Entrée en vigueur le 4 février 2015
Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifié par : DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 4
I. – Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
II. – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.
[…] qui a modifié le second alinéa du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a instauré une majoration de pension pour les fonctionnaires handicapés qui remplissent les conditions d'incapacité permanente et de durée d'assurance (tout ou partie de celle-ci ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions) leur permettant de bénéficier du dispositif de départ anticipé en retraite défini au premier alinéa du 5° du I de ce même article L. 24. […] L'article R. 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite précise les conditions dans lesquelles la majoration de pension est accordée à ces fonctionnaires handicapés. […]
Lire la suite…[…] qui a modifié le second alinéa du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a instauré une majoration de pension pour les fonctionnaires handicapés qui remplissent les conditions d'incapacité permanente et de durée d'assurance (tout ou partie de celle-ci ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions) leur permettant de bénéficier du dispositif de départ anticipé en retraite défini au premier alinéa du 5° du I de ce même article L. 24. […] L'article R. 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite précise les conditions dans lesquelles la majoration de pension est accordée à ces fonctionnaires handicapés. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 27 juin 2006 : « 5° La condition d'âge de soixante ans figurant au l° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, […] qu'aux termes de l'article R. 33 bis du même code dans sa rédaction issue du décret du 12 décembre 2006 : « I. – Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, […]
[…] — à titre subsidiaire la demande d'indemnisation du préjudice économique est irrecevable en raison de l'exception de recours parallèle ; en outre la requérante n'apporte pas la preuve qu'en application des dispositions des articles L. 24 I 5° et R. 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite elle aurait pu atteindre un taux de pension de 75% ; elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral qu'elle aurait subi, ni du lien de causalité avec une faute imputable à l'Etat.
[…] Considérant qu'aux termes du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juin 2006 visant à accorder une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, […] dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes du II de l'article R. 33 bis du même code : « La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 (…) » ;