Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2306327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé l’abrogation de son arrêté n°2023-340-336 du 23 mai 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’abroger la décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation du requérant au regard de son droit au séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’abroger le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français de l’arrêté du 23 mai 2023 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 13 septembre 2023, en ce qu’elle rejette sa demande d’abrogation de l’arrêté du 23 mai 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français, est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant à tort estimé en situation de compétence liée pour rejeter cette demande alors qu’il aurait dû la réexaminer ;
— il appartient au juge, après avoir constaté l’illégalité d’une décision de refus d’abroger, d’abroger le refus initial ;
— la décision du 23 mai 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que la demande d’abrogation de l’interdiction est retour est irrecevable car le requérant réside en France ; qu’il n’y a pas de changement de fait rendant recevable une demande d’abrogation ; que les moyens invoqués sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C et les observations de Me Balestier, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 mars 1995, est entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2021. Il a fait l’objet le 23 mai 2023 d’un arrêté du préfet de l’Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Il a formé le 9 août 2023 un recours gracieux en vue de l’abrogation de cet arrêté préfectoral. Par décision du 13 septembre 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’abrogation. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de M. B tendant à l’abrogation de l’arrêté du 23 mai 2023, au seul motif que cet arrêté était devenu définitif, M. B n’ayant pas contesté cette décision et les voies et délais de recours étant expirés. Néanmoins et en dépit du fait que M. B séjourne irrégulièrement sur le territoire national, il lui était juridiquement possible, s’il s’y croyait fondé et s’il y avait modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l’autorité administrative l’abrogation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, en rejetant la demande d’abrogation de M. B pour ce seul motif, le préfet de l’Hérault a commis une erreur de droit et méconnu l’étendue de sa compétence en n’exerçant pas son pouvoir d’appréciation.
4. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense, le préfet de l’Hérault fait valoir que M. B est irrecevable à solliciter l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire national, car le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont fondés sur l’entrée irrégulière du requérant sur le sol français, et qu’aucun changement de fait susceptible de rendre le recours recevable après l’expiration du délai de recours contentieux n’est intervenu. Le préfet de l’Hérault doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration précité qu’il appartient à l’étranger, qui s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu’un changement de circonstances de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
7. A l’appui de sa demande, M. B se borne à se prévaloir de sa situation familiale, et de la circonstance que son épouse a eu recours à un avortement. Toutefois, cet élément ne peut être regardé comme un changement dans les circonstances de fait postérieures à l’édiction de l’arrêté du 23 mai 2023 de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits en litige prévalant à cette date, et, partant, sur la légalité de cet arrêté, qui est motivé sur l’absence d’entrée régulière du requérant sur le sol français. En outre, M. B ne se prévaut d’aucune circonstance de droit nouvelle postérieure à son édiction. Dès lors, il peut être fait droit à la demande de substitution de motif sollicitée par le préfet de l’Hérault, laquelle ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Ainsi, la décision du 13 septembre 2023, rejetant la demande d’abrogation de l’arrêté du 23 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être regardée comme simplement confirmative de cet arrêté. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2023 sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 21 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
V. CL’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2025.
La greffière,
B. Flaesch
N°2306327 sa
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