Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 102 (M)
Sous réserve du présent titre, les articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'ensemble des personnes régies par le présent code.
Fondée sur les dispositions des articles L.84 à L.86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que sur l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale, cette publication vise à expliciter les conditions dans lesquelles un pensionné peut reprendre une activité tout en conservant, totalement ou partiellement, le bénéfice de sa pension . […] Cette règle, issue de l'article L.77 du code des pensions civiles et militaires de retraite, constitue un point de rupture juridique majeur. […]
Lire la suite…Ces règles résultent des articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale. […] Quelles sont les conditions du cumul emploi retraite partiel ? […] Ainsi les plafonds sont fixés notamment par l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et ses textes d'application. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable aux pensions versées avant le 1er janvier 2015 : « () Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 () ». […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2003-1306 susvisé : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (…) 2° Les périodes de services dûment validées. Est admise à validation toute période de services, quelle qu'en soit la durée, effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ; qu'aux termes de l'article L. 86-1 dudit code : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants : (…) 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » ;
[…] 8. D'autre part, si M me A ne tenait d'aucune disposition statutaire ou du code des pensions civiles et militaires de retraites – sa situation ne relevant pas des cas dérogatoires de cumul légal prévus par les articles L.84 et L.86 du code des pensions civiles de retraites- le droit de cumuler les sommes versées au titre de son demi-traitement et sa pension de retraite perçue rétroactivement pour la même période, il n'appartenait pas cependant au ministre de l'éducation nationale, ordonnateur de la rémunération, de procéder à la répétition d'un éventuel trop perçu de pension civile.
L'article L.161-17-2 correspond à l'âge légal de départ à la retraite, aujourd'hui fixé jusqu'à 64 ans selon l'année de naissance. […] Le point 2° concerne les personnes qui ont atteint l'âge légal de départ à la retraite mais qui n'ont pas encore atteint l'âge du taux plein automatique. […] L'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite renvoie aux règles générales du cumul prévues par le Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières applicables aux pensions civiles. […]
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