Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 22/03694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 juillet 2022, N° F19/01597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03694 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2HT
Madame [H] [U]
c/
Association UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS (UNADEV)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 (R.G. n°F 19/01597) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2022.
APPELANTE :
[H] [U]
de nationalité Française
Profession : Directrice de ressources humaines, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CADIOT
INTIMÉE :
Association UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS (UNADEV) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me FRALEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l’absence de Madame Menu, présidente empêchée,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.L’Union nationale des aveugles et déficients visuels (l’UNADEV) est une association reconnue d’assistance et de bienfaisance dont l’objet est l’aide aux personnes aveugles et malvoyantes. Mme [U] a été engagée par l’UNADEV à compter du 19 mars 2018 par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2018 en qualité de directrice des ressources humaines, statut cadre, coeffficient 716, de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951. Sa rémunération mensuelle brute au dernier état de la relation de travail s’élevait à la somme de 5 700 euros. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 juin 2019, Mme [U] a pris acte, par courrier recommandé du 13 septembre 2019, de la rupture de son contrat de travail, invoquant être victime de harcèlement moral de la part de M. [K] et de Mme [G], membres du conseil d’administration de l’association employeur.
2.Mme [U] a saisi par requête reçue le 14 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement nul et la condamnation de l’UNADEV à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement du conseil des prud’hommes du 8 juillet 2022, rendu en formation de départage :
— il a été jugé que la prise d’acte de Mme [U] de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’une démission
— Mme [U] a été déboutée de ses demandes
— la demande de l’UNADEV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée
— Mme [U] a été condamnée aux dépens.
Mme [U] a fait appel de ce jugement par acte du 27 juillet 2022.
PRETENTIONS
3. Par conclusions du 20 janvier 2025, Mme [U] demande :
l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et, y faisant droit :
— qu’il soit jugé qu’elle a fait l’objet d’agissements constitutifs de faits de harcèlement moral dans le cadre de la relation de travail
— que sa prise d’acte soit jugée bien fondée
— la requalification de son licenciement en licenciement nul
— la condamnation de l’UNADEV à lui payer les sommes suivantes :
.57 000 euros (10 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
.22 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 2 280 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents
.34 200 euros à titre d’indemnité de licenciement
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
. 3 000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
— le rejet des demandes de l’UNADEV et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions n°3 du 31 janvier 2025, l’UNADEV demande :
— la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
— le rejet des demandes de Mme [U]
— la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et, statuant à nouveau :
— la condamnation de Mme [U] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 2 000 euros sur le même fondement en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
SUR CE
L’ordonnance de clôture ayant été prononcée au jour des plaidoiries après révocation par le conseiller de la mise en état de l’ordonnance de clôture initiale, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’admission des dernières conclusions des parties devenue sans objet.
Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement nul
Exposé des moyens
5. Mme [U] fait valoir :
— qu’elle a été engagée dans un contexte houleux et a été victime de diffamation et d’agissements vexatoires et délictueux, certains administrateurs la menaçant au cours du mois de juin 2018 si elle ne recrutait pas Mme [P] en qualité de responsable du centre de [Localité 4]
— qu’elle a déposé plainte le 11 juin 2018 contre M. [A] qui l’accusait d’être à l’origine de la décision du bureau de le suspendre de ses fonctions et qui l’a menacée téléphoniquement de s’occuper de son cas
— que lors de la réunion du conseil d’administration du 19 juillet 2018, elle a été violemment agressée par M. [K] et recevait le même jour un courriel anonyme d’intimidation
— que le 17 décembre 2018, elle a sollicité un rendez-vous auprès d’une des administratrices, Mme [G], pour essayer d’établir un dialogue constructif et lui demander de cesser à son égard ses actes de dénigrement
— que convoquée devant le conseil d’administration le 7 mars 2019 pour répondre aux questions posées par certains administrateurs au sujet de sa rémunération, elle a été concomitamment victime d’insultes de la part de M. [K], de menaces de la part de Mme [G] et de courriels la mettant en cause
— qu’elle a sollicité le 3 avril 2019 un entretien avec le médecin du travail et a dénoncé les faits de harcèlement moral auprès de M. [X], secrétaire du comité social et économique
— qu’elle a renouvelé ses doléances le 10 avril 2019 auprès de M. [R], président de l’association
— que le 10 mai 2019, elle a fait une chute sur son lieu de travail en raison de son état de fatigue profond, ce dont elle a informé M. [R], tout en continuant son travail
— que le 20 mai 2019, elle a déposé plainte par le biais de son conseil entre les mains du Procureur de la République de Bordeaux pour des faits de harcèlement moral au travail
— qu’elle a été placée en arrêt de travail le 12 juin 2019
— qu’aucun enquête n’a été mise en place sur les faits de harcèlement qu’elle a dénoncés, son arrêt de travail prolongée jusqu’au 13 septembre 2019
— que face à l’inertie de son employeur, elle a le 13 septembre 2019 pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [U] rappelle, de première part, que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et consistent en des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à son employeur et, de seconde part, qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L. 1152 du code du travail). Mme [U] rappelle encore que justifie la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dès lors que le salarié est victime sur son lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses collègues, quand bien même l’employeur aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements (Soc 8 juillet 2015 n°1317374 et n°1413324 – 11 décembre 2015 n°1415670 et 7 décembre 2016 n°1518347). Mme [U] rappelle aussi que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1125-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul (article L. 1152-3 du code du travail). Mme [U] explique qu’en l’espèce, le motif de la prise d’acte est légitime et repose sur la dénonciation de faits de harcèlement moral.
Rappelant qu’en application de l’article L. 1154-1 du code du travail, il lui incombe d’établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent dans leur ensemble de présumer l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur devant alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, Mme [U] souligne qu’elle n’a eu de cesse de dénoncer auprès de son employeur les faits de harcèlement dont elle était victime de la part des administrateurs du conseil d’administration de l’UNADEV en raison du licenciement de M. [C], directeur des sports, lequel était un proche de M. [K], administrateur, ce qui a eu pour effet d’envenimer la situation (pièces n°25,26,51 et 53) ; que dans le même temps, M. [A], trésorier de l’association, a été soupçonné d’avoir commis des actes de harcèlement sexuel sur plusieurs salariés, en sorte qu’il a été suspendu de ses fonctions par Mme [D], présidente par intérim ; que le 11 juin 2018, elle a déposé plainte contre M. [A] qui lui avait déclaré au téléphone qu’il s’occuperait de son cas ; que la situation n’a cessé de se dégrader jusqu’à l’incident du 19 juillet 2018, au cours du conseil d’administration où elle a été insultée et agressée par M. [K], qui l’a traitée de 'conasse’ et d’ 'incompétente', la menaçant qu’il s’occuperait d’elle, à défaut qu’elle parte (propos confirmés par le président de l’association M. [R] bien que M. [K] ait tenté de minimiser les faits et qui a donné lieu au dépôt d’une plainte conjointe le 20 mai 2019 de l’UNADEV et d’elle-même, entre les mains du Procureur de la République de Bordeaux). Mme [U] précise avoir reçu le 27 septembre 2018 un courriel de la part de Mme [PC], membre de l’UNADEV de [Localité 4], rédigé au nom de tous les adhérents de l’UNADEV de [Localité 4], qui remettait en cause ses capacités de recrutement en déclarant que la personne choisie était feignante et inapte, ce qui a eu pour effet de la déstabiliser à nouveau. Mme [U] précise encore avoir reçu le 28 janvier 2019 un nouveau courriel de Mme [J], salariée de l’association, proche de Mme [G], ancienne présidente de l’association, qui mettait en cause ses compétences. Mme [U] précise que le 23 février 2019, un courriel anonyme a été envoyé au président de l’association qui contenait diverses allégations à l’encontre de la salariée, accusée de copinage et de conflit d’intérêt dans le recrutement de Mme [F] et accusée de déloyauté à l’égard de l’UNADEV, tandis que ces accusations étaient reprises dans un courriel du 2 avril 2019, Mme [G] exigeant la réunion d’un conseil d’administration pour évoquer le cas de la salariée et de Mme [F] accusées à tort par l’UNADEV d’être proches et membres d’une association LCONNECT et d’avoir participé à un forum à [Localité 3] le 11 octobre 2018 sur leur temps de travail alors que le déplacement avait été accepté et validé par un ordre de mission de son supérieur hiérarchique et que le recrutement de Mme [F] avait été décidé par le président de l’association M. [R] ; qu’elle s’est sentie épiée, y compris dans sa vie privée, dès lors que son compte Facebook était scruté sur plusieurs mois comme le démontrent les captures d’écran datant du début du mois d’octobre 2018. Mme [U], bien que soutenue par le président de l’association le 3 avril 2019, explique avoir dû, lors du conseil d’administration du 7 mars 2019, se justifier au sujet de la prime directeur qu’elle avait perçue, ce qui confirme le caractère discriminant de la situation qui lui était imposée, rendant difficile l’exercice de ses fonctions de directrice RH du fait des contestations et des intimidations permanentes des administrateurs qui s’immiscaient dans les fonctions de gestion ne relevant pas de leurs attributions.
Mme [U] précise qu’elle a déposé le 20 mai 2019 une plainte conjointement avec l’UNADEV pour des faits de harcèlement moral au travail, constitutifs d’un faisceau d’indices concordants permettant de soupçonner une situation de harcèlement moral, ajoutant que le rapport d’expertise Convergo remis le 14 novembre 2018 faisait état de l’ambiance délétère qui régnait au sein de l’association au moment de sa prise de fonction et des risques psycho-sociaux encourus par les salariés, que son arrivée a accru l’animosité des acteurs de cette ambiance délétère dont certains étaient administrateurs, ce que révèlent les courriels qu’elle verse aux débats (pièces n°18,20,21,22 et 28); que le procès-verbal du conseil d’administration du 3 décembre 2020 est révélateur du comportement agressif des administrateurs et du mal être des salariés. Mme [U] souligne le manque d’objectivité des attestations versées aux débats par l’UNADEV et l’impact de la dégradation de ses conditions de travail sur sa santé (certificats du docteur [S] pièce n°44 et document de fin de visite du médecin du travail du 10 juillet 2019 pièce n°58-attestation de son psycho-thérapeute pièce n°32), conduisant à son arrêt de travail du 13 juin 2019. Elle souligne le caractère partial des témoignages produits par l’employeur (Mme [E] toujours salariée de l’UNADEV-Mme [J]-M. [Z] et Mme [Y] [L] qu’elle ne connaît pas) et l’absence de mesures prises par son employeur pour garantir sa santé physique et mentale et l’absence d’enquête interne. Elle en conclut que sa prise d’acte est imputable aux torts de son employeur et doit produire les effets d’un licenciement nul.
6. L’UNADEV rétorque que les éléments invoqués par Mme [U] ne suffisent pas, ensemble ou séparément, à présenter des agissements répétés de harcèlement moral, une dégradation de ses conditions de travail et une dégradation de son état de santé, en sorte que les conditions de l’article L. 1152-1 du code du travail ne sont pas réunies, que Mme [U] ne démontre aucun fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, sa plainte commune avec Mme [F] ayant été classée sans suite, que la salariée limitait en première instance le harcèlement aux agissements de Mme [G] et de M. [K], en sorte que les faits étrangers à ceux présentés comme les harceleurs ne peuvent pas venir étayer le harcèlement invoqué, que la salariée a fait évoluer son argumentation en invoquant les agissements répétés des administrateurs qui ne sont pas des salariés de l’association, ce sans autre précision et en se contentant de simples allégations, que la salariée a signé son contrat de travail un mois après le dépôt du rapport Convergo du 14 novembre 2018, en sorte qu’elle n’aurait pas signé son engagement si elle s’était sentie harcelée au moment du dépôt du rapport, lequel est en lien avec un éventuel harcèlement sexuel de l’ancien trésorier M. [A] auquel Mme [U] ne reproche rien, que les courriels sont sans rapport avec la problématique du harcèlement moral invoquée par la salariée (le courriel du 7 mars 2019 ne mentionne pas la salariée qui n’en était pas destinataire
— le second courriel émane de personnes qui ne sont pas non plus administrateurs et n’est pas destiné à Mme [U] mais seulement au président M. [R]) , que le rapport de la cour des comptes porte sur des éléments anciens très antérieurs à l’embauche de la salariée et sans rapport non plus avec le harcèlement qu’elle allégue, que le courriel anonyme du 23 février 2019 démontre, en ce qu’il émane des adhérents, que l’association n’en est pas responsable, que les courriels des 3 avril et 17 juillet 2019 de M. [R] démontrent seulement le mécontententement de M. [R] suite à sa révocation de son mandat de président votée par le conseil d’administration et ne sont pas de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement, les accusations contenues dans le courriel du 3 avril 2019 selon lesquelles des administrateurs dénigreraient, saliraient et insulteraient depuis des mois des collaboratrices n’étant nullement corroborées et émanant d’une personne entretenant des relations conflictuelles avec l’administration de l’association au point que son départ a été voté. L’UNADEV ajoute que Mme [U] tente de dénigrer l’association en arguant du retour de M. [A], alors que la plainte contre lui a été classée sans suite et que rien ne s’opposait donc à sa réintégration, tandis que M. [O] n’a jamais été écarté et avait seulement décidé de démissionner et que M. [C] n’a pas réintégré l’association. L’UNADEV précise que Mme [N], ancienne DRH, a été licenciée pour inaptitude et n’a jamais prétendu avoir été victime de harcèlement moral et que les autres pièces invoquées par la salariée (un article du Sud-Ouest relatifs à des événements postérieurs à la démission de Mme [U]-une demande de déclaration d’accident du travail d’une ancienne salariée Mme [N]) sont étrangères au harcèlement invoqué. L’UNADEV souligne que Mme [U] présente des éléments qui ne sont pas des comportements harcelants à son égard (le processus de recrutement initié en juillet 2018 du responsable du centre de [Localité 4] et la manifestation d’une critique d’un choix de gestion de la DRH sans atteinte à ses prérogatives – l’appréciation du conseil d’administration du 7 mars 2019 sur la demande d’augmentation de la salariée en vue de son inscription dans le budget prévisionnel 2019 et sur le montant de la prime exceptionnelle et de sa rémunération – le courriel de quatre administrateurs sur leur volonté de discuter d’un éventuel conflit d’intérêts concernant des salariés cadres de l’association, dépourvu de propos insultants ou dénigrants et contenant une demande légitime – le courriel de Mme [J] sur le recrutement d’un salarié qui devait être réalisé par le futur responsable marketing et qui l’a finalement été par Mme [U], dépourvu de toute remise en cause des compétences de cette dernière – les courriels anonymes d’adhérents dont l’association n’est pas responsable s’agissant du recrutement de Mme [F] – la plainte déposée par la salariée à laquelle l’UNADEV s’est jointe, par décision de l’ancien président sans consultation préalable du conseil d’administration et finalement classée sans suite – le CSE du 3 décembre 2020 portant sur des faits contestés et finalement non avérés alors que la salariée avait quitté l’association depuis plus d’un an – l’absence d’insultes de la part de ses collègues ou des administrateurs confirmée par de nombreuses attestations). L’UNADEV précise encore que la salariée n’a jamais joint Mme [G] pour lui demander de cesser ses prétendus faits de harcèlement et que les deux courriels des 3 et 10 avril 2019 adressés à M. [R] d’alerte ne contiennent aucune précision sur le harcèlement que la salariée indique subir. L’UNADEV souligne que Mme [U] n’étaye pas une dégradation de ses conditions de travail et qu’aucun élément ne permet de déceler un lien entre son activité professionnelle et la dégradation de son état de santé, que les arrêts de travail n’indiquent pas une cause professionnelle ou une situation de harcèlement, tandis que la demande de rendez-vous à la médecine du travail ne contient aucune précision sur son objet, que le certificat médical du docteur [S] permet de se convaincre que ce praticien n’établit aucun lien entre l’état psychologique de sa patiente et l’activité professionnelle de la salariée.
L’UNADEV ajoute, au subsidiaire, si la cour devait retenir l’existence de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, que des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ressortent des pièces de Mme [U], que les administrateurs à l’origine du conseil d’administration sur l’éventuel conflit d’intérêts entre la salariée et Mme [F] se sont excusés de l’envoi de captures d’écran et de courriels en pièces jointes, en raison de la déficience visuelle des administrateurs, sans violation de la vie privée de Mme [U] et de Mme [F] dès lors que les documents sont issus de publications de leurs pages Facebook ou Twitter au sujet de leur déplacement parisien du 11 octobre 2018, que la discussion était légitime compte tenu des éléments recueillis, que Mme [U] ne justifie pas avoir participé au forum pour le compte de l’UNADEV et non de l’association LCONNECT, pendant son temps de travail, sans aucune volonté de harcèlement à l’égard de la salariée, que Mme [U] ne présente pas d’agissements répétés, de dégradation de ses conditions de travail et d’atteinte à sa santé ou à sa dignité en lien avec ces agissements, de telle sorte qu’ils seraient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral tandis que l’association employeur justifie de mesures objectives étrangères à tout harcèlement moral. Elle précise que la demande présentée au titre de l’obligation de sécurité fait double emploi avec celle afférente au harcèlement moral invoqué et qu’il est démontré l’absence de tout manquement de sa part, en qualité d’employeur, qu’il s’est écoulé sept mois entre le moment où Mme [U] a indiqué pour la première fois être victime de harcèlement moral en avril 2019 et sa prise d’acte du 13 septembre 2019, en sorte que les faits invoqués sont anciens et ne peuvent pas fonder la demande de requalification, qu’en réalité, la prise d’acte de la salariée est liée à son engagement dans le cadre d’un nouvel emploi au sein du groupe Aliénor.
Réponse de la cour
7.Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
8.Mme [U] invoque successivement :
— des actes de diffamation et des agissements vexatoires et délictueux de certains administrateurs commis à l’occasion du recrutement de Mme [P] en qualité de responsable du centre de [Localité 4] (courriel du 27 septembre 2018 de Mme [PC], membre de l’UNADEV de [Localité 4] rédigé au nom des adhérents du centre de [Localité 4]) et du licenciement de M. [C], proche de M. [K]
— la réception d’un courriel du 28 janvier 2019 de Mme [J], salariée de l’association et proche de Mme [G] mettant en cause ses compétences et la réception le 23 février 2019 d’un courriel anonyme envoyé au président de l’association contenant des allégations à son encontre (copinage-conflit d’intérêt lors du recrutement de Mme [F] et accusation de déloyauté à l’égard de l’association) reprises par Mme [G] dans son courriel du 2 avril 2019 (participation le 11 octobre 2018 pendant son temps de travail à un forum Lconnect)
— actes tendant à l’épier y compris dans sa vie privée par l’exploitation de son compte Facebook depuis le mois d’octobre 2018
— des menaces téléphoniques émanant de M. [A], trésorier de l’association, l’accusant d’être à l’origine de la décision du bureau de le suspendre de ses fonctions pour se trouver soupçonné d’acte de harcèlement sexuel sur plusieurs salariés, alors que l’association se trouvait sous la présidence de Mme [D]
— une agression de la part de M. [K] lors de la réunion du conseil d’administration du 19 juillet 2018 et la réception à la suite d’un courriel anonyme d’intimidation
— des propos dénigrants de la part de Mme [G], administratrice
— des insultes prononcées par M. [K] lors du conseil d’administration du 7 mars 2019 au cours duquel elle devait répondre à des questions émanant de certains administrateurs au sujet de sa rémunération.
Elle explique qu’elle a subi les contestations et les intimidations permanentes des administrateurs s’immisçant dans les fonctions de gestion ne relevant pas de leurs compétences et qu’elle a déposé le 20 mai 2019 une plainte conjointe avec l’UNADEV pour des faits de harcèlement moral au travail, dans un contexte de crise mis en avant par le rapport d’expertise Convergo remis le 14 novembre 2018, lors de sa prise de fonction.
9.Mme [U] verse aux débats notamment :
— le rapport d’expertise CHSCT demandée dans le cadre d’une situation de risques psychosociaux tensions au travail et suspicion de harcèlement du 14 novembre 2018 par les représentants du CHSCT lors de la réunion du 20 mars 2018, ayant révélé des tensions organisationnelles majeures dont la problématique de harcèlement est un épiphénomène, liées à un mode de fonctionnement inadapté à la taille de l’association et à des défaillances dans la structure (pilotage partagé entre présidence et deux directeurs ne collaborant pas) générant des souffrances pour les personnels (manque de confiance dans la gérance-démotivation-épuisement-comportements agressifs et irrespectueux-relations de travail dégradées marquées par des jeux de pouvoir nourissant un climant délétère)
— le courriel de M. [A] du 5 juin 2018 dans lequel il se plaint à la présidente de l’association d’avoir été exclu de son poste d’administrateur en violation des statuts et demande aux administrateurs de prendre leurs responsabilités au sein d’une association qu’il considère dirigée par les salariés
— la lettre du 19 juillet 2018 signée de divers adhérents et bénéficiaires du centre de [Localité 4] dans laquelle il est proposé la nomination de Mme [P] en qualité de responsable du centre avec la précision qu’ils agiraient en conséquence à défaut de sa nomination
— le courriel de Mme [P] du 13 septembre 2018 protestant en suite du rejet de sa candidature auprès du président de l’association et des administrateurs
— le courriel de Mme [PC] du 27 septembre 2018 informant Mme [U] d’éléments négatifs concernant la personne nommée et soulignant le légitime mécontentement des adhérents et bénéficiaires du centre de [Localité 4] et la réponse de Mme [U] du même jour
— le courriel de soutien de M. [A] par le vice-président de l’association M. [O]
— l’invitation pour le conseil d’administration de l’UNADEV du 7 mars 2019 concernant notamment en un point 5 le positionnement des membres administrateurs sur l’augmentation de salaire de la DRH pour entériner le budget prévisionnel initial 2019
— le courriel du 7 mars 2019 émanant d’ 'adhérents et salariés agaçés’ emportant protestation sur un projet de modification des statuts sur l’interdiction faite aux salariés déficients visuels d’être adhérents et sur la composition du conseil d’administration
— le courriel anonyme du 23 février 2019 adressé au président de l’association dans lequel Mme [U] est critiquée (recrutement de Mme [F] son amie-niveau inférieur à Bac +4 exigé des responsables de centres placés sous son autorité et diplômes sans rapport avec ses fonctions) avec la mention finale suivante la concernant : 'Il ne saurait être question dans ces conditions que le contrat de Madame [F] ne se pérennise, pas plus qu’il ne saurait être question que celui de Mme [U] ne se prolonge.
Elle n’en est en effet pas à son premier impair et il est plus que temps de se passer de ses mauvais et déloyaux services. Elle fait peut-être illusion auprès du Président et de ses suivants du conseil d’administration, mais certainement pas auprès de nous.'
— le courriel du 2 avril 2019 émanant de Mme [G] , adressé au président de l’association pour la convocation d’un conseil d’administration le 11 avril suivant avec les mentions suivantes : 'Je crains que tu ne te sentes visé, mais il s’agit d’une alerte contre certains salariés qui nous bernent, toi compris…' et le courriel de protestation du 3 avril 2019 en réponse du président
— le courriel de la salariée du 3 avril 2019 adressé à M. [R], président de l’association, dans lequel elle se plaint d’une situation de harcèlement moral subie depuis son arrivée émanant de certains administrateurs (Mme [G], Mme [J] et M. [K]) et le prévient de l’engagement d’actions juridiques
— le courriel du 17 juin 2019 de M. [R] faisant suite à la cessation de ses fonctions de président
— la lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 13 septembre 2019
— la plainte pénale du 17 mai 2019 émanant de l’UNADEV, de la salariée et de Mme [F] et son classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée
— le rapport du 30 décembre 2020 de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle Aquitaine (M. [B] inspecteur du travail) concluant en ces termes : 'les outils juridiques permettant de mettre un terme à ces tensions répétées n’étant pas de la compétence de l’inspection du travail pour ce qui est de la gouvernance de l’association, cette alerte vous est adressée au regard de la forte probabilité de réitération de faits délictuels pouvant engendrer un risque important de souffrance pour les salariés de la structure tel que le burn out ou le suicide.'
— le procès-verbal d’audition de M. [R] devant les services de police, confirmant l’interpellation de Mme [U] par M. [K] de façon rugueuse en juillet 2018 au cours d’un conseil d’administration et précisant que toutes les occasions étaient bonnes pour s’attraper avec Mme [U] (accusation de malversation avec Mme [F]-contestation sur la rémunération de Mme [U])
— le courriel de M. [R], président, du 3 avril 2019 dans lequel il demande à M. [K] de s’excuser auprès de Mme [U] pour les propos agressifs, incorrects et irrespectueux qu’il lui a adressés
— le courriel de protestation de Mme [U] du 11 avril 2019 adressé à Mme [EP] à propos des captures d’écran utilisées par certains administrateurs
— le procès-verbal d’audition de M. [K] devant les services de police dans lequel il déclare avoir haussé le ton et avoir parlé séchement lors du conseil d’administration et ne s’être jamais rendu l’auteur de harcèlement à son égard mais s’être trouvé seulement, dans le cadre de ses fonctions d’administrateur, en désaccord avec elle dès lors qu’elle ne réglait pas les dysfonctionnements dont elle était informée
— le procès-verbal d’audition de Mme [G] devant les services de police dans lequel elle déclare avoir eu des échanges cordiaux avec Mme [U] et ne s’être jamais rendue auteur de faits de harcèlement moral à son égard.
10. L’UNADEV verse notamment aux débats :
— l’attestation de Mme [E] qui déclare que la particularité du poste de Mme [U] était qu’elle se trouvait constamment en lien avec les administrateurs de l’association, et notamment Mme [G] et M. [K] et qu’elle n’a jamais entendu de propos insultants ou dénigrants de leur part à l’encontre de la salariée
— les attestations de M. [LI] et [T] décrivant les circonstances de la chute de Mme [U] près de la machine à café
— des captures d’écran Twitter sur le site de Mme [U] faisant apparaître sa présence le 11 octobre 2018 à [Localité 3] pour une rencontre dans le cadre de ses activités au sein de Lconnect
— les procès-verbaux de la réunion CHSCT du 10 septembre 2018 et de la réunion du CSE du 4 avril 2019
— la plainte pénale du 17 mai 2019
— les attestations de Mme [J], de Mme [I] et de M. [W] [Z] certifiant ne jamais avoir entendu de paroles injurieuses et constaté un manque de respect de Mme [G] et de M. [K] à l’égard de la salariée
— l’attestation de Mme [M] dans le même sens
— la lettre de démission de M. [O] du 8 octobre 2018 de ses fonctions d’administrateur pour raisons personnelles.
11.Pour décider que l’examen des pièces produites par Mme [U] la concernant personnellement ne laissait pas présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard et que les demandes de Mme [U] n’étaient pas fondées, sa prise d’acte devant produire les effets d’une démission, le premier juge a relevé successivement
— que le courrier du 19 juillet 2018 adressé par des adhérents et bénéficiaires de l’UNADEV au président et au conseil d’administration ne faisait qu’appuyer la candidature de Mme [V] au poste de responsable du centre de [Localité 4], tandis que le courriel de Mme [PC] du 27 septembre 2018 adressé au nom des adhérents et bénéficiaires faisait part de leur mécontentement quant à la personne recrutée et que ces critiques émanaient des adhérents et bénéficiaires de l’association, dont il n’était pas démontré qu’ils exercaient une autorité de fait ou de droit sur Mme [U]
— que l’échange de courriels avec Mme [J], salariée de l’association, en janvier 2019, portaient sur l’appel à candidature d’un chargé de marketing opérationnel, Mme [J] se limitant à s’interroger sur ce recrutement
— que le courriel du 2 avril 2019 de Mme [G], secrétaire générale de l’association, se limitait à une demande de convocation d’un conseil d’administration relativement à l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts entre Mme [U] et Mme [F], toutes deux membres d’une association Lconnect
— que le conseil d’administration s’est interrogé sur l’augmentation de la prime de Mme [U] perçue en décembre 2018, en l’absence de décision écrite sur ce point, dans le cadre de l’examen du budget de l’association
— que les demandes d’explications émanant des administrateurs de l’association exerçant un contrôle sur son fonctionnement n’apparaissaient pas illégitimes et ne constituaient pas une remise en cause des compétences de la salariée
— que le comportement insultant de M. [K], administrateur, à l’égard de la salariée n’était pas démontré, ce dernier reconnaissant seulement s’être emporté et lui avoir parlé sèchement lors du conseil d’administration du 19 juillet 2018, sans avoir proféré d’insultes à son égard
— que le courriel du 23 février 2019 adressé au président de l’association émanait d’adhérents et de salariés non identifiés, par conséquent anonymes, et qu’il ne pouvait pas à lui seul être constitutif d’agissement de harcèlement moral.
12.Il résulte de l’ensemble des pièces analysées qu’il n’est pas contesté qu’il existait une situation de crise interne au sein de l’association, à l’origine de suspicions manifestées par certains administrateurs à l’encontre de son président de l’époque, M. [R], ainsi qu’une volonté de certains salariés, adhérents et bénéficiaires de s’opposer aux décisions de la gérance et que cette ambiance délétère préexistait au recrutement de la salariée
Il ressort de l’analyse des pièces soumises à la cour que certains faits invoqués par Mme [U] ne sont pas établis matériellement, singulièrement :
— les propos téléphoniques imputés à M. [A] ne sont pas démontrés non plus que les insultes qui auraient été proférées par M. [K],
— la plainte pénale du 17 mai 2019 émamant de l’association, de la salariée et de Mme [F] a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
D’autres faits invoqués par la salariée sont matériellement établis mais pris dans leur ensemble, ils ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral. Ainsi :
— les critiques quant à la décision de nomination de la responsable du centre de [Localité 4] formulées par les adhérents et bénéficiaires de l’association, qui au demeurant n’exerçaient aucune autorité hiérarchique sur la salariée, ne mettent pas en cause directement la personne même de Mme [U] mais plutôt sa décision prise en tant que responsable DRH,
— l’invitation pour le conseil d’administration de l’UNADEV du 7 mars 2019 concernant notamment en un point 5 le positionnement des membres administrateurs sur l’augmentation de salaire de la DRH pour entériner le budget prévisionnel initial 2019 relève d’un questionnement des administrateurs sur l’organisation du budget de l’association qui relève de leurs pouvoirs,
— le courriel du 7 mars 2019 émanant 'd’adhérents et salariés agaçés’ emportant protestation sur un projet de modification des statuts sur l’interdiction faite aux salariés déficients visuels d’être adhérents et sur la composition du conseil d’administration démontre les tensions existant au sein de l’association sans viser à titre personnel Mme [U],
— le courriel du 23 février 2019 adressé au président de l’association dans lequel Mme [U] est critiquée (recrutement de Mme [F] son amie-niveau inférieur à Bac +4 exigé des responsables de centres placés sous son autorité et diplômes sans rapport avec ses fonctions) avec la mention finale suivant la concernant : 'Il ne saurait être question dans ces conditions que le contrat de Madame [F] ne se pérennise, pas plus qu’il ne saurait être question que celui de Mme [U] ne se prolonge. Elle n’en est en effet pas à son premier impair et il est plus que temps de se passer de ses mauvais et déloyaux services. Elle fait peut-être illusion auprès du Président et de ses suivants du conseil d’administration, mais certainement pas auprès de nous.', est premièrement anmonyme mais consiste aussi en une critique de la posture de Mme [U] en tant que DRH et de ses choix de management sans qu’elle ne soit visée à titre personnel,
— le courriel du 2 avril 2019 émanant de Mme [G], adressé au président de l’association pour la convocation d’un conseil d’administration le 11 avril suivant avec les mentions suivantes : 'Je crains que tu ne te sentes visé, mais il s’agit d’une alerte contre certains salariés qui nous bernent, toi compris…' est seulement l’expression d’une opposition de certains administrateurs à l’égard du président dont la révocation sera finalement obtenue après une assemblée générale particulièrement houleuse,
— les documents Facebook de la salariée étaient accessibles librement et il ne peut donc être reproché aux administrateurs et adhérents de l’association de les avoir consultés et communiqués et ce d’autant que par la suite, ils se sont excusés d’en avoir fait usage.
Dès lors, en application de l’article L. 1154-1 du code du travail, il apparaît que les éléments de fait établis présentés par la salariée pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l’existence du harcèlement qu’elle invoque. Ainsi, la prise d’acte de Mme [U], fondée sur le grief d’une situation de harcèlement moral à son égard doit produire les effets d’une démission.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement.
Sur les demandes indemnitaires de la salariée au titre de sa prise d’acte et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et sur les demandes de l’association UNADEV
Exposé des moyens
13.Mme [U] explique qu’elle est restée un mois et demi sans salaire alors qu’elle vit seule et qu’il doit lui être alloué la somme de 57 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Mme [U] explique encore que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, précisant que le salarié victime de harcèlement moral a droit au versement de sommes disctinctes correspondant au préjudice résultant, d’une part, de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement et, d’autre part, des conséquences du harcèlement effectivement subi (Soc 25 mai 2022 n°2112811). Elle souligne l’inertie de la société employeur face à ses souffrances, alors qu’elle l’avait alerté de la situation et demande le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques.
14.L’UNADEV fait valoir que Mme [U] n’a pas accompli son préavis de démission et qu’elle est redevable de l’indemnité compensatrice correspondante soit 5 700' x 2 = 11 400', en sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef. L’UNADEV demande subsidiairement que les sommes réclamées par Mme [U] soient réduites en cas de licenciement nul, prenant en compte son ancienneté de six mois au moment de sa prise d’acte et la reprise d’une activité professionnelle un mois seulement après la rupture, qu’en application des barèmes de l’article L. 1235-3 du code du travail, son ancienneté donnerait droit à une indemnité maximale d’un mois de salaire, que Mme [U] ne justifie d’aucun préjudice au titre du manquement à l’obligation de sécurité et ne peut demander une double indemnisation.
Réponse de la cour
15. Il y a lieu de rejeter les demandes de Mme [U] au titre de la rupture, sa prise d’acte produisant les effets d’une démission.
Mme [U] n’ayant pas effectué son préavis de deux mois auquel elle était tenue en application de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif applicable à la relation de travail, sauf cas de force majeure ou accord entre les parties, elle doit être condamnée au paiement d’une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir, soit la somme réclamée de 11 400 euros.
Par ailleurs, elle doit être déboutée de sa demande relative au manquement prétendu de l’association à son obligation de sécurité, lequel n’est pas avéré dès lors qu’elle a bénéficié du soutien du président alors en exercice de l’association après qu’elle l’eut alerté et qu’une plainte a été déposée conjointement avec lui le 17 mai 2019, tandis que sept mois seulement se sont écoulés entre le moment où Mme [U] a indiqué pour la première fois être victime de harcèlement moral en avril 2019 et sa prise d’acte du 13 septembre 2019.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] demande la condamnation de l’UNADEV aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNADEV demande la condamnation de Mme [U] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance qu’au titre de l’instance d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [U] au paiement des dépens de première instance mais sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’UNADEV au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U], qui succombe en appel, doit être condamnée aux dépens et à payer à l’UNADEV la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et 1 000 euros au titre de l’instance d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR [N] MOTIFS
Dit sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et tendant au prononcé de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et à l’admission des dernières conclusions des parties
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de Mme [H] [U] produisait les effets d’une démission
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] [U] de ses demandes
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [H] [U] à payer à l’association UNADEV la somme de 11 400 euros à titre d’indemnité pour non exécution du préavis
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [H] [U] aux dépens
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de l’UNADEV au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [H] [U] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [H] [U] à payer à l’association UNADEV la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et celle de 1 000 euros au titre de l’instance d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sophie Lésineau, conseillère, et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Lésineau
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