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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 mai 2026, n° 24/05454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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2
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N° RG 24/05454 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJDK
Pôle Civil section 2
Date : 12 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L]
née le 21 Août 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2024-006552 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
COMMUNE D'[Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice sis [Adresse 2]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 12 Mai 2026
JUGEMENT : rédigé par Magali ESTEVE et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
En date du 1er janvier 2021, un contrat de location pour une durée de trois ans a été conclu entre la commune d'[Localité 3] (34) et Mme [Y] [L] portant sur un logement au premier étage et un local commercial au rez-de-chaussée, ayant pour destination « la petite restauration, salon de thé, vente de produits du terroir et animations diverses » sis sur la [Adresse 3] (34), moyennant un loyer de 530,04 euros par mois.
Le contrat est arrivé à échéance en date du 31 décembre 2023, Mme [Y] [L] s’est maintenue dans les lieux.
Par courrier reçu en date du 7 mars 2024, Mme [Y] [L] a avisé la commune d'[Localité 3] de son souhait de cesser son activité.
Les lieux ont été libérés au cours du mois d’avril, et par courrier de son conseil du 11 juillet 2024, Mme [Y] [L] a adressé à la commune d'[Localité 3] une mise en demeure aux fins d’indemnisation.
En l’absence d’accord des parties sur la qualification du contrat et les textes applicables, par assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Mme [Y] [L] a assigné la commune d'[Localité 3] (34) devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à l’indemniser de son préjudice matériel à hauteur de 37.000 euros, de son préjudice moral à hauteur de 5000 euros, outre le paiement des frais de procédure pour 3000 euros et les dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [Y] sollicite de voir :
CONDAMNER la commune d'[Localité 3] à lui payer les sommes de
37 000 euros pour compenser son préjudice matériel découlant du comportement fautif de la commune à l’occasion de la récupération du local loué aux termes du bail du 1er janvier 2021 ;
5 000 euros pour compenser son préjudice moral découlant du comportement fautif de la commune à l’occasion de la récupération du local loué aux termes du bail du 1er janvier 2021 ;
DÉBOUTER la commune d‘[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la commune d'[Localité 3] à payer à Maître [F] [A] la de 3 000 euros en application de l’article 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNER la commune d'[Localité 3] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que le bail constitue un bail dérogatoire, régi par l’article L145-5 du code de commerce, qu’un nouveau bail commercial s’est conclu suite à son maintien dans les lieux après l’échéance du terme, sans action du bailleur. Elle estime avoir subi un préjudice de perte de chance de céder son fonds de commerce, qu’elle évalue en fonction de son chiffre d’affaires.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique les 15 décembre 2025 et 16 décembre 2025, jour de la clôture, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la commune d'[Localité 3] sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER Mme [L] à lui payer la somme de 1 060,08 euros au titre des loyers impayés et à titre subsidiaire 851,28 euros ;
CONDAMNER Mme [L] à payer à la Commune D'[Localité 3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la commune
[Localité 4].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les dispositions du code de commerce ne sont pas applicables, que le contrat est administratif du fait qu’elle est une personne morale de droit public, et que la vocation des lieux est d’offrir un service aux administrés, que le contrat comporte plusieurs clauses exorbitantes de droit commun.
Elle se réfère à l’application des clauses du contrat.
Elle conteste les évaluations de la valeur du fonds de commerce, indique que les résultats de l’activité étaient déficitaires et qu’il n’est pas démontré des investissements correspondant aux éléments corporels du fonds.
*
La clôture différée est intervenue le 16 décembre 2025 par ordonnance du 21 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 10 mars 2026.
A cette date, les conseils des parties se sont dits favorables à une clôture en date du 16 décembre 2025, avec admission des conclusions notifiées à cette date, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable au contrat
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Conformément à l’article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
Il est constant que les biens du domaine public ne peuvent faire l’objet que de conventions d’occupation précaires.
Conformément à l’article L2124-33 de ce même code, toute personne souhaitant se porter acquéreur d’un fonds de commerce ou d’un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l’autorité compétente une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de ce fonds.
L’autorisation prend effet à compter de la réception par l’autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.
Il est constant que lorsque le contrat unissant l’administration à une autre partie est un contrat de droit privé, son contentieux relève des juridictions judiciaires.
Il a été jugé par le tribunal des conflits en date du 20 février 2008, que les litiges portant sur l’application d’une convention relative à un immeuble appartenant au domaine privé de la communauté urbaine et qui ne contient aucune clause exorbitante de droit commun relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il est également constant qu’il y a bail et non contrat administratif dès lors qu’aucune des clauses de la convention n’est dérogatoire au droit commun, que l’activité commerciale du preneur est indépendante de tout contrôle et qu’il peut transférer son bail à un tiers.
En l’espèce,
Les parties ne s’accordent pas sur la loi applicable au contrat, Mme [Y] [L] considérant que le code de commerce est applicable, alors que la commune d'[Localité 3] souligne que le contrat de location présente des clauses exorbitantes de droit commun et revêt un caractère administratif.
Au préalable, il convient de préciser que dans cette dernière hypothèse, seul le juge administratif est compétent pour connaître des demandes relatives à l’exécution de ce contrat, de sorte que la demande de débouté formulée par la commune d'[Localité 3] ne peut être examinée.
Le contrat s’intitule « contrat administratif de location », et mentionne à l’article 1 « LOCATION » qu’est donné à la location outre un logement communal, « le local commercial situé au rez-de-chaussée dénommé [Adresse 4] pour exercer les activités suivantes : petite restauration, salon de thé, vente de produit du terroir et animations diverses ».
Par ailleurs, il apparaît que les articles « 5 -DESTINATION » et « 8 – TRAVAUX – INSTALLATION – AMENAGEMENT » se réfèrent aux articles 1728, 1729, 1724 du code civil, et que l’article « 16 – CLAUSE RESOLUTOIRE » indique que « La commune d’Octon pourra obtenir l’expulsion des lieux loués par simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance ».
La commune d'[Localité 3] produit des documents en date de 1994 et 1998, qui font état de la création « d’un point multiservices, installé dans un point de vente commercial ou autre lieu public » permettant « de répondre à des besoins d’informations de la population, notamment des personnes âgées ».
Elle produit également l’arrêté au 22 juillet 2004 et le contrat administratif de location relatif à de précédents locataires de l’immeuble communal dénommé « point multiservices » situé sur la [Adresse 3] en date 15 juin 2004.
Il ressort cependant du contrat conclu avec Mme [Y] [L], qu’il ne fait plus référence à ce point « multi-services », qu’il ne comporte aucune obligation d’information ni mission spécifique de service public, et que le local commercial a pour destination « petite restauration, salon de thé, vente de produit du terroir et animations diverses », sans qu’il soit démontré que ces activités constituent des missions de service public.
Aucune autre pièce n’est produite par la commune d'[Localité 3] pour démontrer des aménagements du bien immobilier donné à bail permettant l’exécution d’une mission de service public.
Il y a donc lieu de considérer que le bien immobilier donné à bail n’entre pas dans le domaine public de la commune d'[Localité 3].
La commune d'[Localité 3] se réfère aux articles 8, 11, 16 et 17 du contrat de location qu’elle qualifie de clauses exorbitantes du droit commun, dont elle donne la définition jurisprudentielle, à savoir « la clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales ».
Comme précédemment indiqué, l’article 8 se réfère à l’application de l’article 1724 du code civil, de sorte qu’il ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun.
Sur l’article 11 « ASSURANCES », la commune d'[Localité 3] relève les stipulations selon lesquelles le locataire « s’engage à faire connaître au bailleur tout élément où tout évènement de nature à aggraver le risque » et « Au cas ou son activité aurait une incidence sur les conditions d’assurance des immeubles ou locaux voisins, Mme [Y] [L] supporterait les surprimes afférentes aux parties des dits locaux ou des immeubles ».
Elle considère qu’en application de l’article L113-2 du code des assurances, l’information sur les éléments de nature à faire aggraver le risque n’est due qu’à l’assureur.
Cependant, l’article R145-8 du code de commerce encadre et définit les conséquences des stipulations contractuelles déséquilibrées d’un bail commercial de sorte que l’article 11 ne relève pas d’obligations exorbitantes du droit commun.
Sur l’article 16 « CLAUSE RESOLUTOIRE », la commune d'[Localité 3] mentionne la faculté « en cas d’inexécution des conditions ci-dessus énumérées ou de l’une d’entre elles quinze jours après sommation d’exécuter demeurée infructueuse, la présente convention sera résiliée de plein droit si bon semble à la commune, sans qu’il soit besoin de remplir de formalités judiciaires. Le cas échéant, la commune d’Octon pourra obtenir l’expulsion des lieux loués par simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance ».
Outre que la compétence du juge judiciaire a été retenue par les parties pour le contentieux de l’expulsion, l’article 1729 du code civil permet au bailleur de faire résilier le bail si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur. Il est par ailleurs constant que la résiliation du bail en vertu d’une clause résolutoire intervient de plein droit à l’expiration du délai visé à la mise en demeure.
L’article 16 du contrat porte mention de la nécessité de faire délivrer une sommation d’exécuter et précise le délai d’exécution, de sorte qu’il n’établit pas des obligations exorbitantes du droit commun.
Sur l’article 17 « FIN DU CONTRAT », la commune d'[Localité 3] considère que le droit donné au preneur « de mettre fin au contrat à tout moment sous réserve du respect d’un préavis d’un mois » constitue un droit exceptionnel.
Cette clause s’analyse cependant comme la commune volonté des parties énoncée à l’article 1103 du code civil, de donner une faculté de résiliation du bail au locataire après avoir délivré un congé, étant constaté que le preneur ne peut bénéficier de la clause résolutoire. Elle ne relève donc pas d’obligations exorbitantes du droit commun.
Ainsi, il ressort du texte du contrat signé par les parties, qu’il ne fait nullement référence au juge administratif, se réfère aux textes du code civil, et s’analyse comme un bail régi par le droit civil et commercial. La compétence du juge judiciaire sera donc retenue.
Sur la qualification du bail
Il est constant que les biens du domaine public ne peuvent faire l’objet que de conventions d’occupation précaires.
Aux termes de l’article L145-1 du code de commerce,
I. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1° Aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au propriétaire du local ou de l’immeuble où est situé l’établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation jointe ;
Conformément à l’article L145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier.
Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
La circonstance que la durée du bail a été fixée pour une période inférieure à trois ans ne suffit pas à caractériser un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux.
En l’espèce,
Il a été précédemment établi que le bien immobilier donné à bail ne pouvait pas être qualifié de bien du domaine public de la commune d'[Localité 3].
Mme [Y] [L] considère que l’article L145-5 du code de commerce doit s’appliquer et que le bail doit être qualifié de mixte conformément à l’article L145-1 du code de commerce, alors que la commune d'[Localité 3] considère que seules les clauses du contrat obligent les parties.
Il convient donc de rechercher si le contrat conclu entre les parties peut être qualifié de bail dérogatoire mentionné à l’article L145-5 du code de commerce, sa seule durée de trois ans ne constituant pas une condition suffisante.
Le contrat donne à la location un « local commercial » pour exercer les activités de « petite restauration, salon de thé, vente de produits du terroir et animations diverses » et octroie au preneur un droit au renouvellement du bail sous réserve de « notifier cette volonté au bailleur au moins deux semaines avant la date de renouvellement du bail ».
Il est précisé que les biens immobiliers doivent être utilisés par le preneur « dans le cadre de son activité professionnelle en ce qui concerne la partie commerce ».
Mme [Y] [L] produit les documents comptables de son activité exercée à titre d’entreprise individuelle.
L’ensemble de ces éléments stipulés au contrat entrent dans la définition de l’article L145-1 du code de commerce, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le contrat de location est un bail dérogatoire de courte durée, régi par le droit commun du bail civil, qui prend fin, sans congé, par l’arrivée de son terme contractuel, en application de l’article 1737 du code civil.
Il n’est pas contesté que Mme [Y] [L] n’a pas libéré les lieux au terme du contrat le 31 décembre 2023, n’a pas notifié de demande de renouvellement et que les lieux ont été quittés au mois d’avril 2024.
Le preneur s’est donc maintenu dans les lieux à l’expiration du délai du bail dérogatoire pendant une durée supérieure à trois mois. Il s’est donc opéré un nouveau bail commercial soumis au statut des baux commerciaux conformément à l’article L145-5 du code de commerce.
Sur les demandes en indemnisation
Conformément à l’article L145-4 du code de commerce, la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires. […].
Aux termes de l’article L145-16 du code de commerce, sont également réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel […].
Il est constant que sont valables les clauses qui subordonnent la cession à un accord express et par écrit du bailleur, mais en cas de refus injustifié du bailleur, le locataire peut se voir allouer des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de l’abandon du projet de cession.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
Mme [Y] [L] indique que le bailleur a commis une faute la privant de céder son bail avec son fonds de commerce.
Elle produit son courrier réceptionné le 7 mars 2024 par la commune d'[Localité 3] dans lequel elle indique qu’elle « souhaiterait cesser son activité » et « aimerait que nous puissions nous entendre sur la reprise du lieu. Ce qui serait plus pratique pour moi, afin d’écouler mon matériel et tout l’investissement que j’ai pu y faire. Pourrions nous prendre rendez-vous très prochainement pour en discuter ? ».
Par courrier du 28 mars 2024, la commune d'[Localité 3] indique que «suite à notre entretien récent et à votre courrier reçu le 7 mars 2024, le conseil municipal a pris note de votre volonté de cesser votre activité au sein de nos locaux communaux, confirmant par ailleurs l’absence de demande de votre part de prolonger votre bail au-delà de son délai d’expiration du 31/12/2023 » et précise « le conseil municipal délibèrera en séance du 8 avril 2024 pour désigner un nouveau locataire en fonction du projet retenu. Compte tenu de ces éléments, vous pouvez vous organiser pour libérer les locaux au 15 avril 2024, date à laquelle nous procèderons à un état des lieux pour reprise au 1er mai ».
Elle produit également le compte rendu de commission de travail du 11 mars 2024 qui mentionne que Mme [L] et le couple [E] gérant d’un hôtel à [Localité 3] ont été reçus et que « Mme [L] confirme son souhait de cesser son activité ».
Si la commune d'[Localité 3] a considéré le courrier de Mme [Y] [L] comme un congé relatif au contrat de location, alors qu’un nouveau bail commercial venait de commencer à compter du 1er janvier 2024, ce courrier s’analyse comme une demande relative à l’application de la clause 12 du contrat « CESSION » qui stipule que le preneur « ne pourra, ni céder le présent contrat, ni sous louer, en tout ou partie sans le consentement express et écrit du bailleur ».
Ainsi, en déniant le droit au preneur de céder son droit au bail et son fonds de commerce, la mairie d'[Localité 3] a commis une faute au préjudice de Mme [Y] [L].
Par l’intervention unilatérale du bailleur dans le choix du repreneur du local commercial et du fonds de commerce, Mme [Y] [L] a perdu une chance de céder son fonds de commerce.
Il est constant qu’en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle, elle correspond à une fraction des différents préjudices subis.
Si Mme [Y] [L] indique dans son courrier du 7 mars 2024 que « plusieurs personnes, avant ma prise de décision, se sont rapprochés de moi convoitant le lieu », elle n’en justifie pas.
La commune d'[Localité 3] produit le compte rendu du conseil municipal du 8 avril 2024 qui mentionne avoir « examiné plusieurs candidatures », et avoir élu le couple [I]. Il convient de relever qu’a minima deux couples étaient intéressés, le couple [E] étant mentionné au compte rendu de la commission de travail du 11 mars 2024.
Le défendeur produit également un écrit de Mme [I] [Q] qui ne respecte pas le formalisme et les mentions de l’article 203 du code de procédure civile, dont il convient de retenir que Mme [Y] [L] a sollicité le versement d’un montant pour le fonds de commerce, paiement refusé par Mme [I] [Q] aux motifs que la somme serait surévaluée par rapport à l’état des éléments corporels et qu’aucun justificatif comptable n’aurait été transmis.
Ainsi, étant donné le court délai dans lequel de nouveaux locataires du local commercial ont été trouvés par la commune, la perte de chance sera évaluée à 80%.
S’agissant de la détermination du préjudice, Mme [Y] [L] produit les documents comptables de son entreprise individuelle pour l’année 2023 et 2022, cette dernière mentionnant également les résultats de l’année 2021 à partir du mois d’avril.
L’évolution des techniques de valorisation financière nécessite de prendre en considération non le seul volume d’activité du commerce sous la forme d’un multiple du chiffre d’affaires mais aussi les capacités bénéficiaires de l’entreprise sous la forme d’un multiple de son Excédent Brut d’Exploitation.
Or si le chiffre d’affaires s’est maintenu constant en 2021 et 2022, il a diminué de 34% en 2023 et l’excédent brut d’exploitation qui était excédentaire en 2021, est resté déficitaire ensuite, déficit en augmentation de 42% en 2023.
Il y a donc lieu de valoriser le fonds de commerce à 10% de son dernier chiffre d’affaires soit la somme de 4835 euros, de sorte que le préjudice matériel tiré de la perte de chance définie à 80% est évalué à la somme de 3868 euros.
Sur le préjudice moral, en l’absence de tout élément permettant d’en justifier, cette demande sera rejetée.
En conséquence, la commune d'[Localité 3] sera condamnée à payer à Mme [Y] [L] la somme de 3868 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des loyers
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
Le montant du loyer mensuel mentionné au bail est de 510,04 euros, outre un droit de terrasse mensuel de 20 euros.
La commune d'[Localité 3] indique que les loyers des mois de novembre et décembre 2023 n’ont pas été réglés, mais n’en justifie pas.
Mme [Y] [L] justifie d’une situation en date du 10 janvier 2024 portant mention d’un solde débiteur de 851,28 euros au titre de 0,14 euros pour le loyer de novembre 2023, 530,14 euros pour le loyer et le droit de terrasse de décembre 2023 et 321 euros pour la taxe d’ordures ménagères 2023.
Elle justifie de la notification d’une saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 11 septembre 2024 pour un montant de 510,14 euros correspondant au loyer du mois de décembre.
Ainsi, il convient de constater que le loyer de novembre 2023 a été réglé, et que celui de décembre 2023 a fait l’objet d’une saisie administrative.
En l’absence de tous justificatifs du bailleur, les demandes reconventionnelles seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la commune d'[Localité 3] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la commune d’Octon à régler la somme de 3000 euros à Maître Xavier Grosclaude, avocat au barreau de Montpellier.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la commune d'[Localité 3] (34) à payer à Mme [Y] [L] la somme de 3868 euros au titre de son préjudice matériel,
DEBOUTE Mme [Y] [L] de ses autres demandes,
DEBOUTE la commune d'[Localité 3] (34) de ses demandes reconventionnelles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la commune d'[Localité 3] (34) aux entiers dépens,
CONDAMNE la commune d’Octon (34) à payer la somme de 3000 euros à Maître Xavier Grosclaude, avocat au barreau de Montpellier, en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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