Rejet 2 juillet 2024
Rejet 8 août 2024
Non-lieu à statuer 22 novembre 2024
Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juil. 2024, n° 2405270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 20 juin 2024, la Société d’Exploitation des Zones Aéronautiques et Mécaniques d’Eyguières (SEZAME) et la commune d’Eyguieres, représentées par le cabinet Nemesis, avocats, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’association Centre de Vol à Voile de la Crau (CVVC) ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer, immédiatement et sans délai ou suivant un délai à définir par le juge, l’emplacement qu’ils occupent et exploitent sans droit ni titre sur l’aérodrome de Salon-Eyguières et correspondant au hangar n° 103, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai fixé par le juge ;
2°) d’autoriser la société SEZAME et la commune d’Eyguières à faire appel au concours de la force publique, à un commissaire de justice, à un serrurier ou à toute personne dont l’assistance sera utile pour procéder à l’expulsion forcée des occupants sans droit ni titre du hangar n° 103 ;
3°) de mettre à la charge de l’association Centre de Vol de la Crau le paiement de l’ensemble des coûts engendrés par l’expulsion du hangar n° 103, ainsi que le cas échéant, la remise en état de lieux, l’enlèvement et la garde des aéronefs et de tous biens mobiliers situés dans ces lieux ;
4°) de mettre à la charge de l’association Centre de Vol de la Crau une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’association CVVC occupe les lieux sans droit ni titre ;
— l’urgence est constituée par les risques graves et immédiat pour la sécurité et la salubrité publiques relevés par l’expert judiciaire, outre le montant des sommes impayées, et les personnes physiques et morales en attente d’un emplacement dans les hangars pour y garer leurs appareils ;
— les demandes de l’association défenderesse tendant à la consignation, à la désignation d’un expert et à la suspension de l’exploitation de la cuve en attendant le rapport d’expertise sont irrecevables ;
— l’association, en tout état de cause, ne justifie pas être propriétaire du hangar 103 ;
— l’association ne s’acquitte pas des redevances qui lui sont réclamées ;
— la circonstance que le juge de Tarascon ait rétracté son ordonnance ne suffit pas à faire disparaitre la matérialité des faits constatés ;
— huit personnes physiques et morales ont sollicité un emplacement sur le site ;
— il n’existe pas de risque d’interruption du service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, l’association CCVC, représentée par Me de La Grange, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée portant sur l’installation électrique du hangar 103 et dire qu’il appartiendra aux requérantes de consigner les sommes qu’il plaira au Tribunal de fixer ;
— à titre encore plus subsidiaire, dans l’attente du rapport, renvoyer à une audience ultérieure afin qu’il soit statué sur les éventuelles mesures correctrices qu’il conviendrait d’adopter au vu des conclusions de l’expert ;
— en toute hypothèse, mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 600 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
— l’urgence n’est pas démontrée et notamment les requérantes ne justifient pas des motifs de sécurité publiques qu’elles invoquent, la note de sécurité, dont elles font état a été établie de manière non contradictoire et émanent de techniciens qui ne se sont pas rendus sur les lieux ;
— la mesure sollicitée est disproportionnée et se heurte à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 20 juin 2024 à 14h15, en présence de Mme Ahamada-Hassani, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Me Abbou, représentant la Société d’Exploitation des Zones Aéronautiques et Mécaniques d’Eyguières (SEZAME) et la commune d’Eyguières qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur la dangerosité de l’occupation du hangar 103 par la CVVC ;
— Me de la Grange, représentant la CVVC, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense par les mêmes moyens et qui conteste l’avis technique émis par l’expert M. C, sapiteur en électricité, qui n’a pas visité les lieux mais s’est prononcé au vu d’un constat, ce qui conduit à ce qu’il commette de graves erreurs d’interprétation, étant précisé en outre, que le constat a été déclaré nul et non avenu par le Tribunal judiciaire, qui s’est rétracté de son ordonnance qui avait ordonné ce constat.
La clôture de l’instruction a été reportée au 26 juin 2026 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 1er juillet 2018, la commune d’Eyguières a autorisé l’association Centre Vol à Voile de la Crau (CVVC) à occuper le hangar 103 de l’aérodrome, occupation renouvelée par une convention du 1er janvier 2019, pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 30 juin 2019. Par délibération du 30 novembre 2020, le conseil municipal de la commune d’Eyguières a approuvé la création de la SEMOP en charge de la gestion et de l’exploitation de l’aérodrome et le contrat de concession signé entre la commune et la Société d’Exploitation des Zones Aéronautiques et Mécaniques d’Eyguières (SEZAME) à cet effet, a été conclu le 19 avril 2023. Malgré les demandes adressées à l’association CVVC par la SEZAMEou son mandataire, la société STEM Aéro, celle-ci n’a pas régularisé sa situation d’occupante sans droit ni titre de l’aérodrome et s’est opposée aux contrôles de sécurité du hangar n° 103. La SEZAME et la commune d’Eyguières demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’association CVVC, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer l’emplacement qu’ils occupent et exploitent, sans droit ni titre, sur l’aérodrome de Salon-Eyguières, correspondant au hangar n° 103, de les autoriser à requérir à la force publique, à un commissaire de justice, à un serrurier et à toute personne dont l’assistance serait utile pour procéder à l’expulsion forcée de cette association ainsi qu’à tous occupants de son chef et de mettre à la charge de cette association le paiement de l’ensemble des coûts engendrés par l’expulsion du domaine public ainsi que ceux de la remise en état des lieux, l’enlèvement des aéronefs et de tous les biens mobiliers situés dans ces lieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que par courrier du 27 novembre 2023, la commune a indiqué à l’association CVVC, comme à l’ensemble des occupants des hangars, que les conventions étaient arrivées à terme le 30 juin 2019 et que la commune n’accordera aucune nouvelle autorisation mais que cela ne signifiait pas qu’ils ne pouvaient pas occuper leur emplacement jusqu’à l’émission d’une nouvelle autorisation, par le gestionnaire et qu’ils restaient redevables d’une indemnité d’occupation due à la commune et à la taxe dite d’aérodrome. La commune précisait, dans ce même courrier, que lorsque la SEMOP prendra le relais de la commune, chacun des occupants devra prendre attache avec le gestionnaire pour obtenir une nouvelle autorisation d’occupation et qu’en cas de défaut d’obtention d’une nouvelle autorisation, les emplacements devront être libérés. La SEZAME qui est chargée de la gestion et de l’exploitation de l’aérodrome, depuis le contrat de concession signé le 19 avril 2023, a adressé plusieurs courriers aux occupants, dont l’association CVVC, et en dernier lieu, le 28 septembre 2023, conjointement avec la commune, aux fins qu’ils se rapprochent du concessionnaire, pour obtenir une autorisation d’occuper les lieux, en indiquant qu’à compter du 11 octobre 2023, en l’absence de tout rapprochement de l’association CVVC, pour obtenir une autorisation d’occuper les lieux et d’avoir régularisé leur situation vis-à-vis du concessionnaire, les occupants, dont l’association CVVC, seront occupants sans droit ni titre avec les conséquences y afférentes, dont celle de quitter les lieux. Il est constant que l’association CVVC n’a pas régularisé sa situation dans les délais impartis. Si l’association CVVC fait valoir que les augmentations de redevances demandées par le concessionnaire sont manifestement excessives et que le contrat de concession est contesté devant le Tribunal, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des contestations sérieuses, dès lors que l’association CVVC ne dispose d’aucun titre l’autorisant à occuper le domaine public. En outre, et à supposer même que l’association aurait construit le hangar n° 103, cette circonstance est sans incidence aucune, dès lors qu’il est édifié sur le domaine public dont la propriété a été transférée par l’Etat à la commune, par convention du 26 décembre 2006. Par suite, la demande de la commune d’Eyguières et de la SEZAME ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En second lieu, il est constant que, par convention du 19 avril 2023, la commune d’Eyguières a confié à la SEZAME, la gestion et l’exploitation de l’ensemble du site de l’aérodrome avec mission, notamment, d’aménager l’ensemble du site de l’aérodrome et la zone de sports mécaniques (karting), et la réalisation de travaux sur les installations de l’ensemble du site, la gestion des services, notamment l’entretien, la maintenance, la surveillance du site. Il résulte de l’instruction que l’association CVVC, qui ne s’acquitte pas de ses redevances, depuis octobre 2023, refuse de régulariser sa situation auprès de la SEMOP ou de son mandataire et de permettre à ceux-ci de pénétrer dans les lieux, en particulier dans le hangar n°103, pour y réaliser un inventaire, faisant ainsi obstacle aux missions confiées par la commune à son concessionnaire. De plus deux commissaires de justice désignés par ordonnance du juge judiciaire de Tarascon, ont réalisé, le 15 mars 2024, un constat, dont les énonciations peuvent être retenues, alors même que le tribunal s’est rétracté de cette ordonnance, pour incompétence de la juridiction judiciaire. A la suite de ce constat, les requérantes ont sollicité M. B, chimiste expert judiciaire assermenté, qui s’est adjoint l’avis d’un expert électricien, afin de donner un avis technique sur la sécurité dans le hangar 103 à partir de ce constat. Dans cet avis, l’expert électricien énumère toutes les défaillances et le non-respect des normes de sécurité en matière électrique, et conclut qu’ils sont de nature à constituer un danger grave et immédiat pour la salubrité publique et la sécurité des personnes qui travaillent dans ce hangar, pour les usagers et les installations elles-mêmes. Les énonciations de cet avis, alors même qu’il n’a pas été établi contradictoirement, ne sont pas sérieusement remises en cause par l’association CVVC, qui se borne à commenter les photos du constat du 15 mars 2024, en alléguant que les clichés n’attesteraient en rien d’un manquement de sa part dans ses obligations en matière de sécurité. Dans ces conditions, les sociétés requérantes justifient suffisamment de l’urgence et de l’utilité à enjoindre à l’association CVVC d’évacuer le hangar 103.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’association CVVC, et à tous occupants de son chef, de libérer l’emplacement qu’ils occupent sans droit ni titre sur l’aérodrome d’Eyguières, et correspondant au hangar 103, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La libération des lieux implique leur remise en état, et l’enlèvement des aéronefs et de tous biens mobiliers. A défaut de déférer à cette injonction dans le délai imparti, les requérantes sont autorisées à y faire procéder d’office, aux frais et risques de l’association CVVC, en recourant à l’intervention d’un huissier et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’association CVVC tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire :
6. Les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 532-1 du même code tendant au prononcé d’une mesure d’expertise. Il n’appartient pas, dès lors, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’ordonner, comme la demande de l’association CVVC, une expertise judiciaire portant sur l’installation électrique du hangar 103 aux fins d’obtenir un avis sur la dangerosité pour les personnes et les biens de cette installation et il y a donc lieu de rejeter leurs conclusions reconventionnelles présentées à cette fin.
7. Il n’appartient pas, en tout état de cause, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice, d’ordonner la consignation des sommes dues par l’association CVVC en contrepartie de son occupation des lieux.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l 'espèce, de mettre à la charge de l’association CVVC de verser une somme globale de 1 000 euros à verser solidairement à la commune d’Eyguières et à la SEZAME en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eyguières et de la SEZAME, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l’association CVVC demande au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’association CVVC, et à tous occupants de son chef, de libérer le hangar 103, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. A défaut, de libérer les lieux dans ce délai, la commune d’Eyguières et la SEZAME sont autorisées à y faire procéder d’office, aux frais et risques de l’association CVVC et au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : L’association CVVC versera solidairement à la commune d’Eyguières et à la SEZAME une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de l’association CVVC et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Eyguières, à la SEMOP Société d’Exploitation des Zones Aéronautiques et Mécaniques d’Eyguières et à l’association Centre de Vol à Voile de la Crau.
Fait à Marseille, le 2 juillet 2024
La juge des référés,
Signé
Muriel A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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