Confirmation 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 févr. 2016, n° 15/04210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04210 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 novembre 2014, N° 12/04829 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 09 FEVRIER 2016
(n° 88 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04210
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Meaux – RG n° 12/04829
APPELANTE
Madame D-E Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentée par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX
INTIME AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDENTE
Maître B Z
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane LATASTE de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Président de chambre et de Madame D-Sophie RICHARD, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame D-Sophie RICHARD, Conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier.
La SNC CAFE DU CENTRE qui était l’employeur de Mme D-E Y a cédé son fonds de commerce de 'bar tabac restaurant loto’ le 30 avril 2007.
Cet acte rédigé par maître B Z, avocate de l’employeur de Mme Y, mentionnait l’existence d’un contentieux prud’homal avec cette salariée et stipulait que la venderesse autorisait maître Z à conserver sur un compte séquestre la somme de 4 000€ destinée à indemniser Mme Y, l’avocat s’engageant à représenter ces fonds dès règlement définitif du litige prud’homal.
Par jugement définitif en date du 4 juillet 2008 la SNC CAFE DU CENTRE a été condamnée à payer à Mme Y la somme totale de 11 262,40€.
Soutenant que l’avocat avait commis des manquements tant lors de la rédaction de l’acte de cession que dans l’exercice de sa mission de séquestre, Mme Y a sollicité la condamnation de maître Z à lui verser la somme de 9 780,90€ représentant le solde de ses indemnités après paiement de la somme de 4 000,50€ versée par chèques tirés sur les comptes de ses ex-employeurs à l’ordre de la CARPA outre la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 novembre 2014 le tribunal de grande instance de Meaux a débouté Mme Y de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Mme Y a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées par Rpva le 17 septembre 2015, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner maître Z à lui verser la somme de 9 780,90€ représentant le solde de ses indemnités après paiement de la somme de 4 000,50€ versée par chèques tirés sur les comptes de ses ex-employeurs à l’ordre de la CARPA outre la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2015 maître Z demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’avocate de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, et faisant droit à cette demande, de condamner Mme Y à lui verser de ce chef la somme de 4 500€ outre la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
********
S’il appartient à l’avocat rédacteur d’un acte juridique d’éclairer les parties et d’assurer la pleine efficacité du dit acte, il convient de rappeler que Mme Y n’était pas partie à l’acte de cession du fonds de commerce entre son ex-employeur LA SNC CAFE DU CENTRE et M X; qu’elle n’était pas la seule salariée concernée par un éventuel litige prud’homal et que la consignation la concernant s’est élevée au tiers des sommes finalement allouées par la juridiction prud’homale.
En outre, les sommes ainsi séquestrées avaient vocation, aux termes du contrat de cession de fonds qui rappelle les litiges en cours ou éventuels avec des salariés de l’entreprise et indique que : 'informés de cette situation et de ses conséquences, les acquéreurs ont décidé de passer outre et procéder à la présente acquisition', à garantir l’acquéreur du fonds de commerce contre toute demande éventuellement présentée à son encontre et non à indemniser en totalité la salariée licenciée.
En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à l’avocat lors de la rédaction du contrat de cession de fonds de commerce.
Aux fins d’assurer l’efficacité de l’acte quant au séquestre entre les mains de l’avocat de la somme de 4 000€ destinée à Mme Y, maître Z se devait d’attendre l’issue de la procédure prud’homale comme prévu à l’acte de cession avant de se départir des fonds séquestrés.
Mme Y a reçu de ses ex employeurs la somme de 1 460,60€ en décembre 2008, puis, postérieurement à la décision de la cour d’appel en date du 3 juin 2010, la somme de 2 539,90€, à la suite des chèques émis à l’ordre de la CARPA par M A , gérant de la SNC pour le premier et par M ou Mme A pour le second.
Dès lors maître Z , dont la responsabilité n’est pas recherchée dans le cadre du litige prud’homal où elle assurait la défense des intérêts de la SNC CAFE DU CENTRE, pouvait se départir des fonds séquestrés en vertu du contrat de cession de fonds, à hauteur de la somme totale de 4 000€ postérieurement au 3 juin 2010, date de la décision condamnant définitivement son ex-employeur puisque Mme Y avait été réglée du montant des sommes séquestrées dans son intérêt.
Enfin l’existence d’une perte de chance de se voir verser le solde de ses indemnités soit la somme de 9 780,90€ en raison de l’attitude fautive de l’avocat n’est pas démontrée dans la mesure où Mme Y ne justifie pas avoir vainement tenté de recouvrer cette somme auprès de son ancien employeur.
Mme Z qui ne démontre pas le caractère abusif de la procédure diligentée par Mme Y sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme D-E Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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