Article L1424-8-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/05/2012
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Version27/11/2021

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Les réserves communales de sécurité civile sont régies par le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.
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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 12MA01497, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. […] Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51. […]

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  • Moyens d'ordre public à soulever d'office·
  • Services d'incendie et secours·
  • Champ d'application de la loi·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Dispositions particulières·
  • Services publics locaux·
  • Dispositions générales·
  • Questions générales·
  • Existence

2Tribunal administratif de Marseille, 21 février 2012, n° 1004967
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Code CNIJ 54-07-01-04-01-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration… » ; […] à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51. […]

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  • Ville·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Intervention·
  • Délibération·
  • Maintenance·
  • Ascenseur·
  • Sociétés·
  • Recours gracieux·
  • Délai
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