Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Lorsqu'elles souhaitent acquérir un bien immobilier, les communes doivent consulter le service de la direction de l'immobilier de l'État en application des articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette acquisition est ensuite autorisée par une délibération motivée du conseil municipal (article L. 2241-1 du CGCT). […] L'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que les personnes publiques ont le choix entre deux types d'actes authentiques pour l'acquisition d'un bien immobilier : l'acte notarié ou l'acte en la forme administrative. […]
Lire la suite…Lorsqu'elles souhaitent acquérir un bien immobilier, les communes doivent consulter le service de la direction de l'immobilier de l'État en application des articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette acquisition est ensuite autorisée par une délibération motivée du conseil municipal (article L. 2241-1 du CGCT). […] L'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l'article L.1311-14 du code général des collectivités territoriales ». […] Il ressort de l'article L.1311-14 du CGCT, […]
Lire la suite…[…] — La délibération litigieuse n'a pas été précédée de la consultation de l'avis des domaines, en méconnaissance de l'article L. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales ;— Les convocations à la délibération litigieuse n'ont pas été accompagnées d'une note explicative de synthèse, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du le code général des collectivités territoriales ; […] qu'aux termes de l'article L.1311-9 du le code général des collectivités territoriales : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, […] (…) » ; que, conformément à ces dispositions, le conseil municipal de Sète a délégué au maire l'exercice du droit de préemption au nom de la commune par une délibération en date du 12 avril 2001, régulièrement publiée et transmise au préfet pour l'exercice du contrôle de légalité ; que par suite le maire de Sète était compétent pour prendre la décision attaquée ;Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] — le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie au motif que l'avis du service des domaines n'a pas été recueilli préalablement à la délibération du 30 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ploubezre a sollicité l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, méconnaissant ainsi les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales ; il n'a davantage statué, ni sur le moyen tiré de l'incompatibilité du projet de ZAC avec la protection de la vallée, […] — l'arrêté du 2 novembre 2007 méconnaît l'article L. 352-1 du code rural ; […] 12. […]
Dans ce cadre, le PED émet un avis sur la valeur, dès lors que le dossier de saisine est complet et que la collectivité a défini son projet immobilier (lorsque la poursuite d'usage n'est pas envisagée ou envisageable), dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales.
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