Article L1412-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1999
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Version28/02/2002

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 5 ()

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
4 textes citent l'article

Commentaires29


1Taxes et participations sur les salaires - Taxe sur les salaires - Champ d'application - Personnes exonérées
BOFiP · 21 février 2024

[…] les collectivités territoriales, leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et leurs groupements, les établissements publics de coopération culturelle et établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'

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3Intercommunalité - Coopération Intercommunale - Compétences À La Carte Et Budget Annexe
Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

Pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial (SPIC), les collectivités ont ainsi l'obligation de constituer une régie en vertu de l'article L.1412-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Décisions70


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13 mars 2014, 12PA03375, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • 100 sur les salaires et taxe sur les salaires·
  • Versement forfaitaire de 5 p·
  • Contributions et taxes·
  • Valeur ajoutée·
  • Île-de-france·
  • Tourisme·
  • Associations·
  • Droit à déduction·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2014, n° 1308208
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 231-1 du code général des impôts alors en vigueur : « Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, […] à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, […]

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  • Collectivité locale·
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  • Exonérations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre

3Tribunal administratif d'Amiens, 24 février 2011, n° 0903002
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions au titre de la première période correspondant aux années 2005 et 2006 : « 1. […] 25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, […] à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, […]

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