Confirmation 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 avr. 2023, n° 22/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 19 mai 2022, N° 21/00841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 avril 2023
N° RG 22/01423 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3AI
— DA- Arrêt n° 176
[N] [J], [M] [L] épouse [J] / MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE LOIRE
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du PUY- EN-VELAY, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00841
Arrêt rendu le MARDI QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [J]
et Mme [M] [L] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Représentés par Maître Edwina GUSTIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 février 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [N] et [M] [J] sont en litige avec le comptable public, pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Loire, à propos de la notification aux époux [J] le 10 mars 2021d’une procédure de saisie immobilière. Ceux-ci considèrent en effet que cet acte n’est pas valable car il leur a été adressé au moyen d’une lettre RAR qu’ils n’ont jamais reçue.
Par jugement du 19 mai 2022 (RG nº 21/841) le juge de l’exécution au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a tranché le litige comme suit :
« Le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
JUGE IRRECEVABLE la contestation formée par [N] [J] et [M] [J] à l’encontre de l’acte de l’acte de saisie-vente du 10 mars 2021,
En conséquence,
JUGE IRRECEVABLE l’action introduite par [N] [J] et [M] [J] devant le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONDAMNE [N] [J] et [M] [J] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [N] [J] et [M] [J] à payer la somme de 2,000,00 euros au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Loire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. »
***
Les époux [J] ont fait appel de ce jugement le 7 juillet 2022, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués En ce que le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, par jugement contradictoire et susceptible d’appel juge irrecevable la contestation formée par [N] [J] et [M] [J] à l’encontre de l’acte de saisie-vente du 10 mars 2021. En conséquence, juge irrecevable l’action introduite par [N] [J] et [M] [J] devant le juge de l’exécution, rejette la demande de sursis à statuer, condamne [N] [J] et [M] [J] aux entiers dépens de l’instance, condamne [N] [J] et [M] [J] à payer la somme de 2.000,00 € au comptable public de pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Loire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. »
Dans leurs conclusions ensuite du 24 août 2022 les époux [J] demandent à la cour de :
« DÉCLARER RECEVABLE ET FONDÉ l’appel interjeté par Madame [M] [L] et Monsieur [N] [J].
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
DÉCHARGER les époux [J] des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires.
Dire et juger que les époux [J] sont recevables en leur recours ;
Dire et juger que la notification du procès-verbal de saisie-vente mobilière en date du 10 mars 2021 est irrégulière ;
En conséquence.
— Prononcer l’annulation libellée en date du 24/08/2021 de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire ;
— Prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie-vente mobilière en date du 10 mars 2021 ;
— Prononcer la décharge de Monsieur et Madame [J] de l’obligation de payer ;
— Condamner le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Loire à payer aux époux [J] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Loire aux entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire.
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives sur le recours des époux [J].
DIRE que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Edwina GUSTIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Dans des conclusions du 14 novembre 2022 le comptable publique demande pour sa part à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2022 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY.
Y ajoutant condamner solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 15 décembre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
À titre principal le comptable public soutient une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [J], estimant que ceux-ci ont été valablement avertis par l’administration fiscale de la saisie-vente pratiquée le 10 mars 2021, et que leur contestation est tardive.
Il est constant que 30 juillet 2021 les époux [J] ont sollicité l’annulation de cet acte de poursuite dont ils contestaient la validité. La question posée à la cour, comme au premier juge, consiste à savoir si leur contestation a été émise dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales.
Il résulte du dossier que les époux [J] ont établi leur domicile actuellement en Suisse.
Selon le premier alinéa de l’article 684 du code de procédure civile « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’État de destination. »
Il résulte de ce texte que la remise de l’acte à parquet a lieu par principe, sauf si un traité autorise une procédure différente.
Or tel est bien le cas en l’espèce selon la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, établie entre les deux États « en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune », en particulier son article 28 bis § 2 qui dispose :
« Un État peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre État. Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli. »
Ce n’est qu’en cas d’urgence ou d’échec de ce mode de notification que le paragraphe trois de l’article 28 bis prévoit :
« En cas d’urgence ou d’échec de la procédure prévue au paragraphe 2, l’État requis procède, sur demande de l’État requérant, à la notification selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification des actes ou documents de nature identique ou analogue. Lorsque la Suisse est l’État requis, la notification peut en outre être effectuée par l’Administration Fédérale des Contributions. »
Nonobstant ce que soutiennent les époux [J], ce texte de portée générale s’applique parfaitement à la situation dont la cour est saisie, et aucune directive ministérielle ne saurait valablement établir des dispositions différentes ou contraires. Au demeurant, le document produit de ce chef par les époux [J] n’est qu’une note d’information à destination du public concernant la transmission des actes et l’assistance judiciaire internationale, sans aucune valeur en droit positif.
Les bases juridiques du litige étant ainsi clairement établies, il résulte du dossier que la signature de M. [N] [J] figure sur l’accusé de réception établi par la poste suisse le 22 mars 2021 à 17 h 32. L’administration fiscale verse également la fiche de dépôt d’un recommandé international en date du 12 mars 2021 ainsi que la fiche de suivi de la lettre recommandée entre son dépôt le 12 mars 2021 et sa distribution au guichet en Suisse le 22 mars 2021.
M. [N] [J] ne dénie pas sa signature que l’on trouve par ailleurs pour comparaison sur d’autres pièces produites par l’administration fiscale. Le fait que le document est tiré du site internet de la poste suisse n’est pas de nature à le dénuer de toute force probante eu égard aux informations qu’il contient. Aucune raison ne permet de douter de l’authenticité et de la fiabilité de cette source.
La procédure de l’article 28 § 2 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 a donc valablement été appliquée jusqu’à la notification de l’acte par la voie postale, et aucune cause d’urgence ne justifiait de procéder autrement.
En application de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, les époux [J] disposaient donc d’un délai de deux mois à partir du 22 mars 2021 pour contester l’acte notifié à cette date par l’administration fiscale. Ils l’ont fait seulement le 30 juillet 2021, soit trop tardivement.
En conséquence, la décision dont appel doit être intégralement confirmée, par adoption des motifs en tant que de besoin ;
2000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance ;
Condamne les époux [N] et [M] [J] à payer au comptable public, pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Loire, la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [N] et [M] [J] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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