Article L48 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 59 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les ayants cause de militaires visés à l'article L. 6 et décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés en activité des suites d'infirmités imputables au service bénéficient de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité correspondant au grade du militaire à laquelle s'ajoute, s'il y a lieu, la pension accordée en application de l'article L. 47.
La pension attribuée aux ayants cause des militaires visés à l'article L. 6 ne peut être inférieure à la moitié de la pension garantie prévue à l'article L. 35, lorsque le militaire est décédé en activité ou, dans le cas contraire, lorsqu'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir le bénéfice de cet article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
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1ANNEXE - RSA - Tableau synthétique du régime fiscal des pensions perçues par les fonctionnaires civils, les militaires et leurs ayants droit en cas d'invalidité
BOFiP · 11 juillet 2014

Veufs et veuves (article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite). […] article L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite). […] L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

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2Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Réforme - Conséquences. Bonification Pour Enfants
M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 22 novembre 2005

Ce même avantage, d'un an par enfant, est également accordé aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours (art. 48 de la loi - art. L. 12, 1er alinéa, b bis du code des pensions civiles et militaires de retraite).

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3Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Réforme - Conséquences. Bonification Pour Enfants
M. Chanteguet Jean-Paul · Questions parlementaires · 10 août 2004

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a, dans son article 48, modifié l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires afin de permettre à tous les fonctionnaires et non seulement aux femmes de bénéficier d'une bonification d'un an par enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004. […]

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Décisions154


1Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 décembre 2005, 260554, inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 2° du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, repris au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (…) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 22 avril 2009, n° 0500510
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /… b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1 er janvier 2004 et, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93BX01391, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] DJILALI X… de nationalité algérienne avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 14 avril 1924 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, […]

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