Article L1112-16 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2005
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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 14

I.-Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.

Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.

La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception.

Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

II.-Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.

La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
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Commentaires15


1Que retenir de la loi 3DS du 21 février 2022 ?
www.actu-juridique.fr · 28 avril 2022

2Convention citoyenne pour le climat: un référendum est-il possible ?
Arnaud Gossement · 25 juin 2020

Une procédure de simple consultation des électeurs peut être organisée par une collectivité territoriale sur un dossier relevant de sa compétence. L'initiative de la consultation peut appartenir aux électeurs eux-mêmes, comme en dispose l'article L.1112-16 du code général des collectivités territoriales. […] climatiques" à l'article 34 de la Constitution.

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3Illégalité de la procédure d'interpellation et de votation citoyenne instaurée à Grenoble
Philippe Blacher · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 29 mai 2018

[…] la consultation pour avis des électeurs (art.L. 112-15 du Code général des collectivités territoriales), l'initiative consultative (art. L.112-16 du Code général des collectivités territoriale) et la consultation des habitants d'une aire territoriale afin de recueillir leur avis sur un projet ayant un impact sur l'environnement (art. […] S'appuyant, […] sur l'article L. 2141-1 du Code général des collectivités territoriales qui consacre le droit des habitants à être informés et consultés sur les décisions qui les concernent, […] à savoir – outre l'article 72-1 de la Constitution - les articles LO 1112-1 (et suivants) et les articles LO. 1112-15 (et suivants) du CGCT. […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Dijon, 5 avril 2012, n° 1100244
Rejet

[…] à la suite de la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 29 mars 2010, décidant de ne pas organiser la consultation sollicitée par un cinquième des électeurs, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales ; qu'en l'absence de réponse expresse du préfet, l'Z requérante demande l'annulation de son refus implicite d'organiser une telle consultation en application des dispositions de l'article L. 1112-18 du même code ; […]

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  • Consultation·
  • Électeur·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Zone de développement·
  • Commune·
  • Maire·
  • Refus·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Toulouse, 26 mars 2013, n° 0903823
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales : « Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée (…) La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale » ;

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  • Référendum·
  • Associations·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Consultation·
  • Ordre du jour·
  • Électeur·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Maire

3Tribunal administratif d'Amiens, 25 janvier 2024, n° 2400142
Rejet

[…] Si la circonstance que l'intéressé ne pouvait se prévaloir, lors de la séance du conseil municipal du 30 novembre 2023, d'une demande en ce sens d'un dixième des électeurs inscrits sur les listes de la commune en application de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales ne s'opposait pas à ce que le conseil municipal délibère de l'organisation d'une telle consultation de sa propre initiative, il ressort des termes mêmes de la délibération contestée que le conseil municipal a été dûment avisé en séance de la demande de M. […]

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    Documents parlementaires70

    Mesdames, Messieurs, En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait souligné que « l'égalité, qui crée de l'uniformité, n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire ». A l'issue du grand débat national, alors qu'il était évident qu'un certain nombre de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation. Cette évolution du cadre de relation entre l'État et les territoires s'est imposée comme une … Lire la suite…
    Le présent amendement a deux objets. En premier lieu, il prévoit explicitement de limiter le droit de pétition ainsi créé, sur le modèle de ce qui est prévu s'agissant de la demande de consultation, pour chaque citoyen, à la signature d'une demande par an. Cette garantie est particulièrement importante s'agissant de petites communes, pour lesquelles le seuil abaissé au dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut être rapidement atteint. En second lieu, il clarifie la rédaction du dispositif. Lire la suite…
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