Non-lieu à statuer 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 10 févr. 2025, n° 2309589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 2 février 2023, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, à lui verser en propre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la compétence de la France pour traiter sa demande d’asile et de sa vulnérabilité du fait de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 25 avril 2023 par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sorin,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er février 1999 à Kumar, a présenté une demande d’asile en France enregistrée le 27 janvier 2021. Le 13 janvier 2022, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Le 17 novembre 2022, les autorités françaises étant devenues responsables de sa demande d’asile, le préfet de police lui a délivré une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Le 2 février 2023, M. A a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’OFII a rejeté cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 6 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
4. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
5. En premier lieu, la situation de M. A a fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité le 21 janvier 2021 lors d’un entretien à l’occasion de son acceptation des bénéfices des conditions matérielles d’accueil. La circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande d’asile, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Par ailleurs, il n’établit pas que les éléments relatifs à son état de santé transmis lors de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil du 2 février 2023, qui ne justifiaient pas un nouvel entretien, n’auraient pas été prises en compte par l’OFII. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen personnel de sa situation est écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, le directeur général de l’OFII, par une décision du 13 janvier 2022 notifiée le 21 janvier suivant, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités les 7 et 14 mars 2021 après lui avoir notifié le 19 novembre 2021 son intention d’y mettre fin pour ce motif. Pour justifier sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, M. A produit un certificat médical du 30 novembre 2022 attestant que son état de santé a nécessité un repos de sept jours à la suite d’un rendez-vous médical du 14 octobre 2021, ainsi qu’un compte rendu d’intervention médicale du 29 mars 2022 indiquant qu’il a été diagnostiqué d’une tuberculose pulmonaire nécessitant un traitement antibiotique pendant deux mois. Ces éléments n’établissent pas une vulnérabilité particulière au regard de son état de santé et ne sont pas de nature à justifier son refus de se présenter aux autorités les 7 et 14 mars 2021. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le président-rapporteur,
J. SORINL’assesseur le plus ancien,
A. ERRERALa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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