Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
La contribution du département au budget du service d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.
Les relations entre le département et le service d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle.
Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.
Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.
Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du service d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération intercommunale.
La présence d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu'il verse.
Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.
Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental ou territorial.
Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département.
Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte financier unique connu.
Par ailleurs, l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales précise que les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. […] La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels prévoit à l'article 54 que le Gouvernement remette au Parlement un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours avant le 1er janvier 2023.
Lire la suite…[…] Considérant qu'en application de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales, les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci ; que par une délibération en date du 7 octobre 1998, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] par le conseil d'administration de celui-ci. / (…) / Avant le 1 er janvier de l'année en cause, […] qu'aux termes de l'article R. 1424 -32 du même code : « En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35 , […] Considérant que l'acte attaqué ne constituant pas une mesure d'application du règlement opérationnel prévu par les dispositions de l'article L. 1424 -4 du code général des collectivités territoriales , […] Considérant qu'aux termes de l'article L1424 -7 du code général des collectivités territoriales […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1424 -30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. […] Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales : « (…) Pour les exercices suivant la promulgation de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, […] qu'aux termes de l'article R. 1424 -32 du même code : « (…) Lorsque, […] au produit de la population par l'écart […]
Il faut reconnaître que les articles L. 1424-35 et R. 1424-32 du code qui régissent les contributions des collectivités territoriales au budget des SDIS ne sont pas particulièrement clairs ni exempts de contradictions, […] à compter du 1er janvier 2006, les contributions communales et intercommunales au financement des SDIS et à compenser cette suppression par la diminution de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement ou d'intercommunalité (dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3). […] C'est l'article R. 1424-32 du code qui précise la manière de calculer et de répartir les contributions financières des collectivités territoriales au budget des SDIS. 3.2.1. […]
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