Rejet 29 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 29 mars 2023, n° 2106583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan a implicitement rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros perçu au titre du mois de mai 2020 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle est de bonne foi et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— cet indu est fondé et résulte de ce que la requérante n’avait aucun droit au RSA aux mois d’avril ou mai 2020 ;
— si Mme A n’en est pas responsable, elle n’établit toutefois pas qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser ce trop-perçu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la CAF du Morbihan a implicitement rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 5 mai 2020 : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, la requérante, dont la bonne foi n’est pas mise en cause, ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 150 euros induement perçue au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, en dépit de la lettre du 18 janvier 2023 par laquelle le tribunal l’a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige et à solliciter du tribunal la remise gracieuse de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023
Le président-rapporteur,
signé
G. CLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Application ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Accessoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Conclusion ·
- Veuve ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté française ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Immigration
- Avancement ·
- Tableau ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Défense ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Échelon ·
- Statuer ·
- Université ·
- Licence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Conseiller municipal ·
- Communauté de communes ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Résultat ·
- Liste ·
- Commissaire de justice
- Polynésie française ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Construction ·
- Affichage ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Reconnaissance ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Plateforme ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Administration ·
- Support technique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Carte d'identité ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.