également partie de l’équipement obligatoire, comme cela est repris dans le permis de travail délivré à M. [E].
Le livret d’accueil de la société [9] dans sa mise à jour du 28 janvier 2016 indique en page 1 qu’il s’agit d’une entreprise stockant des acides pour sa production. Le risque de fuite d’acide y est identifié en page 9 – Risques dus aux acides nitriques et sulfuriques : risque d’émission de vapeurs toxiques en cas de fuite. Provoque de graves brûlures. En cas de brûlure à l’acide utiliser le DAP (extincteur), le rince 'il ou le spray diphotérine. La diphotérine inactive le produit. NB: Sur les ateliers contenant des acides, même rincée, une installation peut présenter des traces d’acides pouvant entraîner des brûlures".
Le document unique d’évaluation des risques Actemium [7] dans sa mise à jour du 21 février 2017 évoque en page 2 s’agissant des mécaniciens de maintenance industrielle, au titre des situations dangereuses le remplacement, la pose et la remise en service d’ un équipement, ainsi que l’existence de risques bruts et de risques résiduels consistant entre autres dommages en des projections et des brûlures.
Le risque chimique est aussi retrouvé dans la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité établie par la société [8] le 31 mars 2017 à destination des salariés en contrats de travail à durée déterminée et des salariés intérimaires.
M. [K], agent de maintenance au service de la société [8], témoigne : "Présent sur le site depuis octobre 2015, nous travaillons régulièrement sur une zone comportant plusieurs acides. Pour travailler dans ces zones nous utilisons un équipement spécifique : se composant de tenues tychem, gants acides, bottes cagoules. Fin 2016, plusieurs bottes ont été envoyées sur le site pour tester leur résistance aux acides présents sur le site. Suite à ces tests nous avons pris les bottes dunlop acifort pour une mise en service début 2017. Donc depuis cette date des bottes sont à disposition dans le placard des E.P.I à l’atelier de maintenance [9]".
Il résulte de ce qui précède que la société [8] avait connaissance des risques liés à la présence d’acide auxquels ses salariés étaient exposés sur le site de la société [9].
Sur les mesures prises
En l’état des explications de la société [8], des bottes anti acides étaient à la disposition des salariés travaillant en partie basse des cuves tandis que les salariés travaillant en partie haute étaient équipés de chaussures anti dérapantes.
Il ressort du courriel adressé le 14 avril 2021 par M. [P], son responsable maintenance, à la société [8] que l’entreprise [9] n’avait avant le 17 août 2017 jamais été confrontée au phénomène de condensation des gaz à l’origine de la projection d’acide, mais pas que celui-ci était imprévisible. M. [P] le qualifie d’ailleurs de risque résiduel.
Il résulte du document unique d’évaluation des risques [7] dans sa mise à jour du 21 février 2017 que la remise en service d’un équipement est qualifiée de situation dangereuse et que les mécaniciens de maintenance industrielle qui y procèdent sont exposés à des risques de projections et de brûlures, en ce compris de façon résiduelle. La société [8] indique ( page 4 de ses conclusions) que M. [E] devait procéder à la dépose du tampon plein afin de permettre la remise en service de la cuve.
En ne veillant pas à ce que M. [E] porte des bottes anti acides, la société [8] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger des risques auxquels la déconsignation pour laquelle il était missionné l’exposait s’agissant d’une opération de maintenance d’un équipement destiné au stockage d’acides, la circonstance que la présence de liquide dans un bras mort soit inhabituelle étant insuffisante pour l’exonérer.
Le moyen soulevé par la société [8] tenant à la prépondérance du risque de chute est également inopérant. Il incombe en effet à l’employeur au titre de l’obligation de sécurité de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses salariés de l’ensemble des risques auxquels il les sait exposés.
Il est ainsi établi que la société [8] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger M. [E] du risque de projection d’acide et de brûlures auquel il était exposé, dont elle avait connaissance.
Il se déduit de l’ensemble que l’accident dont M. [E] a été victime le 17 août 2017 est dû à la faute inexcusable de l’employeur. En conséquence, le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux est infirmé.
III – Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
En application de l’article 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration au taux maximal du capital ou de la rente versée à la victime de l’accident de travail lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle, sauf faute inexcusable de la victime.La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
Aucune rente n’a été attribuée à M. [E], déclaré guéri au 30 septembre 2018. Toutefois dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente que la caisse serait amenée à lui verser au titre d’une aggravation ou d’une rechute donnant lieu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Sur les préjudices complémentaires
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Dans son arrêt du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation :
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations)
* le préjudice esthétique temporaire,
* l’assistance par tierce personne temporaire,
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d’agrément,
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d’établissement,
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Il est établi que M. [E] a présenté à la suite de l’accident des brûlures aux deux pieds, qu’il a subi plusieurs interventions dont la pause de derme et des greffes de peau, qu’il a été contraint au port d’un vêtement contendant 23h/24h afin de lutter contre l’inflammation des cicatrices. M. [E] justifie ainsi de suffisamment d’éléments susceptibles d’établir l’existence de préjudices. Il convient en conséquence avant dire droit sur la liquidation des préjudices d’ordonner une expertise selon les modalités fixées au dispositif et de lui allouer une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 5000 euros.
Les sommes dues par l’employeur et les frais d’expertise seront versés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne qui exercera son action récursoire à l’encontre de la société [4], seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [8], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d’appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu’elle sera déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles. Le jugement déféré doit être infirmé dans ses dispositions qui condamnent M. [E] aux dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à M. [E] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [4] sera condamnée à lui payer la somme de 3500 euros.
V- Sur l’action récursoire de l’employeur à l’encontre de la société utilisatrice
Conformément aux dispositions des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur de la victime des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce,
En l’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier une faute de la société [4] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [E] le 17 août 2017 par la faute inexcusable de la société [8]. La société [4] est en conséquence fondée à demander à être garantie par la société [8] pour l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable et les les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’accident dont a été victime M. [E] le 17 août 2017 résulte de la faute inexcusable de la société [8], entreprise utilisatrice;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne de majorer à son maximum le montant de la rente qui viendrait à être versée à M. [E] au titre d’une aggravation ou d’une rechute donnant lieu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle;
Ordonne, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [E], une expertise judiciaire et désigne le docteur [C] [Z] ' [Adresse 1], [Courriel 11] ' pour y procéder avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant guérison) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit qu’en cas d’empêchement légitime de l’expert, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe de la cour d’appel de Bordeaux un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat en charge des expertises ;
Ordonne le versement d’une provision de 5 000 euros à M. [E];
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne devra faire l’avance au profit de M. [E] des sommes accordées à ce dernier au titre de son indemnisation;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [E] à l’encontre de la société [4] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Condamne la société [4] à payer à M. [E] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la société [4] pourra obtenir à l’encontre de la société [8] le remboursement intégral des indemnisations allouées à M. [E] au titre des préjudices personnels, de la rente majorée, des frais irrépétibles;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Renvoie l’affaire à l’audience du 6 juin 2024 à 9 heures
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Directive ·
- Aquitaine ·
- Commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Ester en justice ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Résiliation ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Congés payés ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Déchet ·
- Poussière ·
- Ambulance ·
- Trouble ·
- Entreposage ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Procès-verbal de constat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance obligatoire ·
- Salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Exécution déloyale ·
- Arrêt de travail ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Calcul
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Audit ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Oralité ·
- République ·
- Jurisprudence ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Actes administratifs
- Contrats ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Artisan ·
- Terrassement ·
- Enseigne ·
- Prestation ·
- Intérêt ·
- Construction ·
- Taux légal ·
- Acompte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Travailleur social ·
- Demande ·
- Heure de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Redressement judiciaire ·
- Pari ·
- Siège ·
- Crédit agricole ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Appel
- Justification ·
- Instance ·
- Courriel ·
- Décès ·
- Intervention forcee ·
- Pension de retraite ·
- Intervention volontaire ·
- Courrier ·
- Interruption ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.