Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 59 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
La pension attribuée aux ayants cause des militaires visés à l'article L. 6 ne peut être inférieure à la moitié de la pension garantie prévue à l'article L. 35, lorsque le militaire est décédé en activité ou, dans le cas contraire, lorsqu'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir le bénéfice de cet article.
En effet, l'article 6 de la loi de finances rectificative du 31 juillet 1962 prevoit la modification des articles L 48, L 49 et L 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, aux termes de ces dispositions, le montant des pensions d'invalidite est etabli en fonction du grade privilegiant les officiers par rapport au soldat. Il lui demande si cette mesure ne pourrait etre modifiee, en prenant seulement en consideration l'infirmite et non plus le grade.
Lire la suite…L86-1 (V) Article 65 Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés. […]
Lire la suite…[…] HAMADI Y…, ancien militaire marocain, n'avait accompli que 11 ans et 5 mois de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans à laquelle l'article L.11-°4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, subordonne l'attribution d'une pension proportionnelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre et ne peut dès lors prétendre à la pension prévue à l'article L.48 du même code ; qu'enfin, eu égard à la date de sa radiation des contrôles, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…) ; qu'aux termes du II du même article 48, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;
Contestation soulevée par le requérant concernant le droit à pension mixte que l'intéressé prétendait tenir de l'article L. 48 de l'ancien code et portant seulement sur la détermination de la période au cours de laquelle avaient été constatées les infirmités dont il est atteint. Litige ayant trait à l'origine desdites infirmités. Compétence, non de la juridiction administrative de droit commun mais des juridictions de pensions instituées par la loi du 31 mars 1919 [RJ1].
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a, dans son article 48, modifié l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires afin de permettre à tous les fonctionnaires et non seulement aux femmes de bénéficier d'une bonification d'un an par enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004. […]
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