Article R118 du Code électoral
Article R117-5Article R119
Entrée en vigueur le 30 mars 1976

Commentaires21

1Élection au conseil municipalAccès limité
Légibase · 17 avril 2026

2Le pouvoir des maires
guyon-avocat.fr · 9 mars 2026

Règle en cas d'égalité Si deux candidats obtiennent le même nombre de voix au troisième tour, le plus âgé est déclaré élu, conformément à l'article L.2122-7 CGCT. […] Quelles sont les règles de scrutin des élections municipales ? Les élections municipales permettent d'élire les conseillers municipaux selon les règles fixées par le Code électoral, notamment les articles L.225 à L.273-12 et R.118 à R.130 du Code électoral. […]

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3Panorama de droit administratif (1er novembre-15 décembre 2021)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 17 mai 2022
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Décisions244

1Tribunal administratif de Versailles, 27 juin 2014, n° 1402488Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 128-4 du code électoral : « Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus » ; qu'aux termes de l'article R 67 du même code : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs./ Il est établi en deux exemplaires, […] le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. » ; qu'aux termes de l'article R 118 du même code : « Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 67 du code électoral : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, […] des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. / Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. ». Aux termes de l'article R. 118 de ce code : « Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, […]

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[…] 1. En application des dispositions combinées des articles R. 67, R. 118, R. 119 et R. 128-4 du code électoral, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d'une protestation ou d'un déféré préfectoral, de rectifier les résultats proclamés des élections municipales et communautaires dès lors que ces résultats ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).