Article L2124-33 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2124-32-1Article L2124-34
Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Commentaires21

1Quelles autorisations et formalités faut-il respecter ?
novlaw.fr · 8 juillet 2026

L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire (Code général de la propriété des personnes publiques, art. L .2122-2). […] avec emprise permanente) ; – l'autorisation de stationnement : suffisante pour une terrasse amovible (mobilier démontable, déplacé chaque soir). […] L'acquéreur peut en effet solliciter une autorisation anticipée d'occupation temporaire, qui prendra effet à compter de la réception par l'autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds (Code général de la propriété des personnes publiques, art. L. 2124-33). […]

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2Domaine public et exploitation d’un commerce : la difficile conciliation entre précarité des titres et valorisation économiqueAccès limité
efe.fr · 15 décembre 2025

3Comment céder son fonds de commerce ?
Village Justice · 29 novembre 2022

D'autres conditions suspensives pourront être stipulées dans une promesse de cession : Autorisation de vos travaux par le bailleur, la copropriété et les autorités administratives, Obtention d'un droit de terrasse conformément aux dispositions de l'article L2124-33 du Code général de la propriété des personnes publiques, Dérogation à la formalité de rédaction d'un acte authentique si cette forme est imposée par le bail et que les parties optent pour les services d'un avocat, Information régulière des salariés de leur droit de présenter une offre de rachat du fonds de commerce conformément […] aux articles L141-23 et L141-28 du Code de Commerce. […] Concernant les salariés, […]

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Décisions11

[…] Conformément à l'article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. […] Conformément à l'article L2124-33 de ce même code, toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 16 mai 2024, n° 20/06514Infirmation partielle

[…] Vu les articles L 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, […] Vu les articles L 2124-32-1 et L 2124-33 du code général de la propriété des personnes publiques,

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3Tribunal de commerce / TAE de Toulon, Chambre 02, 14 février 2018, n° 2016F00522

[…] MME L Y EPOUSE X REP. MME M X EPOUSE A M […] ATTENDU que cette précision répond aux exigences de l'article L.2124-33 du Code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que « toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds… » ; […] Vu les articles L. 2124-32 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques, Vu l'acte de cession sous-seing privé du 23 avril 2015,

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