Annulation 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2202814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée JDéveloppement ( Millétoiles - JDveloppement ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, la société à responsabilité limitée JDéveloppement (Millétoiles – JDveloppement), représentée par Me Garnier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier électronique du 23 décembre 2021, par laquelle le préfet de Vaucluse a interdit le feu d’artifice prévu le 31 décembre suivant au sein d’un établissement hôtelier situé sur le territoire de la commune de Gargas ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 23 décembre 2021 n’est pas motivée en droit et en fait ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de risque sanitaire et dès lors que la soirée du réveillon organisée à l’intérieur de l’établissement a été maintenue et que le feu d’artifice devait être tiré à l’extérieur de cet établissement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la circulaire préfectorale du 18 décembre 2021 et l’autorité préfectorale s’est estimée liée ;
— le caractère illégal de la décision du 23 décembre 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard ;
— la décision du 19 juillet 2022 rejetant sa demande indemnitaire est entachée d’une erreur de droit ;
— elle a subi une perte de marge d’exploitation au titre des années 2021 et 2022 et ce préjudice devra être réparé à hauteur de la somme totale de 8 500 euros ;
— elle a subi un préjudice d’image qui devra être réparé à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Une mise en demeure a été adressée à la préfète de Vaucluse en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société JDéveloppement (Millétoiles – JDveloppement), société spécialisée dans l’organisation, la conception et le tir de feux d’artifice, a conclu avec un établissement hôtelier un contrat prévoyant la réalisation d’un feu d’artifice le 31 décembre 2021 lors de la soirée du réveillon organisée dans cet établissement recevant du public situé sur le territoire de la commune de Gargas (Vaucluse). Par un courrier électronique du 23 décembre 2021 émanant d’un agent de la sous-préfecture d’Apt et adressé notamment au gérant de cette société, ce feu d’artifice a été annulé en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Par une lettre du 4 juillet 2022, le gérant de la société JDéveloppement a saisi le sous-préfet d’Apt d’une demande indemnitaire préalable, laquelle a été explicitement rejetée le 19 juillet suivant. La société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision révélée par le courrier électronique du 23 décembre 2021 et de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’interdiction du feu d’artifice prévu le 31 décembre 2021.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit.
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la préfète de Vaucluse n’a produit aucun mémoire en défense dans le cadre de la présente instance. Cette autorité est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la société requérante. En outre, l’acquiescement aux faits est par lui-même sans conséquence sur leur qualification juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du II de l’article 1er du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction applicable du 30 juin 2021 au 14 mars 2022 : « Les rassemblements, réunions, activités () qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures () ». Le III de l’article 3 du même décret dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : « Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l’exception des manifestations mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les circonstances locales l’exigent ». L’article 29 de ce décret prévoit que : « () / Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public () ».
5. Le courrier électronique du 23 décembre 2021 mentionné ci-dessus se réfère à une « lettre circulaire » du préfet de Vaucluse du 18 décembre 2021, laquelle renvoie notamment au décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Ce courrier électronique doit, en l’absence de toute décision ultérieure ayant le même objet, être regardé comme révélant une décision d’interdiction du feu d’artifice litigieux en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
6. La société requérante soutient que, à la différence du feu d’artifice litigieux, l’événement festif organisé le 31 décembre 2021 à l’intérieur de l’établissement recevant du public évoqué au point 1 n’a pas été interdit par le préfet de Vaucluse et qu’environ cent-vingt personnes ont été accueillies dans cet établissement lors de la soirée du réveillon. Ainsi qu’il a été dit, l’autorité préfectorale est réputée avoir acquiescé aux faits ainsi exposés qui ne sont contredits par aucune des pièces versées aux débats. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les convives devaient assister au tir pyrotechnique à l’extérieur de l’établissement qui n’a pas été fermé provisoirement, que cette activité en plein air n’aurait pu être organisée sans que soit assuré le respect des mesures sanitaires exigées par la réglementation alors en vigueur, ni que la mesure d’interdiction en litige serait justifiée par des circonstances locales. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle invoque, que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision, révélée par le courrier électronique du 23 décembre 2021, par laquelle le préfet de Vaucluse a interdit le feu d’artifice prévu le 31 décembre suivant sur le territoire de la commune de Gargas.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
9. L’illégalité interne relevée au point 6 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de la société requérante, pour autant que cette faute ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par cette dernière.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du contrat conclu le 26 octobre 2021 produit par la société requérante, que l’établissement client de cette société s’est engagé à lui verser des arrhes d’un montant correspondant à 30 % de la somme de 12 000 euros due au titre de la prestation pyrotechnique prévue lors de la soirée du réveillon du 31 décembre 2021 et interdite dans les conditions rappelées ci-dessus. D’une part, la société requérante soutient avoir subi, du fait de cette interdiction, une perte de marge d’exploitation d’un montant de 5 100 euros au titre de l’année 2021. Les éléments de fait exposés sur ce point par la société requérante, qui produit un tableau justificatif, n’étant contredits par aucune des pièces de l’instruction, elle a droit à être indemnisée à hauteur de la somme demandée au titre du préjudice résultant de cette perte de marge d’exploitation. D’autre part, si la société requérante se prévaut d’une perte de marge d’exploitation au titre de l’année 2022, perte liée selon elle au « report de l’acompte » versé en vertu du contrat signé en 2021 sur un contrat – non produit – qui aurait été conclu en 2022 en vue de la réalisation d’une prestation pyrotechnique analogue, il résulte de l’instruction que le contrat du 26 octobre 2021 prévoit uniquement le versement d’arrhes et non le versement d’un acompte par l’établissement hôtelier concerné. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait être indemnisée au titre du préjudice allégué relatif à l’année 2022, alors au demeurant que ce préjudice n’apparaît pas en lien direct et certain avec la faute constituée par l’illégalité de la mesure d’interdiction du feu d’artifice prévu par le contrat versé aux débats.
11. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction, alors notamment que la mesure d’interdiction en litige a été édictée par le préfet de Vaucluse dans le contexte de la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, que la société requérante aurait subi un préjudice d’image en lien avec la faute constituée par l’illégalité de cette décision préfectorale d’interdiction.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 100 euros en réparation du préjudice subi au titre de l’année 2021.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société JDéveloppement et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Vaucluse révélée par le courrier électronique du 23 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la société JDéveloppement une somme de 5 100 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la société JDéveloppement une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée JDéveloppement (Millétoiles – JDveloppement) et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Examen ·
- Demande ·
- Portugal ·
- Erreur de droit ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Vérification ·
- Territoire français ·
- Circulation routière ·
- Administration ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt direct ·
- Mandat
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tourisme ·
- Exploitation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Autorisation ·
- Enseigne ·
- Principe d'égalité ·
- Légalité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Pièces ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Fait générateur ·
- Assistance ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Département ·
- Personne publique ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Paiement ·
- Recours gracieux
- Chine ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Billet
Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.