Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 janv. 2022, n° 19/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00520 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MARS/SH
Numéro 22/00106
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/01/2022
Dossier : N° RG 19/00520 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HFIU
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
Société HMS DE SAINT LARY
C/
B X
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SARL LOISIRS AVENTURES
SARL OFFICE DES SPORTS DE MONTAGNE
SA ALLIANZ IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Octobre 2021, devant :
Madame J, Présidente Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS HMS DE SAINT LARY anciennement dénommée SAS LE MERCURE DE SAINT LARY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître A, de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître HONIG, de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître JAFFRAIN, avocat au barreau de TARBES
assisté de la SCP CANTIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Y, avocat au barreau de TARBES
assistée de la SELARL THEVENOT & associés, avocats au barreau de TOULOUSE SARL LOISIRS AVENTURES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Le Village
65170 CADEILHAN-TRACHERE
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentées et assistées de Maître D de la SCP D – E F, avocat au barreau de TARBES
SARL OFFICE DES SPORTS DE MONTAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître CHÂTEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHÂTEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 16/01691
La SARL Catalyse, employeur de M. B X, a conclu un contrat avec la SAS HMS de Saint Lary en vue de l’accueil d’un groupe d’employés se réunissant dans le cadre d’un séminaire professionnel les 25 et 26 août 2011.
La SAS HMS de Saint Lary a confié à la SARL Office des Sports de Montagne l’organisation d’une activité de rafting au profit desdits salariés.
La SARL Office des Sports de Montagne a sous-traité cette organisation à la SARL Loisirs Aventures.
Le 25 août 2011, à l’occasion de cette activité, suivant les instructions des moniteurs de la SARL Loisirs Aventures, les participants ont sauté des rafts afin de franchir un obstacle qui empêchait leur progression.
En sautant de 1'embarcation, M. B X s’est blessé au genou gauche.
Le 16 septembre 2011, la CPAM de la Haute-Garonne reconnaissait le caractère professionnel de l’accident.
Saisi par M. B X, par ordonnance de référé du 12 juin 2012, le président du tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné une expertise médicale.
L’expert a rendu son rapport le 19 août 2013.
Par actes d’huissier en date des 6, 7 et 17 octobre 2016, M. B X a fait assigner la SARL Loisirs Aventures, la SA Allianz Assurances et la CPAM de la Haute Garonne devant le tribunal de grande instance de Tarbes en réparation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 5 août 2017, M. B X a appelé en cause la SARL Office Sports de Montagne et la SAS HMS de Saint Lary anciennement dénommée la SAS Le Mercure Saint Lary.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2017, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2019, le tribunal :
-déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne,
- déclare la SAS HMS de Saint Lary responsable de l’accident survenu le 25 août 2011 au préjudice de B X,
- fixe à 13.146,55 € le préjudice patrimonial,
- fixe à 22.374 € le préjudice extra patrimonial,
- rappelle qu’il revient à l’organisme social la somme de 11.137, 55 €,
- condamne la SAS HMS de Saint Lary à payer à B X la somme de 24.374 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, Cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- condamne la SAS HMS de Saint Lary à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne :
°la somme de 11.137,55 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018, sous réserve des prestations non connues à ce jour ;
°la somme de 1.066 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
- déboute la SAS HMS de Saint Lary de sa demande en garantie dirigée contre la SARL Loisirs Aventures et la SA Allianz Iard ainsi que contre la SARL Office des Sports de Montagne,
- condamne la SAS HMS de Saint Lary aux dépens,
- autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
- condamne la SAS HMS de Saint Lary à payer à B X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS HMS de Saint Lary à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne la somme de 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée à B X et pour la totalité des remboursements des prestations de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne,
Par déclaration en date du 13 février 2019, la société HMS de Saint-Lary a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en ce qu’elle l’ a déboutée de ses demandes , l’a déclarée responsable de l’accident survenu le 25 août 2011 au préjudice de Monsieur X et l’a condamnée à réparer ses préjudices et à payer à la CPAM de la Haute-Garonne ses prestations et une indemnité forfaitaire, ainsi que ses condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions n°2 du 16 octobre 2019, la société HMS de Saint-Lary (anciennement SAS Le Mercure de Saint-Lary) demande au visa des articles
L. 211-1 et suivants du code du tourisme, de l’ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 et de son décret d’application n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage, des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
À titre principal :
- de constater l’absence de contrat entre M. X et la société HMS de Saint Lary et l’absence de forfait touristique proposé par la société HMS de Saint Lary à la société Catalyse.
Par conséquent, de juger que les articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme ne sont pas applicables à la société SAS HMS de Saint Lary et de déclarer M. X mal fondé en ses demandes à l’encontre de la société HMS de Saint Lary et l’en débouter ;
- de débouter toutes parties de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HMS de Saint Lary ;
- de condamner M. X à lui restituer la somme de 12.187 € et la CPAM de Haute-Garonne à lui restituer la somme de 11.137,55 € outre la somme de 1 066 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
À titre subsidiaire, elle demande de juger que l’Office des Sports de Montagne a commis un manquement à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société HMS de Saint Lary et que la SARL Loisirs Aventures a commis une faute qui a causé un dommage à la société HMS de Saint Lary ;
Par conséquent, elle demande de condamner solidairement l’Office des Sports de Montagne et la SARL Loisirs Aventures à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- de débouter toutes parties de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HMS de Saint Lary ;
- de condamner M. X à lui restituer la somme de 12.187 € ;
- de condamner la CPAM de Haute-Garonne à restituer la somme de 11.137,55 € à la Sté HMS de Saint Lary outre 1.066 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
À titre encore plus subsidiaire, elle demande de constater que la société HMS de Saint Lary n’a jamais été convoquée aux opérations d’expertise et invitée à faire part de ses observations et par conséquent, de juger que le rapport d’expertise, fondement des demandes de M. X, n’est pas opposable à la société HMS de Saint Lary et de débouter M. X et toutes parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre.
Elle sollicite la condamnation de M. X à lui restituer la somme de 12.187 € et la condamnation de la CPAM de Haute-Garonne à lui restituer la somme de 11 137,55 € et celle de 1 066 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
À titre encore plus subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. X et demande que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise soient mis à la charge de l’Office des Sports de Montagne et de la SARL Loisirs Aventures.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande de juger que M. X ne rapporte pas la preuve de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle et de l’en débouter et de juger que la somme totale de l’indemnisation de M. X doit se limiter à celle de 16.251 €, correspondant aux montants suivants : au titre du déficit fonctionnel temporaire 1.751 euros, au titre des souffrances endurées 4.500 euros et au titre du déficit fonctionnel permanent 10.000 euros.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. X à lui verser une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître A, membre de la SELARL Lexavoue Pau-Toulouse, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 du 7 décembre 2020, M. B X demande à titre principal de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SAS HMS de Saint Lary responsable de l’accident survenu le 25 août 2011 et l’a condamnée à réparer son entier préjudice.
Formant appel incident, il demande de réformer partiellement le jugement, et statuant à nouveau sur le quantum de l’indemnisation de ses préjudices, de condamner la SAS HMS de Saint Lary à lui payer les sommes de 5000 € en réparation des préjudices patrimoniaux (incidence professionnelle) et en réparation des préjudices extra patrimoniaux la somme totale de 29.374 € (au titre de : DFT : 2014
€ ; souffrances endurées : 7000 € ; préjudice esthétique temporaire : 1000 € ; DFP : 11 360 € ; préjudice d’agrément : 8000 € ).
À titre subsidiaire, dans le cas où la cour dirait le rapport d’expertise judiciaire inopposable à la SAS HMS DE Saint Lary, il demande d’ ordonner une expertise médicale et de commettre un médecin expert spécialisé en rhumatologie avec la mission qu’il propose.
À titre subsidiaire, il demande de juger que la SAS HMS de Saint Lary a manqué à son obligation de sécurité, de la déclarer responsable de l’accident survenu le 25 août 2011 et de la condamner à réparer son entier préjudice puis de recevoir son appel incident sur le quantum de l’indemnisation de ses préjudices telle que chiffrée ci-dessus.
À titre infiniment subsidiaire, il demande de juger que la SARL Loisirs Aventures a manqué à son obligation de sécurité et de la déclarer responsable de l’accident survenu le 25 août 2011, de recevoir son appel incident sur le quantum de l’indemnisation des préjudices et réformant partiellement le jugement, de condamner la SARL Loisirs Aventures à lui payer les sommes ci-dessus précisées.
En tout état de cause, il demande de condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000
€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jaffrain.
Par conclusions n°2 du 21 octobre 2019, la SARL Loisirs Aventures et la société Allianz Iard demandent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de constater l’absence de responsabilité de la SARL Loisirs Aventures dans l’accident dont a été victime M. B X le 25 août 2011 et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elles demandent de débouter la SAS HMS de Saint Lary de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS Loisirs Aventures et la SA Allianz Iard.
Y ajoutant, elles sollicitent la condamnation de la SAS HMS de Saint Lary, ou de tout succombant, à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leur condamnation aux entiers dépens et l’autorisation pour la SCP D-E F, représentée par Maître D de les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 juillet 2019, la société Office des Sports de Montagne demande de confirmer le jugement et de rejeter tout appel en garantie formé contre elle comme étant infondé et injustifié.
Elle sollicite la condamnation de la SAS HMS de Saint Lary à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 28 avril 2019, la CPAM de la Haute-Garonne demande de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SAS HMS de Saint Lary responsable de l’accident survenu le 25 août 2011 au préjudice de B X et l’a condamné à lui payer la somme de 11 137,55 € au titre de sa créance, celle de 850 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle demande d’actualiser le montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L454-1 du Code de la Sécurité Sociale et de condamner en conséquence la SAS HMS de Saint Lary à lui payer la somme de 1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Subsidiairement, elle demande de condamner le ou les tiers responsables à lui payer la somme de 11.137,55 € au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ou du jour du paiement des prestations à la victime si celle-ci est postérieure à celui-là, et celle de 1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Y ajoutant, elle sollicite la condamnation de la partie succombant à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2021.
SUR CE :
Sur l’action en responsabilité
La société HMS de Saint Lary fait grief au jugement d’avoir retenu sa responsabilité de plein droit aux motifs :
- qu’il n’existe pas de contrat entre elle-même et Monsieur X,
- qu’elle n’ a pas proposé de forfait touristique à la société Catalyse.
Sur l’absence de contrat :
L’appelante fait valoir qu’elle n’était contractuellement liée qu’avec la SARL Catalyse et que ce n’est pas elle-même qui a exécuté la prestation.
Il est constant toutefois, que la SARL, personne morale, a contracté pour ses salariés, seuls bénéficiaires du séjour. Monsieur B Z est donc en ce sens, acheteur au sens des dispositions de l’article L211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 2009, et peut agir sur ce fondement en paiement de dommages et intérêts.
Il résulte des dispositions de l’article L211-16 du code du tourisme, que l’agence de voyage est responsable de droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient exécutées par elle-même ou par d’autres prestataires de services, de sorte que la société HMS de Saint Lary ne peut se prévaloir de l’exécution de la prestation par un tiers pour contester sa responsabilité.
Sur l’absence de forfait touristique :
La responsabilité de plein droit des articles L211-1 et L211-16 du code de tourisme incombant aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours à l’organisation de voyages ou de séjour, ne concerne en vertu du premier, que celles qui perçoivent à cette occasion une rémunération, quelles qu’en soient ses modalités.
La société HMS de Saint Lary fait valoir qu’elle n’a pas proposé un tel forfait ce qui résulte notamment du fait qu’elle n’a perçu aucune rémunération et à tout le moins, que celle-ci ne représenterait qu’une part non significative de la facturation.
Il convient d’observer :
< que le document publicitaire de l’hôtel Mercure de Saint Lary intitulé le meilleur du sport (pièce 19 de Monsieur Z), présente, au titre des prestations offertes, les activités de sports d’eau vive. Le document précise « nous organisons l’activité qui vous correspond ».
Par ailleurs, la société HMS de Saint Lary (anciennement SAS Le Mercure de Saint Lary) a facturé à la SARL Catalyse un forfait séminaire pour les journées du 25 et 26 août 2011 comprenant, outre des prestations d’hébergement/restauration correspondant à des séjours individuels ou collectifs, une activité plein air de rafting.
< que la lecture de la facture n° 3074 démontre que l’activité plein air rafting a été facturée à la société Catalyse 544 € soit 454,85 € hors-taxes avec application d’une TVA à 19,6 % résultant, selon la société HMS de Saint Lary d’une erreur de la facturation que lui a transmise l’office des sports de montagne.
Nonobstant le tableau figurant sur la facture numéro 125-11 émise le 27 août 2011 par l’office des sports de montagne pour la prestation rafting, le montant à régler à l’office du tourisme par l’hôtel Mercure est bien la somme de 489,60 € laquelle correspond à la somme de 544 € TTC avec application d’une TVA à 19,6 % sur laquelle a été d’effectuée une remise de 10 % soit le total TTC à payer de 489,60 euros.
S’il existe bien une erreur, elle n’est pas celle alléguée par l’appelante portant sur la TVA , mais elle est de 0,07 € :
26,76 euros HT x 17 participants = 454,92, et non 454,85 € HT.
C’est ensuite la TVA à 19,6 % qui a été appliquée pour parvenir à la somme TTC de 544 € sur laquelle l’office du tourisme a effectué une remise de 10 % au bénéfice de l’hôtel Mercure.
Il est ainsi établi, que cette facturation par l’hôtel Mercure Sensoria à la société Catalyse, pour ce séjour du 25 au 26 août 2011, incluait la remise de 10 % dont bénéficiait l’hôtel proposant la prestation et la société HMS de Saint Lary ne démontre en aucune façon que ce montant était seulement destiné à couvrir ses seuls frais de gestion.
Elle doit donc être considérée comme une rémunération rendant applicable les dispositions du code du tourisme invoquées.
La société HMS de Saint Lary fait également valoir que l’activité rafting ne représentait pas une part significative du forfait lequel ne peut donc pas être qualifié de forfait touristique.
Aux termes de l’article L211- 2 du code du tourisme, constitue un forfait touristique la prestation :
1:Résultant de la combinaison préalable d’au moins 2 opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires transport logement et représentant une part significative dans le forfait
2 : dépassant 24 heures incluant une nuitée
3 : vendue ou offert à la vente à un prix tout compris.
Les points 2 et 3 ne sont pas contestés.
Dès lors que l’activité plein air rafting représente 18 % de la facturation, il y a lieu de retenir qu’elle représentait une part significative dans le forfait, la notion de part significative devant être appréciée à l’aune des dispositions réglementaires applicables à l’époque du contrat, en 2011, en sorte que la société HMS de Saint Lary ne peut se prévaloir du décret du 29 décembre 2017 pris pour l’application de l’ordonnance du 20 décembre 2017 portant transcription de la directive 2015/2302 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2015 relatif au voyage à forfait et aux prestations de voyage.
Par ailleurs, il sera rappelé, ce que la cour a développé plus haut, que la plaquette publicitaire de l’hôtel est intitulée «le meilleur du sport Mercure Sensoria de Saint Lary » et comporte de nombreuses pages présentant les activités et les valeurs du sport qu’elle soutient et développe ce qui corrobore le caractère significatif de la prestation offerte.
La prestation facturée était ainsi un forfait touristique rendant applicable les articles du code du tourisme invoqués par Monsieur X.
La société HMS de Saint Lary ne conteste pas le jugement déféré sur le constat de l’absence de causes exonératoires de la responsabilité de l’organisateur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il retenu la responsabilité civile de plein droit de la société HMS de Saint Lary en sa qualité d’organisateur sur le fondement de l’article L211-16 du code du tourisme et sa responsabilité dans l’accident survenu le 25 août 2011 au préjudice de Monsieur X.
Sur les appels en garantie de la société HMS Saint Lary
Il n’est pas contesté que l’accident résulte de la mauvaise réception de Monsieur B X lorsqu’il a sauté dans l’eau, à partir du raft, afin de franchir un obstacle.
Pour rejeter les recours de la société HMS Saint Lary à l’encontre de l’office des sports de montagne et de la SARL loisirs aventure, organisatrice effective de l’activité de rafting, le premier juge a exactement rappelé, que le seul fait que Monsieur X ait glissé sur un caillou au fond du cours d’eau ne suffisait pas à démontrer que toutes les précautions pour anticiper les risques d’accident et assurer la sécurité des participants n’avaient pas été prises compte tenu de l’activité pratiquée et des conditions dans lesquelles elle s’est déroulée.
Le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, les parties ne faisant que reprendre devant la cour les prétentions et moyens développés en première instance, en l’absence de moyens nouveaux et de preuves nouvelles, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS HMS de Saint Lary de sa demande de garantie dirigée contre la SARL Loisirs aventures et la société Allianz IARD ainsi que la SARL office des sports de montagne à l’encontre desquelles aucune faute n’est prouvée.
Sur l’indemnisation des préjudices
Pour retenir l’opposabilité de l’expertise à la société HMS Saint-Lary, le premier juge a exactement rappelé, que si elle n’a pas participé aux opérations d’expertise judiciaire puisque son appel en cause est intervenu postérieurement, le rapport de l’expert a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Par ailleurs, la société HMS Saint-Lary ne conteste pas l’examen médical de Monsieur X, ni les conclusions de l’expert, mais uniquement certains quantums des indemnisations retenues.
Le jugement n’est contesté que des chefs suivants : incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées incluant le préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, et préjudice d’agrément.
Il sera donc confirmé pour le surplus des dispositions afférentes aux chefs des préjudices de Monsieur B X et sur les condamnations de la société HMS Saint Lary au paiement de ses prestations à la CPAM de la Haute-Garonne. Cette dernière demande d’actualiser le montant de l’indemnité forfaitaire et de condamner en conséquence la SAS HMS de Saint Lary à lui payer la somme de 1.080 € à ce titre.
Elle ne sollicite par la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SAS HMS de Saint Lary à lui payer la somme de 1.066 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
En conséquence, infirmant le jugement de ce chef, il sera alloué à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1.080 €.
Sur l’incidence professionnelle
L’expert a relevé qu’il n’y avait pas d’incidence professionnelle directe, seulement une gêne aux voyages en avion ou automobile.
Elle résulte d’une gêne permanente au niveau du genou.
L’appelante, demande d’infirmer le jugement et de débouter Monsieur X de ce chef, préjudice que ce dernier demande de fixer à la somme de 5.000 €.
Monsieur X avait indiqué à l’expert qu’il parcourait environ 55 000 km par an en voiture et faisait environ 10 voyages par an en avion.
Monsieur X verse aux débats, une attestation de son ancien employeur, la société Catalyse, aux termes de laquelle il devait utiliser son véhicule personnel et éventuellement les transports aériens pour effectuer ses déplacements professionnels.
Les notes de frais confirment l’existence des déplacements professionnels en voiture.
Il existe donc du fait des séquelles de l’accident, une pénibilité augmentée lors des déplacements professionnels.
En conséquence, c’est par une appréciation exacte de ce préjudice, que le premier juge l’a indemnisé en allouant une somme de 2.000 €.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’appelante demande de ramener l’indemnisation à la somme de 1.751 € faisant valoir que le déficit fonctionnel temporaire est de jurisprudence constante indemnisé sur la base d’une indemnité forfaitaire journalière de 20 €.
Monsieur X sollicite la confirmation du jugement.
L’appelante ne démontrant en aucune façon, que l’indemnité forfaite journalière est « de jurisprudence constante » de 20 €, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation sur la base d’une indemnité forfaitaire de 23 € par jour.
Sur les souffrances endurées
Elles ont été évaluées à 3/7 par l’expert comprenant le préjudice esthétique avant la date de consolidation.
Outre l’intervention chirurgicale du 5 septembre 2011, l’expert a noté dans son rapport, plusieurs mois de rééducation avec des difficultés de déambulation et des douleurs postopératoires.
Dans le descriptif de l’état du patient au jour de l’expertise, l’expert a relevé une cicatrice de 10 cm de longueur au niveau du genou gauche à la partie inférieure et antérieure de la cuisse au-dessus de la rotule. Elle est d’aspect normal, non adhérente, non inflammatoire non douloureuse à la palpation.
L’appelante sollicite la réduction de ce poste à la somme de 4.500 €.
Monsieur X demande que les souffrances endurées soient indemnisées à hauteur de 7.000 € et fait valoir que le tribunal n’a pas tenu compte du préjudice esthétique temporaire qu’il demande de fixer à 1.000 €.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire, dès lors qu’il existe, doit être indemnisé de manière autonome et non pas au titre des souffrances endurées.
En conséquence, si le poste souffrances endurées a été exactement indemnisé par l’allocation de la somme de 6.000 €, il convient, pour parvenir à l’entière indemnisation du préjudice de la victime, ajoutant au jugement qui n’a pas expressément statué de ce chef, d’indemniser le préjudice esthétique temporaire à hauteur de la somme de 500 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il a été évalué à 8 % par l’expert en raison de l’atteinte post-traumatique du genou gauche avec syndrome fémoro patellaire et majoration de l’atteinte arthrosique à droite.
L’appelante, demande de ramener l’indemnisation à la somme de 10.000 € en retenant la valeur du point à 1250 €. Monsieur X sollicite la confirmation du jugement.
Monsieur X était âgé de 56 ans à la date de consolidation. Le taux de 8 % n’est pas contesté.
En conséquence, le premier juge a exactement indemnisé ce préjudice, en tenant compte de la valeur du point de 1.420.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 11360 €
Sur le préjudice d’agrément
Monsieur X demande que lui soit allouée la somme de 8.000 €.
La société HMS de Saint-Lary conclut au débouté de cette demande.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément dans la pratique du footing et du vélo ainsi qu’une gêne dans les loisirs, en particulier les voyages, avec obligation de laisser la jambe étendue.
Monsieur X a versé aux débats plusieurs attestations (pièces 11 à 14) aux termes desquelles, avant l’accident, il effectuait régulièrement en groupe avec ces différents témoins, des sorties en vélo d’environ 25 à 30 km et de façon hebdomadaire, de la marche rapide et du footing, activités qu’il ne peut plus pratiquer depuis.
L’expert n’ayant cependant pas retenu l’impossibilité de continuer à pratiquer ces activités de loisir, mais l’existence d’une gêne dans l’exercice de celles-ci, ce préjudice a été exactement indemnisé par le premier juge à hauteur de la somme de 3.000 €.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La SAS HMS de Saint Lary succombant en son recours sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 2.500 € à Monsieur B X, la somme de 2.000 € à la société Office des sports de montagne, la somme de 2.000 € à la société Loisirs Aventures, la somme de 1.000 € à la CPAM de la Haute-Garonne.
La SAS HMS de Saint Lary sera condamnée aux dépens de l’instance en appel.
Il n’y a pas lieu en conséquence à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au bénéfice de son conseil.
Il sera fait droit aux autres demandes sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SAS HMS de Saint Lary à payer à la CPAM d’assurance-maladie de la Haute-Garonne la somme de 1.066 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS HMS de Saint Lary à payer à la CPAM d’assurance-maladie de la Haute-Garonne la somme de 1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Y ajoutant,
Fixe le préjudice esthétique provisoire de Monsieur B X à la somme de 500 € ;
En conséquence,
Condamne la SAS HMS de Saint Lary à payer à Monsieur B X la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique provisoire ;
Condamne la SAS HMS de Saint Lary à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne la somme de 1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne la SAS HMS de Saint Lary à payer la somme de 2.500 € à Monsieur B X, la somme de 2.000 € à la société Office des sports de montagne, la somme de 2.000 € à la société Loisirs Aventures, la somme de 1.000 € à la CPAM de la Haute-Garonne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la SAS HMS de Saint Lary de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS HMS de Saint Lary aux dépens de l’appel et autorise Maître Y, Maître Jaffrain et la SCP D-E F à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dit n’y avoir avoir lieu à autoriser Maître A de la Selarl Lexavoue Pau-Toulouse au recouvrement direct des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme J, Présidente, et par Mme H, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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