Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 juin 2021, n° 18/04644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04644 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 13 juillet 2018, N° 2018000609 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 23 JUIN 2021
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 18/04644 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSXR
Madame A Y NÉE X
c/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juillet 2018 (R.G. 2018000609) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 07 août 2018
APPELANTE :
Madame A Y NÉE X, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 16 février 2011, la SARL Enr 40 a souscrit un contrat de prêt auprès de la Banque Populaire du Sud-Ouest d’un montant de 23 000 euros.
Mme X épouse Y, gérante de la société Enr 40, s’est portée caution solidaire du prêt, par acte séparé même jour, dans la limite de 27 600 euros pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 9 novembre 2012, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Enr 40. La Banque Populaire du Sud-Ouest, devenue Banque Populaire d’Aquitaine Centre Atlantique (BPACA), a déclaré ses créances auprès du mandataire le 21 décembre 2012.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Mont de Marsan le 11 janvier 2013. Le 4 juillet 2014 la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Le 22 septembre 2016, une ordonnance sur requête de la BPACA, portant injonction de payer, a été rendue par le président du tribunal de grande instance de Libourne à l’encontre de Mme Y pour un montant de 18 454,24 euros au titre de l’engagement de caution et de 156,06 euros au titre de la clause pénale. L’ordonnance a été signifiée le 14 octobre 2016.
Par lettre du 10 novembre 2016, Mme Y a fait opposition à l’injonction de payer.
Par ordonnance du 3 avril 2017, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence du tribunal de grande instance de Libourne pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Libourne.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2018, le tribunal de commerce de Libourne a :
— déclaré Mme Y recevable en son opposition ;
— condamné Mme Y au paiement à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de la somme de 18 454,24 euros en principal et 156,06 euros au titre de la clause pénale, sommes assorties de I’intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2016 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 7 septembre 2016 ;
— condamné Mme Y au paiement à la société Banque Populaire Aquitaine Centre
Atlantique de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné Mme Y aux entiers dépens.
Mme Y a relevé appel de la décision le 7 août 2018, à l’encontre de certains des chefs de la décision, qu’elle a expressément énumérés, intimant la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières écritures en date du 25 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme Y demande à la cour de :
Vu les articles 1116, 1117 et 1382 anciens du code civil et 1137 nouveau du code civil ;
Vu les articles 2288 et suivants du code civil et L 341 4 du code de la consommation ;
Et tous autres à compléter ou suppléer ;
Recevoir Madame A Y en son appel et le déclarer recevable
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Juger à nouveau,
A titre principal
Juger que l’engagement de caution de Madame Y est nul et de nul effet
A titre subsidiaire
Condamner la BPACA à payer à Madame Y la somme de 19 320,00 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation.
Constater le caractère manifestement disproportionné de la caution et juger que la BPACA ne peut s’en prévaloir; et en conséquence juger que Madame Y est libérée de son engagement de caution vis à vis de la banque par la déchéance totale du créancier dans ses droits contre la caution.
Subsidiairement, faire droit à la demande de délais sur le fondement de I’article 1244-1 ancien du code civil.
Dans tous les cas
Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à Madame Y la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appeI au profit de la SCP Michel Puybaraud, avocat postulant. Mme Y fait valoir que son cautionnement doit être annulé pour dol car elle n’a pas été dûment informée par la
banque de la portée de la garantie OSEO, dont elle pensait pouvoir bénéficier ; que le silence de la banque constitue une réticence dolosive ; que la faute de la banque est à l’origine du préjudice caractérisé par la perte de chance de ne pas avoir souscrit le cautionnement et justifie l’octroi de dommages-intérêts ; que son cautionnement est disproportionné au regard des ses biens et revenus au moment de l’engagement et de son patrimoine au moment où elle a été appelée.
Dans ses dernières écritures en date du 15 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant considérées comme injustes et mal fondées.
Vu les dispositions de l’ancien article 1154, devenu 1343-2 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’engagement de caution,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 22 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Libourne,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne en date du 13 mars 2018,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Madame Y A des fins de ses contestations et de l’ensemble de ses demandes,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne en date du 13 mars 2018, en ce qu’il a :
' Condamné Madame A Y au paiement à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de la somme de dix huit mille quatre cent cinquante quatre euros et vingt-quatre centimes (18 454,24 euros) en principal et cent cinquante six euros et six centimes (156,06 euros) au titre de la clause pénale, somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2016 jusqu’à parfaite paiement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 7 septembre 2016 ;
' Condamné Madame A Y au paiement à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de la somme de huit cent euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Madame A Y aux entiers dépens
En conséquence y ajoutant :
- Condamner Madame Y A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
- Condamner Madame Y A au paiement de la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La BPACA soutient que le cautionnement est valide en l’absence de vice du consentement ; que la garantie OSEO est seulement évoquée dans le contrat de prêt professionnel souscrit par la société Enr 40 du 16 février 2011 et non dans l’acte de cautionnement de Mme Y ; que la garantie OSEO a pour finalité de faciliter l’accès au crédit et ne peut être invoquée ni par l’emprunteur, ni par la caution ; que cette garantie est prévue au bénéfice du prêteur et n’intervient qu’en pertes finales, c’est-à-dire après épuisement des voies de recours, y compris après l’action contre la caution ; que Mme Y n’apporte pas la preuve du dol ou de la réticence dolosive et du préjudice subi ; que Mme Y n’établit pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de sa conclusion ; qu’elle n’était pas tenue à une obligation de mise en garde puisque Mme Y, gérante de la société Enr 40, était une caution avertie ;
qu’en tout état de cause, la cautionnement du prêt était adapté à la
capacité financière de Mme Y ; que Mme Y n’a proposé aucun versement pour apurer sa dette, qu’elle a déjà bénéficié de délais de paiement de fait et que ses revenus actuels ne justifient pas l’octroi de délais de paiement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas discutée.
Sur le fond, pour conclure à la réformation du jugement Mme Y invoque en premier lieu la nullité du cautionnement. Elle soutient que son consentement a été vicié par dol dans la mesure où la banque ne l’a pas informée des conditions de la garantie Oséo alors qu’elle se croyait protégée par cette garantie et que l’organisme, co-preneur du risque, paierait en ses lieux et place à hauteur de 70%. Subsidiairement, elle invoque une perte de chance de ne pas contracter et la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 19 320 euros représentant 70% du risque.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, si l’acte de prêt mentionne l’intervention de la garantie Oséo, aux côtés de celle de la Socama, l’acte de caution qui engage Mme Y ne mentionne ni Oséo, ni Socama. Au contraire, l’acte de caution précise expressément que pour le cas où le crédit cautionné serait également garanti par une société de caution mutuelle, la caution renonce à se prévaloir à son égard aux dispositions de l’article 2033 du code civil et ne pourrait ainsi exercer aucun recours à son encontre. La caution renonce également à lui opposer le bénéfice de division dans le cas où la société de caution mutuelle serait subrogée dans les droits de la banque. Or, la société Socama s’était engagée à hauteur de 6 900 euros et la mention de l’organisme Oseo co-preneur du risque à hauteur de 70% s’appliquait donc très manifestement à ce mécanisme de garantie supplémentaire, sans que Mme Y puisse soutenir utilement qu’elle pensait que cela limitait sa propre garantie. Une telle interprétation est contraire aux termes de l’acte de caution où il est expressément stipulé que l’engagement de caution s’ajoute à ceux que la caution aurait déjà pu consentir au profit de la banque mais également aux autres cautionnements qui pourraient être recueillis par acte séparé.
Ainsi, Mme Y n’établit pas que son consentement ait pu être vicié et que la banque aurait été défaillante dans les informations à lui apporter. Il n’y a donc lieu ni à nullité du cautionnement, ni à dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance qui n’est pas établie, aucun élément ne permettant à Mme Y de penser légitimement que la garantie Oséo pouvait lui profiter à elle et non à la banque.
Mme Y invoque également une disproportion de son engagement de caution. Il résulte
des dispositions désormais codifiées à l’article L 332-1 du code de la consommation qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C’est sur la caution que repose la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour où il a été souscrit, le créancier conservant la faculté de démontrer, en cette hypothèse, que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au jour où elle est appelée. Le créancier peut en outre se prévaloir des
éléments figurant sur la fiche de renseignements complétée par la caution sans avoir à entreprendre de vérifications particulières en l’absence d’anomalies apparentes dans ce document.
En l’espèce, Mme Y critique les énonciations de la fiche de renseignements. Celle-ci n’est en effet pas pertinente puisqu’elle a manifestement été établie pour un autre acte en ce qu’elle est postérieure à l’engagement de caution qu’elle reprend expressément. Toutefois, la fiche ne demeure qu’un outil et la caution doit établir le caractère de disproportion manifeste qu’elle invoque. Or, il résulte de la propre argumentation de l’appelante qu’au jour de son engagement de caution ses ressources étaient constituées par une pension de retraite et une pension de réversion pour un total de 1 713 euros par mois et surtout qu’elle était propriétaire d’un immeuble d’habitation d’une valeur de 85 000 euros. Une telle situation, ne serait-ce qu’à raison du bien immobilier est exclusive de toute disproportion manifeste pour une caution à hauteur de 27 600 euros à laquelle elle pouvait faire face sur ses biens et revenus. Le fait que son immeuble d’habitation ne puisse faire l’objet d’une mesure d’exécution à raison de l’existence d’une garantie Oséo n’est pas de nature à modifier l’appréciation en ce qu’il s’agit d’un élément de patrimoine à prendre en compte au titre de la disproportion, la question de l’exécution éventuelle étant distincte.
Il ne peut davantage être considéré que la banque aurait manqué à un devoir de mise en garde. Outre que Mme Y invoque un tel manquement mais sans en tirer de véritable conséquence, il convient de rappeler qu’il ne peut être envisagé un devoir de mise en garde qu’à la double condition d’une caution profane et d’un risque d’endettement excessif. Or, même en considérant Mme Y comme profane, il n’est pas justifié d’un risque d’endettement excessif au regard des données retenues ci-dessus.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont condamné Mme Y au paiement étant rappelé que les sommes ne font pas en elles-mêmes l’objet d’une contestation.
In fine, Mme Y sollicite des délais de paiement. Elle ne formule cependant aucune proposition concrète de règlement alors que, de fait, elle a déjà bénéficié de très larges délais. Il ne pouvait être fait droit à sa demande.
Au total le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
L’appel étant mal fondé, Mme Z sera condamnée au paiement d’une somme complémentaire de 1 000 euros par application de ces mêmes dispositions en cause d’appel. Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 13 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y à payer à la société coopérative Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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