Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2205758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205758 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 27 octobre 2022, les 28 mai, 31 août et 31 août 2023 et 23 septembre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Cestas a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en assurant le débroussaillement de la parcelle cadastrée BO n° 5 à la place de son propriétaire ;
2°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Cestas a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en assurant le débroussaillement de la parcelle cadastrée BO n° 126 à la place de son propriétaire ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au débroussaillement de ces parcelles à compter de la notification du jugement à intervenir puis à chaque échéance annuelle ultérieure sous astreinte ;
4°) d’enjoindre à cette autorité d’élaborer rapidement un plan de prévention des risques d’incendie intégrant ces parcelles ;
5°) dans l’hypothèse où l’obligation légale de débroussaillement serait à la charge des copropriétaires mitoyens des parcelles litigieuses, de répartir les charges éventuelles au prorata des « zones de contact » ;
6°) dans l’hypothèse où ces parcelles ne seraient que partiellement débroussaillées, de lui délivrer une autorisation d’intervenir personnellement dans un rayon de 50 mètres autour de sa propriété pour procéder à un débroussaillement conforme à la législation ;
7°) de mettre à la charge du maire de la commune de Cestas une somme de 500 euros en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le maire a l’obligation légale de procéder au débroussaillement des parcelles BO n° 5 et BO n° 122 situées en zone urbaine à moins de deux cents mètres d’une forêt dès lors que les propriétaires ne se sont pas conformés à cette obligation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et 3 août 2023, la commune de Cestas conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 octobre 2024.
Les parties ont été informées le 31 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 26 janvier 2021 présentées au-delà du délai raisonnable d’un an après que le requérant en a pris connaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code forestier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée section BO n° 51 située 9 avenue Saint-Hubert à Cestas à proximité d’une forêt. Cette parcelle jouxte les parcelles cadastrées BO n° 5 et BO n° 126. Par un courrier du 21 janvier 2021, le requérant a demandé au maire de la commune de Cestas de procéder au débroussaillement de la parcelles BO n° 5. Par un courriel daté du 27 juillet 2021, le maire de la commune a rejeté cette demande au motif que cette obligation de débroussaillement incombait aux propriétaires de la parcelle. Par un courrier du 14 juillet 2022 adressé au maire de la commune de Cestas, le requérant a, d’une part, réitéré sa demande initiale et, d’autre part, demandé le débroussaillement de la parcelle cadastrée BO n° 126. Faute de réponse de la part de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 14 septembre 2022. Par la requête visée ci-dessus, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 27 juillet 2021 et du 14 septembre 2022 ainsi que le prononcé de plusieurs injonctions.
Sur la portée des conclusions :
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier contenant la demande de débroussaillement adressé par le requérant au maire de la commune de Cestas le 21 janvier 2021 ne mentionnait que l’unique parcelle cadastrée BO n° 5. Ce n’est qu’ultérieurement, dans sa demande adressée à l’administration par le courrier du 14 juillet 2022, que le requérant a porté à la connaissance du maire sa demande de débroussaillement concernant la parcelle cadastrée BO n° 126. Ainsi, en dépit du fait que le requérant présente, au sein de sa requête introductive d’instance, sa demande du 21 janvier 2021 comme portant initialement sur ces deux parcelles, il convient, d’une part, de regarder la décision du 26 janvier 2021 comme refusant seulement le débroussaillement de la parcelle cadastrée BO n° 5 et, d’autre part, de considérer que la décision refusant de procéder au débroussaillement de la parcelle cadastrée BO n° 126 est née le 14 septembre 2022, soit deux mois après la réception du courrier du 14 juillet 2022 par le maire de la commune de Cestas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 134-6 du code forestier : " L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : / 1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres () « . Aux termes de l’article L. 134-8 du même code : » Les travaux mentionnés à l’article L. 134-6 sont à la charge : / 1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie () ".
4. Aux termes de l’article L. 134-7 dudit code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6 ». Aux termes de l’article L. 134-9 de ce code : « I. – Si les intéressés n’exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d’office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci (). En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 134-4 à L. 134-6 et par le présent article, le représentant de l’Etat dans le département se substitue à celui-ci après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l’Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l’alinéa précédent () ».
En ce qui concerne la décision du 26 janvier 2021 :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Enfin, une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé au maire de la commune de Cestas de procéder au débroussaillement de la parcelle cadastrée BO n° 5 par un courrier du 21 janvier 2021. Cette autorité a refusé de faire droit à cette demande au motif que cette obligation incombait aux propriétaires des parcelles et non à la commune par une décision, dont il est constant que le requérant en a eu connaissance le 26 janvier 2021, qu’il reproduit lui-même dans le courriel du 27 janvier 2021 qu’il verse au dossier. Ainsi, le délai mentionné ci-dessus a commencé à courir à compter de cette date et expirait le 27 janvier 2022. Dans ces conditions, à la date du 27 octobre 2022 à laquelle la requête de M. B a été enregistrée, la décision du 26 janvier 2021 était devenue définitive. Or, si le requérant a ultérieurement présenté des demandes identiques au maire de la commune de Cestas, par des courriers datés des 14 juillet 2022 et 14 avril 2023, la décision implicite qui est née consécutivement à la première demande ainsi que la décision explicite de refus opposée par cette autorité le 25 avril 2023 doivent s’analyser, en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, comme des décisions purement confirmatives de la décision de refus initiale dont le requérant a pris connaissance le 26 janvier 2021. Au surplus, la circonstance qu’une partie de la parcelle cadastrée BO n° 5 ait fait l’objet d’un débroussaillement ne constitue pas une circonstance de fait nouvelle dès lors qu’il ne s’agit que d’un élément de contexte mentionné par le maire de la commune de Cestas dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 25 mai 2023 et non pas d’un élément communiqué par le maire au requérant dans le cadre d’une nouvelle demande que ce dernier aurait formulée. Ainsi, les décisions postérieures à la décision initiale du 26 janvier 2021 n’ont pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l’égard de la décision du 26 janvier 2021. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette dernière sont, pour ce motif, irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 14 septembre 2022 :
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire produit par M. B lui-même le 28 mai 2023, que la parcelle cadastrée BO n° 126 a été débroussaillée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par ce dernier tendant à l’annulation de la décision implicite du 14 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Cestas a refusé d’assurer le débroussaillement de la parcelle cadastrée BO n° 126 à la place de son propriétaire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. M. B présente notamment des conclusions à fin d’annulation tendant, d’une part, à ce que la commune de Cestas élabore rapidement un plan de prévention des risques d’incendie intégrant les parcelles BO n° 5 et BO n° 126 et, d’autre part, à ce que le tribunal répartisse les charges des copropriétaires mitoyens des parcelles litigieuses au prorata des zones de contact et lui délivre une autorisation d’intervenir personnellement sur ces mêmes parcelles pour procéder lui-même à leur débroussaillement. Toutefois, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation des décisions du 26 janvier 2021 et 14 septembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Cestas.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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