Entrée en vigueur le 14 avril 2002
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2002-510 du 11 avril 2002 - art. 1 () JORF 14 avril 2002
I. – Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1° Les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes :
A. – Par les personnels militaires :
a) Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité militaire par les personnels navigants des armées ;
b) Vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint et les accrochages sur plate-forme mobile ;
c) Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité par des personnels techniques militaires à l'occasion d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériel, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité ;
d) Vols effectués par des personnels embarqués au-dessus de zones opérationnelles en vue de l'exécution d'une mission de combat en liaison avec des formations engagées ;
e) Vols à bord d'aéronefs au cours d'une mission de secours ; vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en rappel ou par treuillage et les descentes elles-mêmes ;
f) Vols effectués à bord d'aéronefs par les personnels militaires du service de santé des armées assurant une mission de convoyage de blessés ou malades.
B. – Par les personnels civils :
Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité professionnelle à l'occasion de :
a) Vols d'instruction ;
b) Essais d'aéronefs de type nouveau en vue de leur homologation ;
c) Définition et mise au point de procédures spécifiques aux conditions de vol ;
d) Expérimentation de dispositifs ou de matériels embarqués en vue de leur évaluation ou de leur adaptation à l'aéronef, lorsque cette expérimentation comporte des risques particuliers ;
e) Opérations de mesures et de recherches scientifiques effectuées dans des zones à très fortes turbulences et dans des conditions climatiques extrêmes ;
f) Procédures d'identification à très basse altitude de moyens de transport effectuées dans les conditions de la circulation aérienne militaire ;
g) Missions de secours et de sauvetage sur zone de recherche ; missions suivies d'une descente en rappel ou par treuillage, ainsi que les descentes elles-mêmes.
Tous autres vols accomplis en dehors des conditions prévues aux A et B ci-dessus, notamment en qualité de passager, n'ouvrent pas droit à bonification.
2° Les services sous-marins ou subaquatiques exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes :
a) Services exécutés à bord des sous-marins en plongée effective en vertu d'ordres émanant d'autorités qualifiées soit au cours des essais techniques pour les sous-marins en armement pour essais, soit en navigation ou exercice pour les sous-marins armés ;
b) Plongées accomplies sur ordre du commandant d'unité ou de formation ou du chef de service par les personnels brevetés plongeurs démineurs ou titulaires d'un des certificats de nageur de combat, plongeur ou scaphandrier.
II. – Pour le calcul de la bonification, les services aériens, sous-marins ou subaquatiques, effectivement accomplis dans les conditions définies ci-dessus, sont évalués d'après leur durée réelle en heures ou fractions d'heure. Toutefois, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint, les accrochages sur plate-forme mobile et les descentes en parachute, sont assimilés, quelle que soit leur durée, à une heure de vol.
La durée des services aériens, sous-marins ou subaquatiques est affectée de coefficients variables selon leur nature. Les produits ainsi obtenus représentent un nombre de journées de bonifications.
Les bonifications pour services aériens, sous-marins ou subaquatiques sont comptées dans la liquidation de la pension dans la limite de deux ans par année civile de service ouvrant droit à bonification.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la défense nationale et des ministres disposant du personnel exécutant des services aériens, sous-marins ou subaquatiques et du ministre de l'économie et des finances fixent la valeur des coefficients à attribuer à chaque catégorie de services ainsi que les modalités de la constatation et du décompte des droits résultant du présent article.
Mme Lauriane Josende attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'exclusion des médecins participant aux missions de secours héliportées du dispositif de bonification prévu par l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]
Lire la suite…L'association requérante critique en deuxième lieu les dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article R. 631-1-2 et du IV de l'article 11 de l'arrêté en ce qu'elles prévoient que c'est le jury qui fixe les notes minimales autorisant les candidats à se présenter au second groupe d'épreuves. […] mais vous avez jugé qu'il ne pouvait se décharger légalement de la mission que lui avait conférée l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites en se bornant dans l'article R. 20 de ce code à renvoyer purement et simplement à un arrêté ministériel le soin de déterminer les règles d'octroi des bonifications de services aériens ou sous-marins. 7 AJDA 1991.690. 9 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : (…) d) bonifications pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé (… ) » ; que l'article R. 20 du même code, dans sa version antérieure au décret du 11 avril 2002, dispose : " I. – Ouvrent droit à des bonifications, […]
[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 26 décembre 2003, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2010 : « I.-Si le nombre de trimestres de la durée d'assurance définie à l'article 20 est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la pension, […]
[…] 8 e échelon d'adjoint technique territorial principal qui était régulière et créatrice de droits ; que dès lors, en application de l'article 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa pension aurait du être liquidée sur le fondement de l'IB 499 ;
En premier lieu, l'article R. 20 du CPCMR, qui est seulement applicable à la bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé (d de l'article L. 12), plafonne à 2 ans la durée de bonification accordée par année civile. Pour sa part, l'article R. 21, qui s'applique aux deux bonifications litigieuses, autorise le cumul de ces bonifications et l'addition de leur durée, […] pour ce qui concerne les bonifications pour services sous-marins, les textes applicables, notamment l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévoient qu'elles sont calculées au titre de l'ensemble d'une année civile. […] Si, par ailleurs et comme le soutient le ministre, […]
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