Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 14
I.-Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
II.-Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.
La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante.
L'article L1112-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose : "Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci." Les électeurs eux-mêmes peuvent être à l'initiative d'une demande de consultation (ce qui n'est pas le cas pour le référendum local), la décision de l'organiser revenant toutefois à l'assemblée délibérante (article L1112-16 du CGCT). […] Selon l'article L1112-20 du CGCT : "Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ; […] qu'en accordant ce droit de pétition à un pour cent des personnes majeures résidant dans la région, et non au dixième des électeurs de cette région, la délibération méconnaît les dispositions précitées de l'article 72-1 de la Constitution et de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales ; […]
[…] 16. […] la commune de Savigny-sur-Orge n'a pas porté atteinte au droit que détiennent personnellement les conseillers municipaux de poser des questions orales en vertu de l'article L. 2121-19 précité du code général des collectivités territoriales. […] Aux termes de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. […] Aux termes de l'article L. 1112-16 du même code : « I.- Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, […]
[…] Audience du 16 février 2010 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.1112-1 du code général des collectivités territoriales « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité » ; qu'aux termes de l'article L.1112-16 du même code « Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
D'une part, dans un contrôle a priori, c'est-à-dire avant le scrutin, les requérants peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la délibération fixant les modalités d'organisation, tandis que le préfet bénéficie d'un « déféré d'initiative référendaire » prévu aux articles L.O. 1112-3 et L. 1112-17 du CGCT. […] Dès lors, compte tenu de ce large pouvoir discrétionnaire conféré par l'article L. 1112-16 I. du CGCT, l'intérêt même de contester le refus d'inscrire à l'ordre du jour l'organisation d'une consultation, ou le refus d'y donner suite apparaît limité. […]
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