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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 févr. 2013, n° 13/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/00009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PARADOX REAL ESTATE, SAS ADEKOAT, SAS FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE c/ SARL ABSYDIA |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2013
N° de Minute : 40/13
N° 13/00009
DEMANDERESSES :
SAS FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE
dont le siège social est situé XXX
XXX
XXX
dont le siège social est situé XXX
XXX
SAS Y
dont le siège social est situé XXX
XXX
ayant pour avocats Me François DELEFORGE, avocat au barreau de Douai et Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
SARL X
dont le siège est situé XXX
XXX
Ayant pour avocats Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et Me Séverine LASSERRE, avocat au barreau de Marseille
PRÉSIDENT : Martine DAGNEAUX, Président de Chambre désignée par ordonnance du 19 décembre 2012 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 14 février 2013
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt huit février deux mille treize, date indiquée à l’issue des débats, par Martine DAGNEAUX, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
09/13 – 2e page
Attendu que dans le cadre d’un projet de construction d’une résidence hôtelière à Valenciennes un conflit a opposé la société FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE, la société PARADOX REAL ESTATE et la société Y à la société X sur les conditions de rupture des relations contractuelles nouées entre ces sociétés ;
que par jugement du 11 décembre 2012 le tribunal de commerce de Valenciennes a notamment :
' débouté la société FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE, la société PARADOX REAL ESTATE et la société Y de leur demande de sursis à statuer,
' débouté la société FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE, la société PARADOX REAL ESTATE et la société Y de leur fin de non recevoir tirée de l’intérêt à agir,
' dit la société X recevable à agir,
' condamné solidairement la société FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE, la société PARADOX REAL ESTATE et la société Y à payer à la société X la somme de 492 596,76 euros au titre des commissions et frais annexes dûs, outre intérêts 'judiciaires’ à compter du jugement,
' débouté la société X du surplus de ses demandes,
' condamné solidairement la société FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE, la société PARADOX REAL ESTATE et la société Y à payer à la société X la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat de coopération commerciale, outre intérêts 'judiciaires’à compter du jugement,
' débouté la société X de sa demande au titre d’un préjudice moral ,
' s’est déclaré incompétent sur la demande de conversion de saisie conservatoire et a renvoyé la société X à se pourvoir de ce chef,
' condamné solidairement la société FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE, la société PARADOX REAL ESTATE et la société Y à payer à la société X la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire,
' condamné solidairement la société FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE, la société PARADOX REAL ESTATE et la société Y aux dépens ;
Attendu que la société FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE, la société PARADOX REAL ESTATE et la société Y ont interjeté appel par acte du 26 décembre 2012 ;
que par acte du 2 janvier 2013 elles ont fait délivrer assignation à la société X pour obtenir, vu l’article 524 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire ;
09/13 – 3e page
que tant dans cet acte que dans des conclusions soutenues à l’audience elles mettent en cause l’impartialité du tribunal de commerce et font valoir que l’exécution du jugement déféré à la cour aurait des conséquences manifestement excessives pour elles ; qu’elles ne disposent pas des liquidités suffisantes et sont dans l’incapacité financière de payer les sommes au paiement desquelles elles ont été condamnées, même solidairement ; que ce paiement les mettrait en état de cessation des paiements ; qu’à ce jour elles ne le sont pas, contrairement à ce que soutient la société X;
qu’elles font observer qu’il ne peut être parlé de 'groupe’ de sociétés ; que si elles ont un patrimoine immobilier, celui-ci n’est pas liquide ;
qu’elles ajoutent que la société X ne présente aucune garantie de représentation des fonds au vu de son bilan ; qu’il ne peut être fait droit à la proposition de garantir la représentation au travers d’une autre société qui est une personne morale indépendante ;
qu’elles s’opposent à une consignation des fonds qui rendrait impossible la continuité de l’exploitation, puisqu’elles n’ont aucune ressource mais ont des charges ; qu’elles précisent que la société X détient des garanties par l’inscription d’hypothèque judiciaire autorisée pour un montant de 1 000 000 euros et par la saisie conservatoire opérée sur les comptes bancaires pour 400 000 euros ;
Attendu que dans ses conclusions soutenues à l’audience, complétée par une note en délibéré autorisée lors de l’audience du 14 février 2013, la société X demande, vu les articles 524 , 517 à 521 du code de procédure civile, de :
— dire les requérantes irrecevables en leur demande,
— débouter les requérantes de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire prendre acte des garanties que propose de donner son dirigeant de la représentation des fonds et dire n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire,
— à défaut dire que les mesures exécutoires entreprises n’ont pas provoqué de circonstances manifestement excessives et en conséquence dire n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire pour le montant de la condamnation objet de cette exécution provisoire, à savoir 831 597 euros ,
— dire qu’il y a lieu de condamner les requérantes à consigner le solde, soit la somme de 1 660 999 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation,
— condamner solidairement entre elles les requérantes au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’elle soulève l’irrecevabilité du moyen tiré du risque de cessation des paiements si l’exécution provisoire est maintenue en invoquant la règle de l’estoppel qui interdit de se contredire au détriment d’autrui ; qu’elle reproche à cet égard à la société FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE, la société PARADOX REAL ESTATE et la société Y d’avoir devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes invoqué l’absence de menace sur le recouvrement et d’avoir dans le même temps saisi le Premier Président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
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qu’elle souligne à titre subsidiaire que la société FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE, la société PARADOX REAL ESTATE et la société Y ne rapportent pas la preuve d’une éventuelle cessation des paiements en cas de condamnation (sic); qu’au vu des pièces produites, la cessation des paiements n’est aucunement justifiée ; que la situation financière doit être appréciée au niveau du groupe ;
qu’elle soutient par ailleurs qu’aucune preuve d’une impossibilité pour elle de garantir la représentation des fonds qui seraient versés n’est rapportée ; qu’à toutes fins son dirigeant propose d’offrir en garantie des biens immobiliers dont il est propriétaire à titre personnel ;
qu’elle ajoute que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées en l’absence de toute considération sur le fond du jugement ; qu’à toutes fins elle conteste la prétendue partialité du jugement déféré à la cour ; qu’elle estime que les moyens invoqués pour contester le jugement au fond sont fallacieux et mal fondés ;
qu’à titre subsidiaire elle sollicite la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile en relevant que les mesures d’exécution pratiquées (saisie-attribution des comptes bancaires et hypothèque judiciaire conservatoire sur un terrain de la société PARADOX REAL ESTATE) n’ont pas provoqué de conséquences manifestement excessives ; que si l’arrêt de l’exécution provisoire était ordonné, elle sollicite la consignation des sommes dues au titre du solde en raison du risque réel que ces trois sociétés organisent leur insolvabilité et en raison de leur mauvaise foi dans les relations contractuelles;
qu’elle ajoute enfin que les derniers documents produits ne sont pas probants et ne font pas preuve d’un état de cessation des paiements au cas d’exécution de la condamnation ;
DISCUSSION
Attendu que la société X ne saurait soutenir que le moyen tiré des conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision déférée à la cour risquerait d’entraîner est contraire au moyen opposé par la société FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE, la société PARADOX REAL ESTATE et la société Y devant le juge de l’exécution d’absence de menace sur le recouvrement et que comme tel ce moyen ne serait pas recevable, alors qu’il s’agit de deux questions différentes ; qu’en effet une chose est de disposer des liquidités nécessaires pour faire face au paiement d’une créance, une autre est de pouvoir après paiement de cette créance continuer à disposer des fonds nécessaires pour faire tourner l’entreprise ; que ce n’est donc pas sous le même angle que les deux questions sont envisagées et il ne saurait être fait droit à l’argument d’irrecevabilité du moyen opposé par la société X ;
Attendu que le Premier Président ou son délégataire n’ont effectivement pas à se pencher sur la question du bien fondé de la solution apportée par le jugement critiqué, qui relève de la cour statuant au fond ; que le débat opposant les parties à ce sujet notamment sur la partialité ou l’impartialité du tribunal ou sur les erreurs de droit qui auraient pu être commises ne sera donc pas abordé ;
Attendu que comme le rappellent la société FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE, la société PARADOX REAL ESTATE et la société Y, elles sont condamnées à payer à la société X la somme de 2 492 596,76 euros ; que la société X a, le 13 août 2012, pris une inscription d’hypothèque judiciaire pour garantir le paiement de la somme de 530 000 euros; que par le biais de la saisie conservatoire pratiquée le 1er février 2012 la somme de 312 402 euros (17 243+12 005+283 154) a déjà été appréhendée et comme
09/13 – 5e page
une éventuelle mainlevée de l’exécution provisoire n’aurait pas de caractère rétroactif, ces sommes resteront le gage de la société X ; que la question qui se pose est donc de savoir si la société FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE, la société PARADOX REAL ESTATE et la société Y sont capables de faire face au paiement du solde (1 650 194 euros, outre intérêts) tout en continuant leur activité ;
Attendu que le montant des disponibilités sur le compte bancaire est assez peu significatif de la situation d’une société , alors que le solde ne donne qu’une image à un instant T. ; que le bilan est à cet égard davantage un élément d’information, encore que comme le relève la société X il suffit de faire passer d’une année à l’autre des fonds d’une société vers une autre dans le cadre d’un groupe de sociétés pour faire fluctuer les résultats ;
Attendu que si les projets de budget 2012 produits par la société FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE, la société PARADOX REAL ESTATE et la société Y n’ont pas la fiabilité qu’ont les véritables budgets et ne sont pas approuvés, ils ont le mérite de donner une image de la société la plus proche possible du jour de l’audience , alors que la société X était la première à déplorer le manque d’actualité des chiffres produits ;
que de l’étude des comptes de résultat il ressort que l’exercice 2012 se traduit pour
— la société Y par une perte de 864 765 euros (contre 185 581 euros l’année précédente),
— la société PARADOX REAL ESTATE par une perte de 760 325 euros (contre
14 871 euros en 2001),
— la société FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE par une perte de 108 388 euros (contre 11 236 euros en 2011) ;
que sans parler nécessairement d’état de cessation de paiement, puisque ces sociétés ont pu jusqu’à présent faire face aux différentes charges qui étaient les leurs, leur situation est loin d’être florissante et le maintien de l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ne leur permettant plus de poursuivre l’activité commerciale et notamment les projets de réalisation d’un programme hôtelier à Marne la Vallée ;
que la société X se contente de procéder par affirmation lorsqu’elle soutient que la société FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE, la société PARADOX REAL ESTATE et la société Y vont en profiter pour organiser leur insolvabilité, alors que c’est leur survie qui est en jeu et que la poursuite de leur activité doit au contraire leur permettre de faire face au paiement de leurs charges et dettes ;
Attendu que la consignation des sommes dues sollicitées à titre subsidiaire par la société X n’apporterait pas davantage de solution car le problème de pouvoir faire face au paiement de la somme de 1 650 194 euros tout en poursuivant l’exploitation resterait entier ;
que sans même examiner la question de savoir si la société X présente des garanties suffisantes de représentation des fonds qu’elle a pu percevoir il convient, au seul vu de la situation de ces trois sociétés, de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE, la société PARADOX REAL ESTATE et la société Y ;
Attendu qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société X les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
09/13 – 6e page
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le tribunal de commerce de Valenciennes ;
Déboutons la société X de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
C. BERQUET M. DAGNEAUX
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