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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 déc. 2024, n° 21/04133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), ( c/ Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Centre Manche, Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE, CPAM DU VAR, l' ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1583
Enrôlement : N° RG 21/04133 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YW3N
AFFAIRE : M. [V] [X] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE (l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA) ; FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Maître [K] [E] ) ; Monsieur [H] [T] (Me [Z] [O] ) CPAM DU VAR () ; ALLIANZ ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Centre Manche, dite « GROUPAMA CENTRE MANCHE », dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 8] , prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillant
Mutuelle ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 mars 2017, Monsieur [V] [X] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Centre Manche dite “GROUPAMA CENTRE MANCHE”, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule non assuré dont il soutient qu’il était conduit par Monsieur [H] [T].
En phase amiable, l’assureur GROUPAMA CENTRE MANCHE a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [B], lequel a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2018.
L’assureur a émis une offre sur le poste de préjudice des souffrances endurées.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a versé à Monsieur [V] [X] une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices non couverts par la garantie contractuelle souscrite auprès de l’assureur GROUPAMA, et formulé une offre d’indemnisation de ce chef.
Par actes d’huissiers signifiés les 12 mars, 17 mars et 14 avril 2021, Monsieur [V] [X] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [H] [T] et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, sur les fondements respectifs de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1103 du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM du Var et de la mutuelle ALLIANZ, en qualité de tiers payeurs.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février 2023, Monsieur [V] [X] sollicite du tribunal, aux mêmes visas, de :
— condamner solidairement l’assureur GROUPAMA et Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées et de 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— condamner Monsieur [H] [I] à lui payer les sommes de :
— 540 euros au titre de l’ assistance à expertise,
— 749 euros au titre de la perte du téléphone portable,
— 179 euros au titre de la veste endommagée,
— 690 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%,
— 5.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— déduire la provision reçue à hauteur de 500 euros,
— déclarer la décision opposable au FGAO,
— condamner solidairement l’assureur GROUPAMA et Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision commune et opposable à l’organisme social appelé en cause.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 mars 2022, Monsieur [H] [T] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [V] [X] de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, aux frais avancés de Monsieur [V] [X].
3. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021,
la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Centre Manche dite “GROUPAMA CENTRE MANCHE” sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de:
— lui donner acte de ce qu’elle accepte la prise en charge des souffrances endurées à hauteur de 2.400 euros,
— rejeter le surplus des demandes formées à son encontre.
4. Dans ses conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal, au visa des articles L421-1, R421-1, R421-15, R421-18 du code des assurances, de :
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— lui donner acte de son offre d’indemnisation du préjudice extrapatrimonial de Monsieur [V] [X] à hauteur de 5.017,50 euros, et la déclarer satisfaisante,
— condamner la société GROUPAMA à prendre en charge le préjudice de souffrances endurées de Monsieur [V] [X],
— débouter Monsieur [V] [X] de ses prétentions et réclamations au titre du préjudice matériel,
— rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
5. et 6. Bien que régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM du Var, ni la mutuelle ALLIANZ n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [X] a notifié au juge de la mise en état et aux parties par voie électronique le 08 août 2022 la créance définitive que lui a adressée la CPAM du Var.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 1er décembre 2023.
Lors de l’audience du 08 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Il convient de recevoir l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui justifie de son droit d’agir au vu des circonstances de l’espèce comme de son intervention en phase amiable.
La présente décision lui sera donc par principe commune et opposable.
Sur l’implication du véhicule de Monsieur [T]
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il incombe à la victime de justifier de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] fait état d’une collision inévitable survenue avec un véhicule MITSUBISHI qui aurait franchi un zébra sans annoncer sa manoeuvre par ses clignotants ni s’assurer du libre accès de la voie sur laquelle il circulait. Il soutient que ce véhicule appartenait à Monsieur [H] [T] et n’était plus assuré.
Cependant, c’est à bon droit que Monsieur [H] [T] se prévaut de l’insuffisante démonstration par Monsieur [V] [X] de ce qu’un véhicule lui appartenant était bien impliqué dans l’accident.
En effet, Monsieur [V] [X] communique son dépôt de plainte du 11 février 2019, soit près de deux ans après l’accident, aux termes duquel il décrit les circonstances de l’accident et de ses suites – en particulier la découverte aux abords du point d’impact, par un marin pompier, du véhicule impliqué dans l’accident, sans que ces déclarations soient corroborées par d’autres éléments de preuve, en particulier des témoignages de personnes présentes et/ou attestations de marins pompiers. Le constat rédigé émane du demandeur seul. Quant aux photographies produites, elles ne présentent pas de garanties suffisantes, le tribunal n’étant pas en mesure ni d’en déterminer avec précision la date et le lieu, ni de s’assurer qu’elles correspondent aux photographies annexées au procès-verbal de dépôt de plainte. Quoiqu’il en soit, ces photographies remises aux policiers ne peuvent être assimilées à celles qui auraient pu être prises dans le cadre d’investigations de la part de ceux-ci. Enfin, il n’est pas communiqué de pièces ni informations sur les suites données à sa plainte, en particulier quant à l’identification du conducteur du véhicule impliqué – à considérer que les enquêteurs aient pu y parvenir en étant saisis près de deux ans après l’accident.
Il résulte du courrier de l’assureur PACIFICA, contacté par le précédent conseil de Monsieur [V] [X], que Monsieur [H] [T] n’était plus assuré depuis le 15 janvier 2013 par cet assureur mais surtout que le véhicule dont l’immatriculation a été indiquée n’a jamais été assuré par cette société.
La circonstance suivant laquelle ni l’assureur GROUPAMA, ni le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne questionneraient les circonstances de l’accident n’est pas de nature à établir que Monsieur [H] [T] était bien le propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, la charge de cette démonstration incombant à Monsieur [V] [X] seul.
Il convient en outre de relever sur ce point que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a vocation à intervenir en cas de véhicule non assuré mais également de conducteur non identifié et qu’il conclut ici expressément à l’absence d’identification formelle du conducteur impliqué dans l’accident.
La positition de l’assureur et du fonds a un intérêt pour Monsieur [V] [X] en tant qu’elle ne questionne pas l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident dont il a été victime.
En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [V] [X] justifie de l’implication d’un véhicule tiers mais non de ce que Monsieur [H] [T] en était le propriétaire.
Monsieur [V] [X] sera débouté de toutes ses demandes à l’égard de Monsieur [H] [T], qui sera mis hors de cause.
Il sera procédé à l’examen de ses demandes en tant qu’elles sont portées contre l’assureur GROUPAMA CENTRE MANCHE, et au vu des offres émises par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages – à l’égard duquel aucune prétention n’est émise.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [V] [X] n’est pas contesté en son principe par l’assureur ni le fonds, qui demandent à n’être tenus qu’à hauteur de ce que commande le contrat et la loi, et discutent les préjudices et montants réclamés.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’examen médico-légal, le Docteur [R] [B] a fixé la consolidation au 25 septembre 2017 et conclu que sont imputables à l’accident les conséquences médico-légales suivantes :
— souffrances endurées : 2/7,
— déficit fonctionnel permanent : 3%.
Sur la base de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [V] [X], âgé de 30 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Monsieur [V] [X] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification définitive de ses débours par la CPAM une créance non contestée d’un montant de 169,77 euros, tenant en des frais médicaux, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
La CPAM du Var étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] sollicite la condamnation solidaire de l’assureur GROUPAMA CENTRE MANCHE et de Monsieur [H] [T] à l’indemniser des frais d’assistance à expertise qu’il justifie par une note d’honoraires du Docteur [M] à hauteur de 540 euros.
Aucune condamnation ne peut prospérer à l’égard de Monsieur [H] [T].
Quant à l’assureur, Monsieur [V] [X] ne justifie pas de ce que ce poste de préjudice serait garanti par la police d’assurance souscrite auprès de la société GROUPAMA, ce qui ne résulte pas des pièces communiquées, en premier lieu du contrat, et ce que conteste l’assureur.
Enfin, le FGAO, à l’encontre duquel Monsieur [V] [X] ne formule aucune demande, ne présente aucune offre d’indemnisation de ce chef, étant de surcroît rappelé que son obligation n’est que subsidiaire.
Monsieur [V] [X] sera débouté de sa demande de ce chef.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, il convient de relever que le rapport d’examen médico légal du Docteur [B] tel que communiqué au tribunal ne cite pas, au nombre des conséquences de l’accident, un déficit fonctionnel temporaire partiel.
Il n’est pas contesté que ce poste de préjudice n’est pas garanti par l’assureur GROUPAMA, à l’égard duquel aucune demande n’est formée de ce chef. La demande formée à l’égard de Monsieur [H] [T] est vouée à l’échec.
Cependant, le FGAO, en phase amiable comme dans le cadre de la présente instance, ne conteste pas l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% sur 207 jours tel que le revendique Monsieur [V] [X].
Le débat porte sur le quantum adapté.
Il convient d’indemniser le préjudice de Monsieur [V] [X] à hauteur d’un montant qui sera justement évalué à 30 euros par jour, pour un total de 621 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Ce poste de préjudice a été évalué à 2/7 par le Docteur [B], sans contestation.
L’assureur GROUPAMA CENTRE MANCHE ne dénie pas sa garantie de ce chef de préjudice et offre de l’indemniser à hauteur de 2.400 euros.
Ce montant est cependant insuffisant au regard du préjudice subi par Monsieur [V] [X], qui sera justement indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, ce taux a été fixé sans contestation à 03% compte tenu des séquelles de Monsieur [V] [X] soit une souffrance acromio-claviculaire gauche, du membre non dominant, respectant les amplitudes articulaires mais limitant la course de la main derrière le dos.
Monsieur [V] [X] était âgé de 30 ans au jour de la consolidation de son état.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages formule une offre d’indemnisation sur ce poste de préjudice ; le débat porte sur le quantum adapté.
Son préjudice sera justement évalué, ainsi qu’il le demande, à hauteur de 1.900 euros du point soit au total 5.700 euros.
Sur la provision
Il conviendra de déduire du montant total mis à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 500 euros versée à titre de provision.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Monsieur [V] [X] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 749 euros au titre de la perte de son téléphone portable et de 179 euros au titre de la veste endommagée.
Sa demande se heurte à des difficultés de divers ordres :
— Monsieur [V] [X] ne démontre pas que la perte de son téléphone et/ou la dégradation de sa veste, à les considérer établis, seraient en lien de causalité direct et certain avec l’accident,
— il justifie insuffisamment du quantum demandé, aucune facture n’étant communiquée s’agissant de la veste, et la facture d’achat du téléphone ne justifiant que de sa valeur à neuf plus d’un an auparavant,
— il ne porte sa demande qu’à l’égard de Monsieur [H] [T], qui a été mis hors de cause,
— le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne formule aucune offre de ce chef, alors que les conditions légales de son intervention ne sont quoiqu’il en soit pas réunies.
Monsieur [V] [X] sera débouté de ses demandes au titre du préjudice matériel.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement d’indemnités prononcées par le présent jugement emportent de plein droit intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 code de procédure civile, Monsieur [V] [X], en qualité de partie succombante, conservera la charge des dépens de l’instance, étant rappelé que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut être tenu d’assumer cette charge.
Il convient en revanche de condamner la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [X] sera condamné à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Déboute Monsieur [V] [X] de toutes ses demandes à l’égard de Monsieur [H] [T],
Met hors de cause Monsieur [H] [T],
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole de Centre Manche dite “GROUPAMA CENTRE MANCHE” à payer à Monsieur [V] [X] les sommes de:
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Monsieur [V] [X] les sommes de :
— 621 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 5.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, déduction faite de la provision de 500 euros allouée en phase amiable,
Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident (dépenses de santé actuelles) soit 169,77 euros,
Déboute Monsieur [V] [X] de ses demandes d’indemnisation des frais d’assistance à expertise et de ses dommages matériels,
Condamne Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations au paiement d’indemnités produiront intérêts au taux légal de plein droit à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne Monsieur [V] [X] au paiement des dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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