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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Morlaix, 24 janv. 2014, n° 1300027 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Morlaix |
| Numéro(s) : | 1300027 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Palais de Justice – 1er étage AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Allée du Poan Ben
[…] du Secrétariat Greffe JUGEMENT 29679 MORLAIX CEDEX du Conseil de Prud’Hommes de MORLAIX g:\cphwin\srcwp\chapeaul
Audience du 24 Janvier 2014 RG N° F 13/00027
Monsieur F X né le […]
Lieu de naissance : MORLAIX SECTION Commerce
[…]
Assisté de Maître Bruno COURTET (Avocat au barreau de BREST) AFFAIRE
M. F X G
contre
SAS EUROP’CUISINES
SAS […]
[…] Représenté par Monsieur Armand D Assisté de Maître Bénédicte FLEURY-MARIAGE (Avocat au barreau
MINUTE N° 14/00004 de ST BRIEUC)
DEFENDEUR JUGEMENT DU
24 Janvier 2014
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Qualification; contradictoire Monsieur Raymond LE BOULER, Président Conseiller (E) et en premier ressort Monsieur Jean-Jacques SEVERE, Assesseur Conseiller (E) Madame Véronique MARREC, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Guy PENNEC, Assesseur Conseiller (S) Notification le : Assistés lors des débats de Madame Christine FAVENNEC, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier
PROCÉDURE Date de la réception
- Date de saisine : 16 Avril 2013 par le G :
- Convocations conciliation :
- G lettre simple du 16 Avril 2013 par le (s) défendeur(s) : défendeur lettre simple + lettre recommandée avec avis de
✔
réception du 16 Avril 2013
- Emargement avis de réception défendeur du 17 avril 2013
- Bureau de conciliation du 21 Mai 2013
Expédition revêtue de Renvoi bureau de jugement avec délai de communication de pièces la formule exécutoire Débats à l’audience publique de Jugement du 01 octobre 2013 délivrée
- Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Janvier 2014 à
- Les parties avisées par émargement au dossier (article R 1454-25 du le : code du travail) Décision prononcée par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, signée par Monsieur Raymond LE BOULER, Président (E), assisté de Madame Isabelle PRIGENT, Greffière
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(Sinistera)
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RG 13/00027 X F / SAS EUROP’CUISINES
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par saisine du conseil de prud’hommes de MORLAIX en date du 15 avril 2013,
Monsieur F X a fait citer la S.A.S. EUROP’CUISINES en formulant à son encontre plusieurs demandes.
Conformément aux dispositions des articles R 1452-2 et 3 du code du travail, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation du 21 mai 2013, le G par lettre simple du 16 avril 2013, la partie défenderesse par lettre simple et
LRAR du 16 avril 2013, avis de réception émargé le 17 avril 2013.
A défaut de rapprochement des parties, le bureau de conciliation, constatant l’échec de ce préliminaire, a renvoyé l’examen de l’affaire devant le bureau de jugement du 01 octobre 2013.
A cette date, assistées de leur conseil respectif, les parties ont repris verbalement et contradictoirement les éléments et moyens contenus dans leurs écritures. A la fin des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour le prononcé du jugement par voie de mise à disposition avoir lieu le 24 janvier 2014 à 10 heures.
RAPPEL DES FAITS
La SAS EUROP’CUISINES exerce une activité de négoce et agencement de cuisines et salle de bains à PLOUIGNEAU. Elle emploie moins de 10 salariés en équivalent temps complet. Les relations de travail sont régies par la convention collective nationale de l’ameublement (fabrication).
Le 17 février 2012, Monsieur F X a été engagé en qualité de technicien carreleur agenceur de salles de bains, par cette société suivant un contrat de travail prévoyant une fin de la relation de travail fixée le 18 mai 2012.
Le 15 mai 2012, les parties contractent un contrat à durée indéterminée.
Le 21 février 2013, Monsieur X est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise a pied conservatoire.
Le 11 mars 2013, le G est licencié pour faute grave.
Le 16 avril 2013, Monsieur X saisit le conseil de prud’hommes de
MORLAIX d’une demande visant, en principal, à faire reconnaître son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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2
Finistère
RG 13/00027 X F / SAS EUROP’CUISINES
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
MOYENS DU G
Monsieur X fait plaider:
La SAS EUROP’CUISINES a licencié Monsieur X pour faute grave.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise. Elle seule peut justifier une mise à pied conservatoire.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Pour justifier la faute grave et le licenciement, l’employeur invoque des faits qui ne sont pas prouvés ou qui sont prescrits.
En tout état de cause les faits décrit ne peuvent motiver une faute grave.
1) Sur l’attitude « ingérable »: le non-respect du règlement interne
Jusqu’au jour de son licenciement, aucun reproche n’a été adressé à Monsieur X. Pour ce motif, il conteste ce fait.
2) Sur les retards récurrents, les absences répétées et injustifiées
De nombreux retards énoncés par l’employeur sont prescrits, notamment ceux du
03 et 10 décembre 2012, ils ont plus de deux mois, l’employeur ne peut donc pas les évoquer.
Celui du 01/12 n’a quant à lui pas fait l’objet d’avertissement. Il en va de même pour celui de février 2012.
3) Sur son comportement
Il est notamment reproché au G d’avoir essayé de se faire rembourser des repas pris à moins de 5 km de l’entreprise au mépris du règlement. Monsieur X fait remarquer qu’ils étaient deux à avoir fourni une note de frais dans ces conditions et qu’il a été le seul sanctionné.
En conclusions, Monsieur X conteste ces faits, dit qu’il ne sont pas démontrés de sorte que le conseil devra dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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RG 13/00027 X F / SAS EUROP’CUISINES
Sur la situation actuelle du G
Monsieur X dit ne pas percevoir de subsides de l’assurance chômage, il effectue quelques chantiers de carrelage et n’a pas adhéré au statut d’auto-entrepreneur, ces chantiers constituant une expérience avant de choisir un statut.
Par voie de conclusions développées lors de l’audience, Monsieur X requiert du tribunal de :
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
Condamner la société EUROP’CUISINES à lui verser:
- 2 159,98 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
- 431,80 € au titre de l’indemnité de licenciement
12 959,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DU D/ FENDEUR
En préliminaire
Le défendeur demande le rejet de l’attestation de Monsieur Y, parvenue tardivement.
De plus, le défendeur fait remarquer une similitude d’écriture de cette attestation avec des documents sensés avoir été écrits de la main du G.
En réplique, la société EUROP’CUISINE expose :
Que Monsieur X a été licencié pour faute grave.
En matière de cause réelle et sérieuse la charge de la preuve incombe de manière égalitaire à chacune des parties.
En matière de faute grave, la charge de la preuve de l’existence et de la constitution d’une faute grave appartient en premier chef à l’employeur, le salarié n’est néanmoins pas exempt d’apporter les éléments de preuve éclairant le conseil de prud’hommes sur la matérialité des faits reprochés.
Elle rappelle les griefs retenus à l’encontre du salarié :
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RG 13/00027 X F / SAS EUROP’CUISINES
Retards répétés sur les tournées de livraisons générant des conséquences commerciales négatives dans les relations avec les clients
La Société EUROP’CUISINES apporte comme éléments de preuve des témoignages des clients mécontents des retards et absences sur les chantiers (attestations de Monsieur Z, Monsieur A, Monsieur B). Elle rappelle que le G travaillait en équipe et qu’il assurait le transport de son collègue, de sorte que ses retards pénalisaient doublement la société. Les excuses qu’il présentait à son employeur, notamment « je ne me suis pas réveillé » ou « j’étais bourré » ou « je n’ai pas trouvé le chemin » étaient irrecevables.
L’employeur a cité des faits antérieurs au délai de prescription, comme l’autorise une jurisprudence constante, dans le but de démontrer le caractère répétitif de ces fautes.
Il est remarquable que, même lors de son entretien préalable, Monsieur
X s’est présenté avec 20 minutes de retard.
Le défendeur indique que ces faits établissent le non respect :
· du règlement intérieur (art.1 et 7)
- du contrat de travail (art. 7) de la convention collective (art. 23)
Non respect des consignes de travail
La société EUROP’CUISINES organise les « tournées » de travail. Néanmoins Monsieur X en faisait à son bon vouloir.
Ainsi le 20 février 2013, il a choisi de commencer sa tournée « à l’envers ». Outre le mécontentement des clients, cette modification a eu pour résultat d’allonger les parcours en temps, et de 105 km en distance. Le défendeur verse au dossier le planning de cette journée et les feuilles de chantiers.
Sur le comportement
L’attestation de Monsieur C, son supérieur hiérarchique, fait état du comportement agressif et colérique de Monsieur X. Ce comportement est décrit également par Monsieur D.
Madame E atteste que le G avait une attitude désinvolte et qu’il s’énervait à la moindre remarque.
Ces attitudes contreviennent aux articles 3 et 5 du règlement intérieur. ES D S
Monsieur X n’a pas plus respecté l’article 2 du même règlement: il a sollicité le remboursement de repas au mépris de distance imposé par ce E
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RG 13/00027 X F / SAS EUROP’CUISINES
règlement et cela pour les 7, 9 et 31 janvier 2013et les 21 et 28 février 2013.
En conclusions :
Monsieur X a violé de nombreuses dispositions du règlement intérieur, il
a terni l’image de professionnalisme et de sérieux de la société.
Monsieur X ne peut se contenter de la négation des faits sans apporter aucune preuve ni attestations au soutien de son argumentation.
De la même manière, le G ne démontre pas de son préjudice pour perte d’emploi, il ne fournit pas d’éléments sur sa situation actuelle, ni même sur son affiliation au régime d’assurance chômage, ni même sur l’existence du prêt bancaire qu’il prétend avoir contracté.
L’ancienneté et le nombre de salariés présents dans l’entreprise laissent aux juges un pouvoir souverain d’appréciation concernant l’indemnité pour perte d’emploi.
Le conseil ne pourra que constater l’existence d’une faute grave et le bien fondé du licenciement.
Article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la SAS EUROP’CUISINES les frais qu’elle a dû engager. A ce titre il est demandé une somme de 2500 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Le défendeur demande la condamnation de Monsieur X aux entiers dépens.
Par voie de conclusions développées lors de l’audience, la société
EUROP’CUISINES requiert du tribunal :
A titre principal de
Dire et juger que les faits reprochés à Monsieur X dans sa lettre de licenciement sont constitutifs d’une faute grave.
Déclarer bien fondé le licenciement subséquent.
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
En cas de reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. MES
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(Finistère)
RG 13/00027 X F / SAS EUROP’CUISINES
En toute occurrence
Condamner Monsieur X à verser à la Société EUROP’CUISINES la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
DISCUSSION
Au préalable, le conseil rappelle que pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, visant les dispositions applicables du code de procédure civile, il s’en réfère aux pièces, éléments et conclusions déposées et visées par le greffe et débattues contradictoirement lors de l’audience des plaidoiries du 01 octobre 2013.
Sur la demande préalable
Sur le respect du contradictoire
Le code de procédure civile énonce, en son article 15: « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense ». L’article 16 du même code rappelle que « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction '>.
En l’espèce, l’attestation produite la veille de l’audience de jugement n’a pas été remise en un délai suffisant pour que soit respecté le principe du contradictoire.
Sur le respect des formes imposées par les articles 200 à 203 du code de procédure civile.
Monsieur X reconnaît que l’attestation produite n’a pas été rédigée par le témoin mais par sa compagne, sous la dictée de ce dernier, qui n’était pas à même de la rédiger de sa main.
Le conseil rappelle l’importance du respect des formes dans la production de l’attestation.
Il ne sera donc pas tenu compte de l’attestation produite tardivement.
Sur la prescription des faits fautifs commis plus de deux mois avant la sanction
L’article 1332-4 du code du travail ne fait pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur de plus de 2 mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié ES DE MOR LA s’est poursuivi dans ce délai ; en outre, le fait pour un salarié de commettre une nouvelle IX
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RG 13/00027 X F / SAS EUROP’CUISINES
faute autorise l’employeur à rappeler des griefs antérieurs déjà sanctionnés.
Sur la portabilité du DIF
En application des articles L 6323-17 et L 6323-18 du code du travail, le droit individuel à la formation des salariés, acquis pendant l’exécution du contrat de travail et non utilisé, peut être mobilisé après la fin du contrat de travail, notamment pendant la période de chômage.
Ce droit n’est pas limité dans le temps. Pour un G d’emploi, la portabilité est mise en oeuvre prioritairement pendant la période d’indemnisation, mais
n’est pas limitée à cette durée.
A l’issue du contrat de travail, l’employeur doit remettre un certificat de travail au salarié sur lequel est précisé le nombre d’heures acquises au titre du DIF, ainsi que l’organisme paritaire collecteur agrée (OPCA) dont l’entreprise relève (article D 1234-6 du code du travail).
Ce n’est pas l’entreprise dans laquelle a été acquis le crédit DIF qui doit être juge ou non, du droit à la portabilité. C’est l’OPAC qui appréciera si le droit est ouvert.
Sur le licenciement
Le licenciement prononcé par l’employeur est justifié (ou légitime) lorsque sa cause est réelle et sérieuse.
Pour que soit reconnue sa cause réelle, le licenciement doit reposer sur un ou des motifs objectifs, existants, vérifiables et exacts.
Pour que cette cause soit reconnue « sérieuse », elle doit revêtir une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement pèse sur les deux parties. L’employeur comme le salarié doivent fournir tous les éléments à l’appui de leurs allégations.
Le salarié doit alléguer l’ensemble des faits propres à justifier l’abus de droit qu’il
invoque. L’employeur a la charge d’alléguer des faits précis de nature à établir le bien fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement. MES DE M HOMMES MORLAIX En l’espèce,
12 Ministère)
RG 13/00027 X F / SAS EUROP’CUISINES
Sur la réalité des faits évoqués dans la lettre de licenciement
a) les éléments apportés par le salarié :
Le conseil remarque que le G se contente de nier ou de dire que les faits sont non prouvés par l’employeur.
b) les éléments apportés par l’employeur :
L’employeur, par la fourniture de témoignages concordants, de fiches de travail et de planning non contestés, a abondamment démontré :
* du non respect du règlement intérieur, x de la réalité des absences injustifiées,
x du comportement rendant difficile le travail en équipe.
Le licenciement est donc pourvu de causes réelles.
Sur le caractère sérieux des motifs invoqués
La cause sérieuse est appréciée par le juge en tenant compte des capacités du salarié et des problèmes qu’entraînent son comportement dans l’entreprise.
Le non-respect par le salarié de rendez-vous clients crée nécessairement un préjudice d’image à l’entreprise, le non respect du règlement intérieur, notamment dans l’obligation de prévenir au plus tôt et de motiver ses absences, rend difficile la bonne gestion des travaux vendus par l’entreprise.
Le licenciement de Monsieur X est donc pourvu d’un cause réelle et sérieuse.
Sur la qualification de « faute grave »
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque une faute grave, en démontre la gravité par des attestations de clients mécontents.
Il convient de tirer la justification de la qualification « faute grave »:
du caractère répétitif des faits fautifs et de leur implication néfaste, tant financière qu’en terme d’image commerciale.
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RG 13/00027 X F / SAS EUROP’CUISINES
-des difficultés engendrées par le caractère impulsif du salarié, attesté par
plusieurs de ses collègues.
Article 700 du CPC et dépens
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens emporte condamnation de la partie perdante à tout ou partie des frais exposés par l’autre partie pour faire valoir ses droits en justice.
Attendu que Monsieur X succombe, mais constatant l’absence de démonstration et de justificatifs concernant les frais engagés par l’employeur, il convient de limiter à 300 € l’indemnité due à ce titre par Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de MORLAIX, section COMMERCE, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré
conformément à la loi :
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur F X est pourvu
d’une cause réelle et sérieuse.
DIT que les faits relatés dans la lettre de licenciement sont constitutifs d’une
faute grave.
DEBOUTE Monsieur F X de l’ensemble de ses demandes.
à la S.A.S. Monsieur F X payer
àCONDAMNE EUROP’CUISINE la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE Monsieur F X aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition, les jour, mois et an que dessus et signé par Monsieur LE BOULER, président et Madame PRIGENT, greffière.
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