Rejet 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 27 oct. 2022, n° 2008733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2008733 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2020 et 11 mai 2022, M. B C, représenté par Me David, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision révélée portant affectation au quartier d’évaluation de la radicalisation de Fleury-Mérogis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la décision attaquée ne pouvant pas être considérée comme constituant une mesure d’ordre intérieur ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation alors qu’elle constitue une mesure de police et devait ainsi être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-7-84-18 du code de procédure pénale, ainsi que du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est insusceptible de recours contentieux en ce qu’elle constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du vice de procédure sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021 par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Armand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, incarcéré depuis le 27 janvier 2004, était affecté au centre pénitentiaire Sud Francilien (Seine-et-Marne) depuis le 8 août 2018. Par une décision du 10 novembre 2020, notifiée le 25 novembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice l’a affecté au quartier d’évaluation de la radicalisation de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne). M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. / I.- Lorsque la commission pluridisciplinaire unique visée à l’article D. 90 le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation. L’évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. / II.- Lorsqu’une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique visée par l’article D. 90 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation visé au I du présent article. ». Aux termes de l’article R. 57-7-84-17 du même code, alors en vigueur : « I.- La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au I de l’article R. 57-7-84-13 est de la compétence exclusive du ministre de la justice. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision attaquée, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef de bureau et de la gestion des détenus de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire de la direction de l’administration pénitentiaire, a reçu une délégation par arrêté en date du 30 octobre 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 6 novembre 2020, à l’effet de signer « au nom de la garde des sceaux, ministre de la justice, les bons de commandes et les états de frais, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-84-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsqu’au terme de l’évaluation prévue à l’article R. 57-7-84-13 une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef d’établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique. La même procédure est applicable lorsqu’est envisagée une décision de renouvellement de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation visé au II de l’article R. 57-7-84-13. / Il l’informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d’un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef d’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l’avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef d’établissement transmet l’ensemble des éléments à l’autorité qui prend la décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. Lorsque le ministre de la justice est compétent, le directeur interrégional des services pénitentiaires joint son avis à l’ensemble des pièces. / La décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d’établissement. / Le cas échéant, l’affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles 714,717, D. 80 et suivants et D. 300 et suivants. ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 57-7-84-18 du code de procédure pénale que la procédure contradictoire qu’elles instituent n’a vocation à être mise en œuvre que lorsqu’est envisagé le placement d’un détenu au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, en application du II de l’article R. 57-7-84-13 du même code, et non lorsqu’est envisagé le placement d’un détenu au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation, en application du I du même article. De même, sont seules soumises à l’obligation de motivation prévue par l’article R. 57-7-84-18 les décisions de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation prises sur le fondement du II de l’article R. 57-7-84-13.
6. Il est constant que la décision attaquée a pour objet et pour effet de placer M. C au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation, en application du I de l’article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure au terme de laquelle la décision attaquée a été prise méconnaît les dispositions de l’article R. 57-7-84-18 du même code et le principe du contradictoire, est inopérant.
7. En troisième lieu, la décision attaquée ne constituant aucune des décisions devant être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré de son insuffisante motivation est inopérant. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6, la décision attaquée n’avait pas à être motivée en application des dispositions de l’article R. 57-7-84-18 du code de procédure pénale.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C exécute plusieurs peines d’emprisonnement, dont quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre et d’infractions à la législation relative aux armes, six ans d’emprisonnement délictuel pour des faits d’évasion avec menace d’une arme ou d’une substance incendiaire explosive ou toxique ainsi que de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, les autres étant relatives notamment à des faits de vols, de mise en danger d’autrui, d’infraction à la législation sur les stupéfiants, de violences envers une personne dépositaire de l’autorité publique, d’outrage, de menaces de mort ou encore de recel. Il est également inscrit au registre des détenus particulièrement signalés, en raison de son appartenance à la criminalité organisée parisienne, de ses antécédents d’évasion ou de tentative d’évasion, et des faits de violences qui ont accompagnées plusieurs de ses passages à l’acte. En outre, il ne conteste pas avoir déclaré vouloir vivre au sein de l’Etat Islamique et que les victimes d’un des attentats terroristes perpétrés à Paris en 2015 « l’avaient bien cherché », adopter un positionnement hostile à l’égard de l’Etat français et avoir des fréquentations qui sont également suivies au titre de la radicalisation. Par ailleurs, le requérant ne saurait se prévaloir d’une importante amélioration de son comportement en détention depuis 2019, alors qu’il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de très nombreux incidents disciplinaires, notamment pour des faits de refus de se soumettre aux injonctions ou aux mesures de sécurité diligentées par les membres de l’administration pénitentiaire, de destruction de biens ou encore de possession d’objets interdits en détention, y compris depuis 2019. Enfin, les seules circonstances, à les supposer même établies, qu’il présente une fragilité psychologique, qu’il s’est engagé dans le suivi de formations en détention et dans son rôle de père près de ses enfants et qu’il a pu travailler aux ateliers, sont insuffisantes pour considérer qu’en décidant d’affecter M. C au quartier d’évaluation de la radicalisation de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a affecté au quartier d’évaluation de la radicalisation de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— M. de Miguel, premier conseiller,
— Mme Mathé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
C. ALe président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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