Entrée en vigueur le 23 février 2022
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.
Les compétences en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.
Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier peuvent faire l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1. Ce débat porte notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l'Etat.
Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991.
L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d'une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer.
L'article L1111-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : "La répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ne peut autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles". […]
Lire la suite…Compétence partagée, s'il en est, le tourisme est l'affaire de toutes les collectivités territoriales, comme nous le rappelle l'article 104 de la loi NOTRe1 codifié à l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales. C'est dans le cadre de l'exercice de ses compétences, qu'une collectivité a la possibilité de recourir à des outils juridiques à la hauteur des enjeux et des projets portés. La Semop est de ceux-là. Lien : 36_39_Article_TT_JT273OK
Lire la suite…[…] Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 4 septembre 2014 dans l'affaire C-237/12 ; […] Considérant, en second lieu, que l'article L. 110-2 du code de l'environnement dispose que « (…) / Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. / Les personnes publiques et privées doivent, […] qu'il résulte de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales que le département règle par ses délibérations les affaires de sa compétence et concourt « avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, […] que, sous les réserves résultant des articles L. 1111-3 et L. 1111-4 du même code, […]
[…] 5- Considérant que le département, aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, concourt avec l'Etat « à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, […] et à l'amélioration du cadre de vie » ; que ces dispositions permettent, sous les réserves des articles L. 1111-3 et L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, au DEPARTEMENT DES CÔTES-D'ARMOR d'intervenir au soutien financier des collectivités qui, dans l'exercice de leur police administrative, […] L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE : […] Article 4: Le présent jugement sera notifié au DEPARTEMENT DES CÔTES-D'ARMOR, et au ministre de l'écologie, […]
[…] par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, […] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que le préfet attaque une disposition qui n'est pas contenue dans la délibération elle-même ; que le tribunal a fait une inexacte application de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales ; […]
[…] l'élaboration d'un schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services aux publics (SDAASP), visant à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité (article 98 de la loi NOTRe). La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) prévoit que pour les départements qui en font la demande, tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen (FSE) leur soient confiées par délégation. […] Cette compétence est qualifiée à l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales de "compétence partagée" entre les communes, les départements, […]
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