Entrée en vigueur le 30 mars 1976
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par : Décret 69-746 1969-07-24 art. 15 JORF 26 juillet 1969
Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
Règle en cas d'égalité Si deux candidats obtiennent le même nombre de voix au troisième tour, le plus âgé est déclaré élu, conformément à l'article L.2122-7 CGCT. […] Quelles sont les règles de scrutin des élections municipales ? Les élections municipales permettent d'élire les conseillers municipaux selon les règles fixées par le Code électoral, notamment les articles L.225 à L.273-12 et R.118 à R.130 du Code électoral. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 128-4 du code électoral : « Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus » ; qu'aux termes de l'article R 67 du même code : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs./ Il est établi en deux exemplaires, […] le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. » ; qu'aux termes de l'article R 118 du même code : « Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, […]
[…] Aux termes de l'article R. 67 du code électoral : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, […] des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. / Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. ». Aux termes de l'article R. 118 de ce code : « Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, […]
[…] 1. En application des dispositions combinées des articles R. 67, R. 118, R. 119 et R. 128-4 du code électoral, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d'une protestation ou d'un déféré préfectoral, de rectifier les résultats proclamés des élections municipales et communautaires dès lors que ces résultats ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.