Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 10 avril 2025, n° 22/03694
CPH Bordeaux 8 juillet 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, et que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, rendant la demande de dommages intérêts infondée.

  • Accepté
    Non-exécution du préavis

    La cour a jugé que la salariée devait être condamnée au paiement d'une indemnité pour non-exécution de son préavis.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait pris des mesures pour soutenir la salariée et que le manquement n'était pas avéré.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Mme [U] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait considéré sa prise d'acte de rupture comme une démission, et demande la requalification en licenciement nul pour harcèlement moral. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, estimant que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement moral. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que les agissements de l'employeur ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement. Elle confirme donc le jugement de première instance, considérant que la prise d'acte produit les effets d'une démission et condamne Mme [U] à payer des indemnités à l'UNADEV.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 22/03694
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03694
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 juillet 2022, N° F19/01597
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2025
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Sur les parties

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