Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 72
Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds.
L'autorisation prend effet à compter de la réception par l'autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.
D'autres conditions suspensives pourront être stipulées dans une promesse de cession : Autorisation de vos travaux par le bailleur, la copropriété et les autorités administratives, Obtention d'un droit de terrasse conformément aux dispositions de l'article L2124-33 du Code général de la propriété des personnes publiques, Dérogation à la formalité de rédaction d'un acte authentique si cette forme est imposée par le bail et que les parties optent pour les services d'un avocat, Information régulière des salariés de leur droit de présenter une offre de rachat du fonds de commerce conformément […] aux articles L141-23 et L141-28 du Code de Commerce. […] Concernant les salariés, […]
Lire la suite…[…] chaque commune (mis à part PARIS à ce jour) dispose d'un droit de préemption qu'elle peut exercer pour toute cession de fonds de commerce ou de baux commerciaux intervenant dans le périmètre de sauvegarde du commerce de proximité, conformément aux articles L214-1 et suivants du Code de l'urbanisme. […] D'autres conditions suspensives pourront être stipulées dans une promesse de cession : Autorisation de vos travaux par le bailleur, la copropriété et les autorités administratives, Obtention d'un droit de terrasse conformément aux dispositions de l'article L2124-33 du Code général de la propriété des personnes publiques, […]
Lire la suite…[…] Conformément à l'article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. […] Conformément à l'article L2124-33 de ce même code, toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds.
[…] Vu les articles L 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, […] Vu les articles L 2124-32-1 et L 2124-33 du code général de la propriété des personnes publiques,
[…] MME L Y EPOUSE X REP. MME M X EPOUSE A M […] ATTENDU que cette précision répond aux exigences de l'article L.2124-33 du Code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que « toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds… » ; […] Vu les articles L. 2124-32 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques, Vu l'acte de cession sous-seing privé du 23 avril 2015,