Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 24/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, JEX, 22 novembre 2024, N° 23/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01865 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2024 – RG N°23/00026 – JUGE DE L’EXECUTION DE BESANCON
Code affaire : 78B – Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 04 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [D] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], de nationalité française, sans profession,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6], de nationalité française, agent d’assurances,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE en vertu d’un contrat de cession de créance en date du 22 janvier 2020, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège
Sise [Adresse 8]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Matthie ROQUEL de la SCP AS+XIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
URSSAF DE FRANCHE COMTE
Chez SCP NETILLARD ALDRIN GIRARDOT POTTIER [Adresse 4]
Sis [Adresse 9]
Défaillant, à qui l’assignation à jour fixe a été signifiée le 9 janvier 2025.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte authentique du 9 juin 2006, M. [R] [L] et Mme [D] [Y], devenue son épouse le [Date mariage 2] 2008, ont acquis un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Pour financer l’acquisition de ce bien, ils ont contracté un prêt auprès de la Caisse d’Epargne de Franche-Comté pour un montant de 255 000 euros, et en garantie du remboursement de cette somme, une hypothèque a été inscrite.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 12 décembre 2017.
Le 22 janvier 2020, la Caisse d’Epargne de Franche Comté, devenue Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté, a cédé sa créance détenue sur les époux [L] à la SAS Eos France.
Par acte du 22 septembre 2023, la société Eos France a fait délivrer à M. et Mme [L] un commandement de payer valant saisie-immobilière portant sur la somme de 228 912,39 euros.
Par acte du 18 décembre 2023, ils ont été assignés par la SAS Eos France à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de Besançon.
Par jugement d’orientation rendu le 22 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [R] [L] et Mme [D] [Y] épouse [L] du chef de leurs demandes de fin de non recevoir,
— déclaré la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre fondée, régulière et recevable,
— débouté M. et Mme [L] du chef de leurs autres demandes,
— dit que le montant retenu de la créance au principal, selon un décompte arreté au 12 décembre 2017 et actualisé au 21 aout 2023 des sommes dues au titre du prêt n°P0003367191, est de 228 912,39 euros au total, dont 205 813,47 euros au titre du capital restant dû, sauf mémoire montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
— rappelé que la créance mentionnée au jugement est liquidée pour les montants échus en principal, intérêts, frais et accessoires à la date du 21 aout 2023 et sous réserve des montants à échoir postérieurement à cette date,
— dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Besançon : le vendredi 21 mars 2025 à 10h Salle C,
— dit qu’en vue de cette vente, Maître [U], de la SAS Actalaw, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 6] (Doubs), pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrétées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et qu’en cas de nécessite relatée au proces-verbal, il pourra se faire assister de la force publique ou, à defaut, de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
— dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
— dit que la publicité de la vente s’opérera conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il en sera justifié conformément à l’article R.322-33 du même code,
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de la vente.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a notamment retenu :
Sur la fin de non recevoir relative à la prescription et la recevabilité de la créance litigieuse
— qu’il n’était pas contesté que les débiteurs avaient procédé au règlement spontané de 38 acomptes de 1 200 euros du 18 octobre 2019 au 21 juin 2023,
— que la créance n’était donc pas prescrite à la date du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 septembre 2023 ;
Sur la certitude de la créance et la régularité de la cession de créance
— que les 615 créances mentionnées à l’acte de cession de créance correspondaient au nombre de dossiers cédés et non aux échéances du prêt.
— oOo-
Par déclaration du 19 décembre 2024, M. et Mme [L] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience du 4 mars 2025 selon ordonnance du 6 janvier 2025.
L’assignation a été délivrée à la SAS Eos France et à l’URSSAF de Franche-Comté par actes du du 9 janvier 2025, aux termes de laquelle les époux [L] demandent à la cour :
A titre principal
— d’annuler le jugement d’orientation et ordonnant la vente forcée rendu le 22 novembre 2024,
A titre subsidiaire
— d’infirmer lejugement d’orientation et ordonnant la vente forcée rendu le 22 novembre 2024,
en ce qu’il :
. les a déboutés du chef de leurs demandes de fin de non recevoir,
. a déclaré la procédure de saisie immobiliere diligentée à leur encontre fondée, régulière et recevable,
. les a déboutés du chef de leurs autres demandes,
. a dit que le montant retenu de la créance au principal, selon un décompte arreté au 12 décembre 2017 et actualisé au 21 août 2023 des sommes dues au titre du prêt n°P0003367191, est de 228 912,39 euros au total, dont 205 813,47 euros au total au titre du capital restant dû, sauf mémoire montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
. a rappelé que la créance mentionnée au jugement est liquidée pour les montants échus en principal, intérêts, frais et accessoires à la date du 21 août 2023 et sous réserve des montants à échoir postérieurement à cette date,
. a dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fxées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Besançon : le vendredi 21 mars 2025 à 10h Salle C,
. a dit qu’en vue de cette vente, Maître [U], de la SAS Actalaw, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 6] (Doubs), pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrétées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra se faire assister de la force publique ou, à défaut, de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
. dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
. dit que la publicité de la vente s’opérera conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il en sera justifié conformément à l’article R.322-33 du même code,
. dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
. dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de la vente,
Statuant à nouveau
A titre principal :
— de constater la prescription de l’action intentée par la société Eos France,
En conséquence,
— de déclarer l’action de la société Eos France irrecevable,
A titre subsidiaire :
— de constater l’incertitude de la créance dont se prévaut la société Eos contre eux,
— de débouter la société Eos France de l’ensemble de ses demandes,
— de constater la mauvaise foi de la société Eos France dans l’exécution contractuelle,
— de constater l’existence d’un préjudice de Mme [Y] épouse [L] à hauteur de 229 310,92 euros au 23 août 2023,
— de fixer le préjudice de M. [L] à hauteur de 229 310,92 euros au 23 août 2023,
— de déclarer la société Eos France entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Y] épouse [L],
— de déclarer la société Eos France entièrement responsable du préjudice subi par M. [L],
— de condamner la société Eos France au paiement de la somme de 229 310,92 euros à Mme [Y] épouse [L] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de la faute contractuelle de la société Eos France,
— de condamner la société Eos France au paiement de la somme de 229 310,92 euros à M. [L] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi du fait de la faute contractuelle de la société Eos France,
— de constater l’extinction, par compensation, de la créance de la société Eos France sur M. [L] et Mme [Y] épouse [L],
A titre infiniment subsidiaire :
— de réduire la créance de la société Eos France sur eux à la somme de 132 202,55 euros correspondant au capital restant dû minoré des paiements effectués par eux depuis le 9 octobre 2019,
En toute hypothèse :
— de condamner la société Eos au paiement de la somme de 3 000 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— de condamner la société Eos aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant :
— de condamner la société Eos au paiement de la somme de 3 000 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— de condamner la société Eos aux entiers dépens d’appel.
— oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 3 mars 2025, la SAS Eos France demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
— confirmer le jugement d’orientation dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner M. et Mme [L] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— statuer ce que de droit en matière d’amende civile.
— oOo-
L’URSSAF de Franche-Comté, à laquelle l’assignation a été signifiée à domicile élu, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
Elle a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à l’assignation et aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande d’annulation du jugement
M. et Mme [L] concluent à l’annulation du jugement d’orientation en faisant valoir que dans sa partie 'Motifs', sur chaque point discuté, le jugement ne fait que recopier les arguments des uns et des autres, donnant ainsi une apparence de motivation par simple référence aux développements reproduits. Ils font valoir que l’absence de motivation leur cause grief puisqu’ils ignorent le fondement sur lequel le juge s’appuie. Ils soutiennent que le jugement encourt également l’annulation en ce qu’il statue par référence à une pièce, sans mentionner avec précision le montant retenu de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires.
La SAS Eos France s’oppose à la demande en indiquant que le jugement entrepris comporte une motivation en ce qu’il a, sur la question de la prescription supposée de la créance, considéré qu’il était justifié et non contesté que les débiteurs avaient procédé au règlement spontané de 38 acomptes de 1 200 euros du 18 octobre 2019 au 21 juin 2023, et sur la certitude de la créance et la régularité de la cession intervenue, retenu que l’acte de cession identifiait clairement la créance cédée. Elle soutient en outre que le juge de l’exécution a précisé le montant retenu au titre de la créance.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile : 'Le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.'
En l’espèce, il est constaté que le juge de l’exécution a exposé les moyens et prétentions des parties à chaque chef de dispositif, et s’il s’est approprié les moyens de la société Eos France pour y répondre, il a cependant mentionné :
— s’agissant de la prescription : qu’il était justifié et non contesté que les débiteurs avaient procédé au règlement spontané de 38 acomptes de 1 200 euros du 18 octobre 2019 au 21 juin 2023, de sorte que ces versements avaient emporté interruption systématique de la prescription,
— concernant la créance : que le caractère certain de la créance était établi par la production de l’acte de cession de créances,
— sur la faute contractuelle : que la patience de la banque à l’égard des débiteurs n’était pas constitutive d’une faute de sa part.
Le jugement déféré est donc motivé, et la demande d’annulation sera en conséquence rejetée.
II. Sur l’irrecevabilité de l’action tirée de la prescription
M. et Mme [L] font valoir que la déchéance du terme ayant été prononcée le 12 décembre 2017, l’action de la banque se trouve éteinte depuis le 11 décembre 2019 minuit. Ils indiquent qu’ils n’ont jamais consenti de reconnaissance de dette, qu’ils n’ont jamais renoncé à se prévaloir de l’acquisition de la prescription, et que les paiements partiels qu’ils ont effectués sont intervenus dans un contexte de discussions leur laissant croire que l’emprunt était toujours en cours.
La société Eos France soutient que les règlements des débiteurs sur la période du 18 octobre 2019 au 21 juin 2023 ont emporté systématiquement interruption de la prescription, de sorte que la créance n’était pas prescrite à la date du commandement.
Réponse de la cour :
L’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ce délai de prescription s’applique aux crédits immobiliers.
Par ailleurs, selon l’article 2240 du code civil : 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.'
La reconnaissance peut être expresse ou tacite. La reconnaissance expresse des droits du créancier n’est assujettie à aucune condition de forme, et la reconnaissance tacite peut s’induire de tous les faits impliquant l’aveu de l’existence du droit du créancier.
Il s’en déduit qu’une telle reconnaissance peut résulter d’un paiement intervenu en exécution d’une autorisation de prélèvement donnée par l’emprunteur.
En l’espèce, il est constaté que la déchéance du terme a été prononcée par la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté le 12 décembre 2017 pour une créance de 230 342,51 euros, le capital restant dû étant de 205 813,47 euros.
L’examen du décompte de créance (pièces Eos N° 5 et 7) montre qu’à compter du 18 octobre 2019, les époux [L] ont procédé à de nombreux paiements effectués par prélèvements à raison de plusieurs fois par an jusqu’au 21 juin 2023, pour un total de 45 600 euros.
Il n’est démontré par aucune pièce que ces règlements, par leurs montants (1 200 euros à chaque versement) et leur durée (sur 38 mois), ne valaient pas reconnaissance des droits du créancier, étant observé que si la question de la restructuration du prêt a bien été évoquée avec la banque,
celle-ci a précisé aux débiteurs qu’elle ne serait envisageable qu’à la condition qu’ils respectent ce à quoi ils s’engageaient, c’est à dire des versements à raison de 1 200 euros par mois sur 24 mois (pièce Eos N°14), ce qui n’a pas été le cas.
Les paiements partiels destinés au règlement de la dette effectués par les époux [L] valent donc reconnaissance non seulement pour les échéances impayées, mais également pour le capital restant dû.
Il en résulte que la prescription de l’action en paiement du capital restant dû après le prononcé de la déchéance du terme, le 12 décembre 2017, s’est trouvée interrompue par les paiements des débiteurs réalisés sur la période du 18 octobre 2019 au 21 juin 2023, de sorte qu’à la date du commandement, soit le 22 septembre 2023, l’action n’était pas prescrite.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
III. Sur le caractère certain de la créance
M. et Mme [L] soutiennent que la créance de la société Eos France n’est pas certaine.
La société Eos France explique que le chiffre 615 mentionné à l’acte de cession n’a rien à voir avec les échéances du prêt, mais correspond au nombre des dossiers de créances cédées.
Réponse de la cour :
La cour constate que la créance de la société Eos France résulte des décomptes versés en pièces N°5 et 7, lesquels correspondent exactement au montant indiqué dans le commandement de payer valant saisie immobilière qui reprend notamment le capital restant dû au 12 décembre 2017 (205 813,47 euros), les échéances impayées au 12 décembre 2017 (9 379,28 euros), les indemnités contractuelles et assurances, ainsi que les règlements opérés par les débiteurs (46 600 euros).
L’acte de cession de créances est par ailleurs dépourvu de la moindre équivoque en ce qu’il fait clairement ressortir le nombre des créances cédées (615), ainsi que les références de la créance détenue sur M. et Mme [L], et concernant le décompte repris dans l’assignation (page 6), il correspond en tous points à celui produit en pièce N°5 de la société Eos France qui ne fait que reporter les règlements qui ont été effectués par les débiteurs au cours de la période du 18 octobre 2019 au 21 juin 2023.
La créance de la société Eos France est donc établie et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a fixée au montant réclamé.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi du créancier et sur l’extinction de la créance par compensation
M. et Mme [L] font valoir la mauvaise foi de la banque au motif qu’elle n’aurait cessé, depuis la déchéance du terme, de faire traîner le dossier, cumulant 19 mois de silence à leurs questionnements. Ils sollicitent en conséquence chacun la condamnation de la société Eos France à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la faute contractuelle de la banque.
La société Eos France conclut au débouté de la demande en rappelant l’obligation qui incombait à M. et Mme [L] de procéder au remboursement du prêt.
Réponse de la cour :
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages et intérêts contre le créancier saisissant, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure.
En l’espèce, la demande des époux [L] ne constituant pas une contestation de la mesure d’exécution au sens du texte précité, elle sera rejetée.
La demande d’extinction de la créance par compensation devient en conséquence sans objet.
V. Sur la réduction de la créance par compensation
M. et Mme [L] demandent que la créance soit ramenée à des proportions plus faibles en raison de leur préjudice causé par la mauvaise foi du créancier.
Réponse de la cour :
Le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour se prononcer sur cette demande qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure d’exécution, la demande sera également rejetée.
VI. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
M. [R] [L] et Mme [D] [Y] seront condamnés aux dépens d’appel.
Ils seront en outre condamnés à payer à la SAS Eos France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré,
DEBOUTE M. [R] [L] et Mme [D] [Y] de leur demande d’annulation du jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu le 22 novembre 2024 ;
CONFIRME le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu le 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
REJETTE les demandes de M. [R] [L] et Mme [D] [Y] de condamnation à des dommages et intérêts pour préjudices subis du fait de la faute contractuelle de la SAS Eos France ;
REJETTE la demande de M. [R] [L] et Mme [D] [Y] de réduction de la créance ;
CONDAMNE M. [R] [L] et Mme [D] [Y] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [R] [L] et Mme [D] [Y] à payer à la SAS Eos France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [L] et Mme [D] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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