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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2420438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Roufiat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 31 décembre 1973, a adressé aux services de la préfecture, le 12 janvier 2023, un formulaire de demande exceptionnelle au séjour, accompagné de pièces justificatives et a demandé un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D justifie avoir déposé une demande de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par un courriel en date du 12 janvier 2023. A la suite de ce dépôt, par un courriel en date du 12 janvier 2023, le pôle d’admission exceptionnelle au séjour a accusé réception de la demande du requérant en indiquant que la « demande de dépôt d’une d’admission exceptionnelle au séjour va être traitée dans les meilleurs délais ». Le requérant justifie avoir adressé par l’intermédiaire de son avocat plusieurs relances à la préfecture, les 18 avril 2023, 12 mai 2023, 29 juin 2023, 19 février 2024, 30 mai 2024 et 23 juillet 2024 afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que plus d’un an après sa demande M. D n’a pas pu obtenir de rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur l’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite attaquée implique nécessairement que le préfet de police délivre un rendez-vous à M. D pour déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de l’enregistrement de son dossier complet, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. D, et sous réserve de l’enregistrement de son dossier complet, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de convoquer M. D afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. D afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour, et sous réserve de l’enregistrement de son dossier complet, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, première conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
J-P. Ladreyt D. Cicmen
La greffière,
A. Gomez-Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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