Article 4 de la Loi n°82-6 du 7 janvier 1982
Article 3

Entrée en vigueur le 8 janvier 1982

Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activité économique, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions ci-après :
Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret déterminera notamment les règles de plafonds et de zones indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France.
Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que par les régions, seuls ou conjointement.
La revente ou la location de bâtiments par les collectivités locales, leurs groupements et les régions doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions, ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens, suivant les règles de plafond et de zones prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa.
Les autres aides indirectes sont libres.
Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants.
En outre, des actions de politique agricole, industrielle, peuvent être entreprises par les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que par les régions dans le cadre de conventions conclues par eux avec l'Etat et fixant les modalités des aides qu'ils peuvent consentir.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires22

1Collectivités locales Des aides plus cohérentes pour les entreprisesAccès limité
Le Moniteur · 15 mars 2002

2Collectivités locales Cession de terrain à une entreprise au franc symboliqueAccès limité
Le Moniteur · 28 novembre 1997

3Conseil d’Etat, Section, 3 novembre 1997, requête numéro 169473, Commune de Fougerolles, publié au recueil Lebon
www.revuegeneraledudroit.eu · 3 novembre 1997

[…] Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement produite au dossier que les mémoires présentés par la commune de Fougerolles devant le tribunal administratif de Besançon ont été visés par le jugement attaqué ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant ce tribunal aurait été irrégulière du fait de l'absence de ces visas manque donc en fait ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 : “L'Etat a la responsabilité de la conduite […] de la politique économique et sociale, ainsi que de la défense de l'emploi./ Néanmoins, […]

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Décisions53

1Tribunal administratif Strasbourg, du 31 juillet 1985, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Des aides régionales à l'exportation, dont l'attribution avait été réglementée par une délibération du conseil régional en vue "d'opérations confiées par une ou plusieurs entreprises à une chambre consulaire qui en assure la conception et l'exécution ou bien réalisées directement par une ou plusieurs entreprises sous le contrôle technique d'une chambre consulaire ou d'un organisme spécialisé", ne sauraient être regardées comme des aides, directes ou indirectes, au sens de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982, en l'absence d'une convention légalement conclue avec l'Etat par application des dispositions du dernier alinéa du même article.

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 décembre 1998, 188393, publié au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 alors en vigueur : « (…) La commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article. I- Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes ou indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le plan » ; que l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983, toujours en vigueur à la date des délibérations attaquées, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 octobre 1997, 96PA02592, inédit au recueil LebonRejet

[…] VU la loi n 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 2 mars 1982 : « L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi. […] Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le plan » ; qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, […]

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