Infirmation 8 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 8 avr. 2010, n° 08/02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/02954 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4 mars 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
CT
Code nac : 64B
12e chambre section 1
ARRET N°
DU 8 AVRIL 2010
R.G. N° 08/02954
AFFAIRE :
XXX
C/
— Société de droit espagnol INVERSIONES ALGEPOSA
— Société SDV GABON
— SOCIETE NATIONALE D’ACCONAGE ET DE TRANSIT
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 01
N° RG : 2005f0283
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
— Me Jean-Pierre BINOCHE
— Me Farid SEBA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
ayant son siège 152/XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20080437
Plaidant par Me Maylis VIZIOZ GIROUX, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
— Société de droit espagnol INVERSIONES ALGEPOSA venant aux droits de la société IBERIA WEST AFRICA LINE – IWAL par désisions d’assemblées générales du 26 juillet 2006 ayant approuvé la fusion absorption des sociétés INVERSIONES ALGEPOSA et IWAL
ayant son siège Edificio consignatarios Puerto de Pasajes XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué – N° du dossier 08/418
Plaidant par Me Olivier RAISON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
— Société SDV GABON
ayant son siège Zone Portuaire d’X LIBREVILLE (GABON), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par Me Farid SEBA, avoué – N° du dossier 0012391
Plaidant par Me Karine JAFFRE, membre de la SCP LE BERRE ENGELSEN WITVOET, société d’avocats au barreau de PARIS
— SOCIETE NATIONALE D’ACCONAGE ET DE TRANSIT (SNAT)
ayant son siège ZI X LIBREVILLE (GABON), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par Me Farid SEBA, avoué – N° du dossier 0012391
Plaidant par Me Karine JAFFRE, membre de la SCP LE BERRE ENGELSEN WITVOET, société d’avocats au barreau de PARIS
XXX
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
ASSIGNEES EN APPEL PROVOQUE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2010, Monsieur Claude TESTUT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Dominique ROSENTHAL, président,
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller,
Monsieur Claude TESTUT, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Y Z
****************
La société Iberia West Africa (IWAL), affréteur à temps du navire AL MINUTIYAH, a chargé successivement des grumes dans les ports de Mayumba et X au Gabon en mai 2004.
La manutention de ces billes de bois a été confiée à Geodis Africa Service, maintenant société Waren, qui a sous-traité les opérations de chargement à la société Secam Gabon, laquelle a elle-même sous-traité les opérations de manutention d’une part à la société SDV Gabon, pour le port de Mayumba, et d’autre part à la société SNAT pour le port de X.
A l’occasion de ces manutentions des dommages ont été causés aux superstructures du navire.
La société IWAL a indemnisé l’armateur pour la remise en état du navire et l’immobilisation consécutive à ces travaux, sur la base d’expertises non contradictoires .
La société Waren a refusé de prendre en charge le sinistre qu’elle impute à la société Secam Gabon .
Par jugement du 4 mars 2008 le tribunal de commerce de Nanterre a :
— mis hors de cause la société Geodis Africa Service,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— donné acte à la société Iberia West Africa de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Geodis Overseas et de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit irrecevable l’action de la société Iberia West Africa à l’encontre de l’Armement Gabon, de la société SDV Gabon et de la société SNAT
— condamné la société Waren à payer à la société Iberia West Africa la somme de 116.764,92 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2005 et anatocisme,
— condamné la société Waren à payer à la société Iberia West Africa la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Iberia West Africa à payer à la société SDV Gabon la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La société Waren a formé appel de cette décision le 17 avril 2008.
Par conclusions du 12 janvier 2010 la société Waren demande à la cour de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Inversiones Algeposa venant aux droits de la société IWAL,
— dire irrecevables les sociétés SNAT et SDV Gabon,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter la société Inversiones Algeposa de toutes ses demandes formées à son encontre,
— la condamner à lui payer la somme de 132.563, 44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2008,
subsidiairement dire que le seul préjudice direct établi par la société IWAL est de 11.614,40 euros,
— ordonner la restitution du surplus des sommes réglées dans le cadre de l’exécution provisoire du premier jugement,
— condamner la société Inversiones Algeposa à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP JULLIEN-LECHARNY.
Par conclusions du 12 janvier 2010 la société Algeposa demande à la cour de :
— dire que les irrégularités dont se prévalent les intimés provoqués ne sont que des irrégularités de forme n’ayant pas fait grief,
— dire la société Inversiones Algeposa recevable,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable les sociétés Armement Secam, SNAT et SDV Gabon,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamne la société Waren à lui payer la somme de 116.764,92 euros, faisant droit à l’appel incident;
— condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la société Waren et les sociétés Armement Secam, SNAT et SDV Gabon au paiement de la dite somme en principal , outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ceux-ci,
— condamner la société Waren et autres succombants à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maitre BINOCHE.
Par conclusions du 25 janvier 2010 les sociétés SNAT et SDV Gabon demandent à la cour de :
— dire irrecevable l’appel formé, et en tout cas l’action diligentée par la société IWAL qui n’avait plus qualité à agir depuis le 26 juillet 2006,
— dire irrecevable l’action de la société Iberia West Africa à leur encontre,
subsidiairement la débouter faute de preuve d’une faute commise par les sociétés SNAT et SDV Gabon lors du chargement au mouillage de Mayumba,
— limiter leur responsabilité à 1 euros,
— écarter toute condamnation in solidum,
— condamner l’ayant-droit de la société Iberia West Africa à payer à chacune d’elles la somme de 12.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maitre SEBA.
SUR CE
sur les exceptions de procédure soulevées par les sociétés SNAT et SDV Gabon
Considérant que ces sociétés soutiennent que le jugement entrepris est nul et de nul effet comme entaché d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte ;
que cette irrégularité découlerait du défaut de capacité à ester en justice de la société Iwal qui, ayant la personnalité juridique à la date de l’acte introductif d’instance , a perdu toute capacité à agir pour avoir cessé d’exister en cours de procédure ;
Considérant que la société IWAL a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Inversiones Algeposa, opération publiée le 11 aout 2006 au bulletin des annonces commerciales,
que, si la conséquence de cette fusion sur sa personnalité juridique n’a pris effet que le 9 janvier 2007, date de sa radiation au registre du commerce espagnol, la transmission universelle de son patrimoine était opposable aux tiers depuis le 11 aout 2006 ;
Considérant que l’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’ester en justice n’affecte que la validité des actes de procédure signifiés par la partie concernée par ce défaut ;
Considérant qu’il ressort des énonciations du jugement entrepris que l’acte introductif d’instance délivré par la société Iwal est du18 mai 2005 ;
que cet acte précise les fondements juridiques de l’action engagée par la société Iwal à l’encontre des divers requis dont les sociétés SNAT et SDV Gabon, ainsi que le montant de la condamnation «'in solidum'» sollicité ;
que des conclusions ont été déposées par les sociétés Snat et SDV Gabon le 30 juin 2006 ;
que la société Iwal a ultérieurement déposé des conclusions responsives le 27 avril 2007 et des conclusions récapitulatives le 9 novembre 2007 ;
que ces conclusions ne contiennent aucunes demandes nouvelles en leur principe ni même dans leur quantum, la demande en principal dans ces conclusions étant d’ailleurs légèrement diminuée sur le montant du préjudice total estimé ;
Considérant qu’au jour de l’introduction de l’instance la société Iwal avait son entière personnalité morale ; qu’elle était représentée par ses avocats ;que la fusion-absorption n’a pas pour effet d’anéantir les contrats du fusionné avec les tiers, ceux-ci se transmettant ipso facto à l’absorbant, en ce compris les mandats de représentation ;
Considérant qu’il découle du principe de l’oralité des débats devant la juridiction commerciale que la présence de l’avocat emporte reprise devant la formation de jugement de l’ensemble des écritures et conclusions présentées précédemment devant le tribunal ;
qu’en tout état de cause l’acte introductif d’instance du18 mai 2005, seul acte de procédure à prendre en considération pour faire application de l’article 117 du code de procédure civile, est antérieur au 9 janvier 2007 ;
que les sociétés Snat et SDV Gabon seront déboutées de leur exception de nullité tiré du défaut de capacité à ester en justice de la société Iwal;
Considérant que les sociétés Snat et SDV Gabon soutiennent par ailleurs que l’acte d’appel de la société Waren est entaché de nullité en ce qu’il a désigné comme intimée la société Iwal ;
Considérant qu’il ressort de l’application conjointe des articles 911 et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ;
que ses ordonnances ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond ; qu’elles peuvent être toutefois déférées par simple requête à la cour lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ;
qu’il s’en déduit que le moyen tiré de la nullité de l’acte d’appel ne peut être examiné pour la première fois devant la cour ; que les sociétés Snat et SDV Gabon seront déboutées de leur exception de nullité de l’acte d’appel ;
Considérant que les sociétés Snat et SDV Gabon soutiennent enfin que l’appel formé par la société Inversiones Algeposa serait irrecevable ;
que ce moyen a été soulevé devant le conseiller de la mise en état qui, par une ordonnance du 16 juin 2009, a dit cet appel recevable comme étant un acte autonome, formé par une société qui a capacité à agir en justice et est investie des droits de la société IWAL par l’effet de la fusion absorption qui opère transmission universelle du patrimoine de la société Iwal ;
que l’argument des sociétés Snat et SDV Gabon selon lequel la société Inversiones Algeposa ne pouvait former appel provoqué pour n’avoir pas été partie en première instance ne peut prospérer alors que la société IWAL était présente en première instance et que l’ensemble de ses droits et obligations en ce compris ceux découlant de sa personnalité juridique ont été transmis à la société Inversiones Algeposa ;
que les sociétés Snat et SDV Gabon seront déboutées de leur exception d’irrecevabilité ;
sur la nature des dommages causés et le montant des préjudices
Considérant qu’un expert maritime représentant les Lloyd’s s’est rendu sur les lieux et a déterminé que les dommages sont le résultat de man’uvres inadéquates des grues chargeant des grumes de bois sur le navire affrété par la société Algeposa ;
que ces pièces de bois venant heurter des éléments mécaniques du navire ont endommagés certains accessoires mécaniques du navire, nécessitant d’une part des réparations des pièces abimés et d’autre part une immobilisation du navire le temps des réparations ; que ces dommages ont été constatés par le capitaine du navire le 24 mai 2004,
que les réparations ont été facturées , après réparation à Anvers, à la somme de 11.614,40 euros ;
que cependant les réparations les plus urgentes avaient été préalablement engagées au Gabon même, notamment celles concernant des dommages pouvant affecter la navigabilité du navire,
que l’immobilisation du navire est directement imputable aux dommages subis aux appontements de Mayumba et X et a donc fait l’objet d’une facture justifiée adressée le 4 juin 2004 à la société Waren ;
que cette immobilisation a généré pour l’armateur un préjudice indirect puisque celle-ci ne lui a pas permis d’accepter durant cette période du fret à d’autres destinations, ce qui s’analyse en une perte de chance ;
que la société Iwal présente un décompte détaillé incluant le temps d’immobilisation pour un montant total concernant la société SDV Gabon de 115.627,01 euros, et de 1.137,91 euros pour la société Snat ;
Considérant que qu’en ce qui concerne la société SDV Gabon, le décompte des dommages matériels est repris pour 11.749,25 euros alors qu’il ressort que ce poste a été effectivement réalisé à Anvers pour 11.614,40 euros ;
qu’à cet écart près, la cour homologue le décompte du préjudice encouru en retenant les sommes de 115.491,76 euros pour ce qui relève de la société SDV Gabon et 1.137,91 euros pour la société Snat,
Sur la responsabilité de la société Waren
Considérant que le premier juge a relevé qu’il n’est à aucun moment contesté que les dommages sont la conséquence de mauvaises man’uvres des manutentionnaires sous-traitants de la société Secam Gabon qui avait été chargée par la société Waren des opérations locales de manutentions ;
Considérant que la société Waren était mandataire de la société Iwal ; qu’il importe peu que la société Waren ne soit pas l’agent maritime de la société Iwal pour le Gabon, représentation donnée pour cette destination à une société ASG ;
que par contre, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si ce mandat était permanent ou ponctuel, la société Waren est intervenue pour organiser les opérations de manutention sur les ports Gabonais où la société IWAL entendait accoster pour recueillir du fret, mission se distinguant de celle d’un agent maritime ;
que la preuve de ce mandat se déduit des factures émises par la société Waren à l’encontre de la société Iwal pour répercuter à cette dernière les frais de manutention sur les ports de Mayumba et X , opérations déléguées par l’intermédiaire de la société Secam Gabon aux agences locales des sociétés SNAT et SDV Gabon ;
que la chaîne contractuelle la société Waren – Secam Gabon – SNAT et SDV Gabon n’est pas sérieusement contestée, que l’aveu de tels liens contractuels est d’ailleurs clairement établi dans un courrier du 13 juillet 2004 adressé à la société Secam Gabon par la société Waren qui précise que : «'notre société intervient en qualité d’agent et de manutentionnaire de l’Armement Iwal '.. nous sommes convenus que vous interviendriez en qualité de sous-traitant de notre société au Gabon…( et serez) notamment responsable du choix et de la désignation du manutentionnaire ainsi que du contrôle des opérations de manutention du navire dans les ports Gabonais.'»
Considérant que le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion ;
que la société Waren sera dit responsable des dommages encourus du fait des agissements des sociétés Snat et SDV Gabon,
qu’il convient de condamner la société Waren à payer à la société Algeposa la somme de 116.629,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2005 ;
Sur l’action de la société Waren à l’encontre des sociétés Snat et SDV Gabon
Considérant que la société Waren, dans ses dernières écritures, ne forme aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre des sociétés SNAT et SDV Gabon, ni d’ailleurs de la société Secam Gabon ;
Sur les demandes de la société Algeposa à l’encontre des sociétés Snat, SDV Gabon et Secam Gabon
Considérant que la société Algeposa demande à voir condamner in solidum les sociétés SNAT, SDV Gabon et Secam Gabon avec la société Waren pour le montant des dommages encourus ;
Considérant que, si la société Secam Gabon ne s’est pas constituée en cause d’appel, elle a cependant été appelée dans la cause en appel provoqué ;
que, si la société Algeposa n’a pas de lien contractuel direct avec la société Secam Gabon, elle est cependant recevable à l’attraire sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l’existence du dommage étant établi ;
Considérant que les sociétés Snat et SDV Gabon soutiennent que les règles de droit qui leur sont applicables sont celles du régime de responsabilité des acconiers lors des opérations de chargement telles que résultant du code communautaire de la Marine Marchande de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale, et notamment son article 415 qui n’astreint le manutentionnaire qu’à une obligation de moyen «'à moins que les dommages ne résultent de sa faute ou de sa négligence, ou de celle de ses préposés ou mandataires'»,
Considérant que les sociétés SNAT et SDV Gabon ne peuvent sérieusement se prévaloir du rapport ATLANTIS du 25 mai 2004 pour en avoir été commanditaire ;
que ce rapport ne peut au mieux que valoir constat des faits matériels relatés, qu’au demeurant ce rapport ne diverge en rien sur ces faits des éléments recueillis par l’expert maritime représentant les Lloyd’s précédemment analysés ;
qu’il suffit de rappeler que l’origine des dommages est caractérisé par les chocs portés par les billes de bois sur les superstructures du navire lors du levage de ces billes aux fins de transbordement ;
qu’il n’est pas sérieusement discuté que ces mouvements intempestifs ne peuvent être que du défaut de maîtrise de l’opérateur pilotant la grue, que la faute ou la négligence est ainsi suffisamment établie ;
qu’il y a donc lieu de condamner ces sociétés in solidum avec la société Waren, à concurrence de la somme de 115.491,76 euros pour la société SDV Gabon et de la somme de 1.137,91 euros pour la société Snat,
Sur la capitalisation des intérêts
Considérant que les intérêts légaux courent depuis le 18 mai 2005,
que l’anatocisme a été sollicité devant le premier juge, que l’oralité des débats devant le tribunal de commerce conduit à dater cette demande au 9 janvier 2008, date de la clôture des débats,
que cette demande a été réitérée en cause d’appel ;
que la mesure est de droit dès lors qu’à la date de la demande les intérêts ont couru depuis plus d’un an ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que la société Algeposa a dû engager en cause d’appel des frais non compris dans les dépens que la cour fixe à la somme de 10.000 euros et qui seront supportés par la société Waren, appelante,
que les sociétés Snat et SDV Gabon garderont leurs propres frais irrépétibles à leur charge ;
que les dépens seront mis à la charge de la société Waren dont distraction au profit de Maitre binoche ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut
RÉFORME la décision entreprise,
DÉBOUTE les sociétés Snat et SDV Gabon de leurs exceptions de nullité et d’irrecevabilité,
CONDAMNE in solidum la société Waren Shipping , la société Armement Secam Gabon et les sociétés SNAT et SDV Gabon à payer à la société Inversiones Algeposa la somme de 116.629,67 euros (cent seize mille six cent vingt neuf euros soixante sept centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2005, à concurrence de la somme de 115.491,76 euros ( cent quinze mille euros et quatre cent quatre vingt onze euros et soixante seize cts) pour la société SDV Gabon et de la somme de 1.137,91 euros (mille cent trente sept euros et quatre vingt onze cts) pour la société Snat,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus à compter 9 janvier 2008,
REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,
CONDAMNE la société Waren Shipping à payer à la société Inversiones Algeposa la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens d’appel à la charge de la société Waren Shipping dont distraction au profit de Maitre BINOCHE selon disposition de l’article 699 du code de procédure civile .
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Dominique ROSENTHAL, président, et par Alexandre GAVACHE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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