Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité / Section 2 : Compensation des atteintes à la biodiversité
Article L163-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n'appartenant ni à la personne soumise à l'obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l'opérateur de compensation qu'elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l'exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.
Commentaires • 3
[…] Outre une définition plus précise de l'objet et de l'objectif (absence de perte nette voire de gain de biodiversité) des mesures compensatoires (Article L.163-1 du code de l'environnement), la possibilité de confier la réalisation de ces mesures à un tiers (article L.163-1 du code de l'environnement) ou bien encore la possibilité de contracter avec le propriétaire des terrains concernés par la réalisation des mesures (article L.163-2). Les «sites naturels de compensation » sont reconnus (article L.163-3). […] Il convient de distinguer les trois cas suivants
Lire la suite…Décisions • 2
[…] ce dernier pouvait, en cette qualité, être soumis à la procédure d'arrêt des travaux miniers prévue aux articles L. 163-1 et suivants du code minier, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucun décret de mutation du titre minier ne serait intervenu à son bénéfice. […] 2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code minier : « Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter () les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, […] L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, l'intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, […]
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2. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 25 janvier 2023, 21DA01303, Inédit au recueil Lebon
[…] 26. Dans l'arrêté contesté, le préfet a estimé que la pérennité de certaines mesures d'accompagnement n'était pas garantie dès lors qu'aucune parcelle n'avait été identifiée pour mettre en œuvre ces mesures notamment de jachère, aucune acquisition de terrain n'ayant été faite et aucun bail n'ayant été signé. Par ailleurs, le ministre fait valoir que les mesures prévues sont en réalité des mesures compensatoires qui, par leur imprécision, méconnaissent les dispositions de l'article L. 163-2 du code de l'environnement.
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Les mesures compensatoires constituent le troisième volet de la séquence « éviter, réduire, compenser » (article L.163-1 I du code de l'environnement, issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité).
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