Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 72
Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, est cédé en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29, dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2.
L'acceptation prévue à l'article L. 313-29 est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. A compter de cette constatation, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire.
L. 313-29 du Code monétaire et financier ainsi que, dans le cas particulier des CP ou marchés de partenariat, art. L. 313-29-1 et L. 313-29-2). Toutefois, l'acte d'acceptation de la cession par la personne publique n'était pas encore entré en vigueur, faute de bonne réalisation des travaux. Le Tribunal des conflits a d'abord confirmé que la cession de créances n'avait pas eu pour effet de changer la nature de la créance. Dès lors que celle-ci est née en exécution d'un CP, donc d'un contrat administratif, les litiges relatifs à son paiement relèvent du juge administratif.
Lire la suite…[…] a jugé que l'absence d'une information dans l'avis d'appel public à la concurrence ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence lorsque cette information est contenue dans le dossier de consultation remis aux candidats ; […] L. 313 -23 du code monétaire et financier , […] que la référence au contrat de partenariat est inopérante dès lors que la créance de l'espèce est régie par les dispositions de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier et non par les dispositions de l'article L. 313-29-1 […]
[…] 39-01-03-05 […] — en ce qui concerne l'acte d'acceptation, qui est lui aussi un contrat de droit privé dont le tribunal administratif ne peut normalement apprécier la légalité, et à supposer que le tribunal s'estime compétent pour ce faire, il est dissociable de l'accord autonome ; en outre, cet acte ne porte pas sur la cession d'une créance de rémunération due au titre du contrat de partenariat en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, mais sur la cession d'une créance d'indemnité due au titre de l'accord autonome prévue par l'article L. 313-29 du même code ; […] Article 2 : Les conclusions de la commune de Bordeaux et de la société Stade Bordeaux Atlantique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] Considérant que, par deux actes de cession de créances professionnelles des 31 octobre 2014 et 13 avril 2015, la société Nogent Musée a cédé à la société Batimap, dans les conditions prévues par l'article L 313-29-1 du code monétaire et financier, les créances correspondant au loyer irrévocable et à l'indemnité irrévocable prévus par le contrat de partenariat ; que, par lettre du 30 novembre 2016, la commune a résilié le contrat de partenariat ; que la société Batimap a demandé au juge des référés du tribunal administratif de condamner la commune de Nogent-sur-Seine à lui verser, à titre de provision, le montant de l'indemnité irrévocable prévue par le contrat de partenariat, tant sur le fondement de la cession de créance que sur celui de la convention tripartite ;
L'article 2, […] l'étude de soutenabilité budgétaire précise les engagements financiers supportés par chacune d'elles. » Avec consultation d'un organisme expert comme pour les marchés de partenariat : « Cette étude préalable est soumise pour avis à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2 du code de la commande publique. […] XV. – Une fois signés, […] le titulaire peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'acheteur.» […] Ce régime est compatible avec une cession Dailly : « La rémunération due par l'acheteur dans le cadre du marché global de performance peut être cédée conformément aux articles L. 313-29-1 et L. 313-29-2 du code monétaire et financier. »
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