Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 37 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ;
2° S'agissant des activités non salariés : les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l'accomplissement des prestations.
L'exercice d'un tel droit, prévu à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est encadré, pour l'essentiel, par les articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 du même code. […] Enfin, le cumul intégral est également possible pour le fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité. […] La définition de ce qui relève de ce revenu d'activité est fixée par l'article R.92 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]
Lire la suite…[…] 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Pour l'application des règles prévues à l'article L. 84, sont considérées comme revenus d'activité par année civile : / 1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ; / () ".
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] que l'article 47 de ce même décret dispose : « Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension. / Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions prévues au IV de l'article 42. » ; que selon l'article L. 92 du code des pensions civiles et militaires, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, […] dont la rémunération annuelle d'activité n'excéde pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1 er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents » ; qu'aux termes de l'article R. 92 du même code : « Pour l'application des règles tracées à l'article L. 86, […]
Cette dérogation, précise l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, intéresse les activités artistiques, de création ; mais aussi toute activité occasionnelle concourant au fonctionnement de la justice, la participation à des instances consultatives ou délibératives, les activités de professionnel de santé ainsi que les activités privées de sécurité. Enfin, le cumul intégral est également possible pour le fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité. […] La définition de ce qui relève de ce revenu d'activité est fixée par l'article R.92 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]
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