Confirmation 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 25 janv. 2018, n° 15/13236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13236 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 23 octobre 2015, N° 13-00525 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS NEO GROUP c/ URSSAF - ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 25 Janvier 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/13236
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 13-00525
APPELANTE
S.A.S NEO GROUP
Siret : B 498 935 998
[…]
[…]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANÇON.
INTIMEE
Service 6012 – Recours Judiciaires
[…]
[…]
représenté par M. X Y en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre
M. Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Z-A B, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Claire CHAUX, Président et Mme Z-A B, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Neo Group d’un jugement rendu le 23 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Ile de France ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu’à la suite d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, l’URSSAF a notamment réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociales dues par la société Neo Group, au titre de son établissement 'Personnel permanent', les indemnités kilométriques allouées de manière forfaitaire à deux responsables commerciaux utilisant leur véhicule personnel pour leur travail (point n° 2 du redressement) ; qu’au total, avec les autres points non contestés, il en est résulté un supplément de cotisations de 8590 € pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011, l’année 2009 étant frappée de prescription ; que la société a été mise en demeure, le 5 mars 2013, pour avoir paiement de cette somme ainsi que des majorations de retard y afférentes, soit un total de 9852 462 € ; que la société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation le 9 décembre 2013 ; qu’entre temps, la société avait déjà saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale d’une d’une contestation de la décision implicite de la commission.
Par jugement du 23 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a débouté la société Neo Group de sa contestation de la décision du 9 décembre 2013 et l’a condamnée à payer à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 9 852 €, soit 8 590 € de cotisations et 1262 € de majorations de retard.
La société Neo Group fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision, annuler la mise en demeure du 5 mars 2013 et débouter l’URSSAF d’Ile de France de toute demande en paiement formulée à son encontre. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’annuler le point n° 2 du redressement, annuler en conséquence la mise en demeure pour la partie correspondant à ce point et débouter l’URSSAF de toute demande à ce titre. Elle conclut en outre à la condamnation de l’URSSAF d’Ile de France à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle se prévaut d’abord de l’irrégularité de la mise en demeure du 5 mars 2013 qui lui a été adressée sans qu’il ait été répondu au préalable à ses observations en date du 31 octobre 2012. Elle rappelle en effet qu’en application de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement des cotisations et majorations faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur et que l’inobservation de cette règle est sanctionnée par la nullité du redressement. Selon elle, la lettre de l’URSSAF en date du 20 novembre 2012, qui vise uniquement la période du 1er avril au 31 décembre 2011, ne constitue pas la réponse à ses observations au sujet de la période précédente.
Sur le fond du litige, elle fait essentiellement valoir que l’indemnité mensuelle de 730 € qu’elle verse à ses responsables commerciaux qui prennent leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels est utilisée conformément à son objet, comme le prévoient les dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2012. Selon elle, les relevés kilométriques suffisaient à établir que ses deux responsables commerciaux étaient bien exposés à des dépenses supplémentaires dans l’exercice de leurs fonctions et à tout le moins, l’inspecteur du recouvrement aurait dû chiffrer le redressement en fonction des barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale auxquels se réfère l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2012.
Aux termes des conclusions soutenues par son représentant, l’URSSAF d’Ile de France demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner la société Neo Group à régler à l’URSSAF d’Ile de France une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la procédure, elle soutient que le caractère contradictoire a été respecté et qu’il a bien été répondu à la lettre de l’employeur en date du 31 octobre 2012. Elle indique qu’à l’issue du contrôle, elle a adressé à la société Neo Group, pour son établissement 'Personnel permanent’ une lettre d’observations l’invitant à présenter ses propres observations sur les redressements envisagés et que cette société a formulé des observations par lettre du 31 octobre 2012 à laquelle elle a répondu, le 20 novembre 2012, avant de mettre en recouvrement les cotisations. Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient l’appelante, cette lettre ne portait pas seulement sur la période du 1er avril au 31 décembre 2011 mais concernait aussi la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 pour laquelle elle a tenu compte des observations de la société sur la prescription et a établi un nouveau décompte récapitulatif annexé à sa lettre.
Sur le fond, après avoir rappelé les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels, elle reproche à la société d’avoir alloué à ses responsables commerciaux des allocations forfaitaires dont le montant excède les limites fixées par les barèmes kilométriques sans justifier de l’existence des frais supplémentaires censés être indemnisés. Elle relève en effet que les documents fournis par l’entreprise ne permettent pas de s’assurer de l’utilisation des allocations conformément à leur objet, les cartes grises et quittances d’assurance de véhicules n’ayant pas été produites et le nombre de kilomètres réellement parcouru n’ayant pas pu être vérifié en fonction d’éléments objectifs.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement :
Considérant qu’en application de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du
recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant ;
Considérant qu’en l’espèce, la société Neo Group considère que l’URSSAF n’a pas répondu aux observations contenues dans sa lettre du 31 octobre 2012 avant la mise en recouvrement par l’envoi de la mise en demeure du 5 mars 2013 ;
Considérant que toutefois, cette mise en demeure précise que 'Dans le cadre de la procédure contradictoire, vous avez formulé des observations en date du 31 octobre 2012 et après examen, le maintien partiel des redressements vous a été confirmé par courrier recommandé avec accusé de réceptions en date du 20 novembre 2012" ;
Considérant que l’URSSAF justifie en effet avoir adressé à la société Neo Group, au titre de son établissement 'Personnel permanent’ une réponse en date du 20 novembre 2012 au sujet du redressement contesté ;
Considérant que cette lettre indiquait à la société que le redressement envisagé n’était que partiellement maintenu ;
Considérant que la société soutient que la réponse du 20 octobre 2012 ne portait pas sur la période litigieuse du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011 en faisant observer que l’objet défini au début de la lettre visait la période postérieure du 1er avril au 31 décembre 2011 ;
Considérant cependant que le contenu de cette lettre répond à l’ensemble des observations présentées dans la lettre du 31 octobre 2012 au sujet notamment du chef de redressement opéré au titre de l’utilisation d’un véhicule personnel par les salariés permanents et le montant des cotisations dues à ce titre, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011, a été réduit à la somme totale de 8590€ en raison de la prescription de l’année 2009 ;
Considérant que l’URSSAF a d’ailleurs annexé à sa lettre du 20 octobre 2012 un décompte récapitulatif portant exclusivement sur la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011 pour tenir compte de cette réduction ;
Considérant qu’il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’URSSAF a bien répondu aux observations de l’employeur et a mis à profit le nouvel examen de sa situation pour réduire le montant du redressement opéré au titre du chef contesté passé de 15 382 € à 8 590 € ;
Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de la société sur ce point ;
Sur l’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des allocations forfaitaires mensuelles versées aux salariés en raison de l’utilisation de leur véhicule personnel à des fins professionnelles :
Considérant qu’il ressort de la lettre d’observations du 25 septembre 2012 que la société Neo Group verse à ses salariés permanents, responsables commerciaux, une allocation forfaitaire mensuelle de 730 € au titre de l’utilisation professionnelle de leur véhicule personnel ;
Considérant qu’en l’espèce, le montant de ces allocations dépasse les limites fixées par les barèmes kilométriques auxquels se réfère l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2012 ; que l’employeur ne peut donc se prévaloir de la présomption d’utilisation conforme qui suppose le respect de ces limites ;
Considérant ensuite que l’employeur doit de toute façon justifier que les bénéficiaires de ces indemnités kilométriques utilisent effectivement leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels ;
Considérant que cette preuve ne peut résulter de considérations générales tenant à la nature des fonctions exercées ;
Considérant que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les états d’activité fournis par la société ne permettaient pas de vérifier le kilométrage effectivement parcouru par les salariés bénéficiant des indemnités forfaitaires et que ni les cartes grises des véhicules utilisés, ni les factures d’acquisition, ni les quittances d’assurance n’étaient produites ;
Considérant qu’il apparaît en effet que la société se borne à communiquer des tableaux indiquant des dates, des lieux et un nombre de kilomètres sans qu’il soit possible d’identifier autrement les déplacements professionnels auxquels ces différents éléments sont censés correspondre ;
Considérant que les cartes grises et attestations d’assurance produites en cours de procédure concernent bien les véhicules personnels des salariés mais la simple lecture de ces documents ne permet pas de s’assurer qu’ils ont été réellement utilisés à des fins professionnelles, l’assureur ne précisant même pas si une telle utilisation était couverte par les garanties souscrites ;
Considérant que, dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement opéré par l’URSSAF ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la société Neo Group à verser à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; que la société qui succombe en son appel sera déboutée de sa propre demande à ce titre ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu’elle ne donne pas lieu à dépens ;
Par ces motifs :
— Déclare la société Neo Group recevable mais mal fondée en son appel ;
— Confirme le jugement entrepris ;
— Condamne la société Neo Group à verser à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
— Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelante au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s’élevant à la somme de 326,90 € ;
Le greffier Le président
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