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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 mars 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01164 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SE7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 mars 2025 à 14 Heures 00 ,
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 janvier 2025 par M. Le PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [D] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Mars 2025 reçue et enregistrée le 28 Mars 2025 à 13h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Me PERRIN Eddy avocat au barreau de Lyon substituant Me TOMASI avocat au barreau de LYON,
[D] [M]
né le 02 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) (18004)
préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me BOUCHET Martine, avocat de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me PERRIN Eddy représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [M] a été entendu en ses explications ;
Me BOUCHET Martine, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 18 septembre 2023 a condamné [D] [M] sous le nom de [H] [X] à une interdiction du territoire français pendant 3 ans, cette mesure ayant mise à exécution le 29 janvier 2024 par le procureur de la République ;
Attendu que par décision en date du 29 janvier 2025 notifiée le 29 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 02/02/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 28/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [M] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Mars 2025, reçue le 28 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Des demandes d’audition ou d’identification ont été réalisées en vain auprès des autorités algériennes les 31 janvier, 27 février et 5 et 28 mars 2025 et auprès des autorités marocaines le 27 février et 28 mars 2025 en vue de l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire. La menace pour l’ordre public est suffisamment caractérisée par le jugement du 18 septembre 2023 prononcé pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive avec révocation d’une peine d’emprisonnement avec sursis prononcée le 29 juin 2023 pour le même motif. Les soins du bras dont l’intéressé allègue la nécessité après plusieurs opérations chirurgicales ne sont pas de nature à réduire cette menace ni à motiver, au regard de cette menace, une remise en liberté aux fins d’hypothétique prise en charge au titre d’une rééducation.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 28 Mars 2025 de M. le PREFET DE SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [D] [M] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours afin de permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire national.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le PREFET DE SAVOIE à l’égard de [D] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [D] [M] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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