Article L2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version27/07/1991
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Version23/10/1999

Entrée en vigueur le 23 octobre 1999

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 51 () JORF 23 octobre 1999

Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :
1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ;
2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;
4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
2 textes citent l'article

Commentaires63


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

De plus, en vertu des dispositions précitées, les réservistes exerçant une activité dans le cadre de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant la qualité de militaires, c'est sans erreur de droit que le tribunal a jugé que les services accomplis par le requérant lui ouvrent droit au bénéfice de la bonification de campagne prévue par les dispositions du c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret du 15 février 1994.

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Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2023

Cette bonification, dont le principe est posé par le c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est intitulée « bénéfices de campagne » et son mode d'emploi figure aux articles R. 14 et suivants du même code. […]

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M. Sacha Houlié · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

En effet, ces personnels HU titulaires, c'est-à-dire les maîtres de conférences-praticiens hospitaliers (MCU-PH) et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH) – qui relèvent à la fois du code de la santé publique et du code de l'éducation – sont affiliés au régime de base de retraite des fonctionnaires de l'État, le Service de retraite de l'État (SRE) dont bénéficient les fonctionnaires de la fonction publique d'État en application de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Décisions187


1Tribunal administratif de Paris, 13 avril 2011, n° 0820500
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux d'assurance vieillesse est assurée par : 1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat, assise sur les sommes payées aux agents visés à l'article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 25 novembre 2004, 00BX00256, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : 1°) Les fonctionnaires civils… 4°) Leurs conjoints survivants… ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 12 août 2010, n° 0503129
Rejet

[…] CNIJ 36-08-03-02 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction en vigueur antérieurement au 1 er janvier 2006 : « les agents visés à l'article L.2 supportent une retenue de 7,85 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature » ; qu'en vertu de son article L.63 : « Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, […]

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