Entrée en vigueur le 12 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 12
La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer ou de renouveler l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas du règlement disciplinaire en vigueur au sein de la Fédération française de football, sur ce point conforme aux dispositions du règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I 6 aux articles R. 131-2 et R. 131-7 du code du sport que l'instructeur doive communiquer aux parties le résultat de ses investigations et les mettre à même de présenter les observations que celles-ci appelleraient ; que ces dispositions applicables à une procédure disciplinaire au cours de laquelle la personne physique ou morale concernée, assistée ou non d'un conseil, va notamment pouvoir consulter son dossier ne contreviennent pas au principe général du droit garantissant le contradictoire ;
[…] de discipline n'a pas respecté les délais prévus par l'article 9 de l'annexe I-6 aux articles R. 131-2 et R. 131-7 du code du sport de la Fédération française de football ; […] qu'aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux Fédérations qui, […] qu'aux termes de l'article R.131-3 de ce code : « Les Fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent : / (…) 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, […]
[…] est inopérant dès lors qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 131-11 du code du sport, la ligue représente la fédération en région ; […] — qu'à titre subsidiaire, selon l'annexe I-6 de l'article R. 131-2 et R. 131-7 du code du sport et plus particulièrement son titre II, […] qu'aux termes de l'article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 août 2002 susvisé : « La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…) » ; […]
[…] qui est l'agrément, en cause dans notre affaire ; L'article L. 131-8 du code du sport réserve cette reconnaissance aux fédérations qui, « en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, […] que « Les fédérations sportives agréées participent […] Les décisions de refus d'agrément doivent être motivées, en application de l'article R. 131-7 du code du sport et échappent ainsi à la jurisprudence qui permet de ne pas motiver des refus de prendre des actes réglementaires. […] c'est, en vertu de l'article R. 312-1 du CJA, le TA dans le ressort duquel l'autorité compétente ayant pris de la décision attaquée, sot le TA de Paris, qui doit connaître de cette décision. […]
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