Confirmation 18 janvier 2022
Rejet 14 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 3 mai 2006, n° 04/16193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/16193 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
1re chambre 1re section
N° RG :
04/16193
N° MINUTE :
Assignation du :
27 septembre 2004
DÉBOUTÉ
B. V.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 3 mai 2006
DEMANDEURS
Maître Z Y, mandataire judiciaire, agissant ès qualités de représentants des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de la Société Générale Textile BALSAN
[…]
[…]
représenté par Me Martine A-B, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A 11, la SCP BVS AVOCATS (BOUGEROL SIMONET BOUGEROL RAMPAL MEUNIER CHAUMETTE) avocats au barreau de CHATEAUROUX, avocats plaidants
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Bernard GRELON (SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES) avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 261
MINISTÈRE PUBLIC
Madame X, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur VALETTE, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame LECLERCQ-CARNOY, Vice-Présidente
Madame GABER, Vice Présidente
Assesseurs
assistés de Christelle DANDURAND, Greffier lors des débats
Caroline GAUTIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 8 février 2006
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation introductive d’instance délivrée le 27 septembre 2004 à la requête de Maître Y, mandataire judiciaire agissant ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société Générale de Textile BALSAN à l’encontre de l’Agent Judiciaire du Trésor ;
Vu les dernières conclusions déposées le 15 septembre 2005 par Maître Y ès qualités qui demande au tribunal de :
— Dire que le Juge de l’Exécution a commis une faute ayant causé la paralysie de la société BALSAN et la faillite de l’entreprise ;
— Déclarer l’Etat responsable du préjudice subi par la société BALSAN ;
— Condamner l’Agent Judiciaire du Trésor au paiement de 65.000.000 euros de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil et le l’article 781-1 du Code de l’Organisation Judiciaire ;
— Condamner l’Agent Judiciaire du Trésor au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— Débouter l’Agent Judiciaire du Trésor de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner l’Agent Judiciaire du Trésor aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître A B conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions prises le 16 novembre 2005 par l’Agent Judiciaire du Trésor tendant à voir :
— Dire et juger que Maître Y, ès qualités, n’a pas le pouvoir d’agir au nom de la société BALSAN et de ses actionnaires ;
A titre principal :
— Constater la nullité de l’acte introductif d’instance pour défaut de pouvoir ;
— Donner acte à Maître Y, ès qualités, de son désistement d’instance ;
— Le déclarer irrecevable à agir au nom des créanciers par simple voie de conclusions ;
Subsidiairement :
— Dire que Maître Y, ès qualités, ne fournit pas la preuve de la moindre faute commise par le service public de la justice ;
— Dire que Maître Y, ès qualités, ne démontre pas l’existence du préjudice allégué ;
— Dire que Maître Y, ès qualités, ne justifie pas d’un lien de causalité entre la faute alléguée (l’octroi de mesures conservatoires) et le préjudice allégué (la ruine de l’entreprise) ;
— Dire et juger que les conditions de l’article L.781-1 du Code de l’Organisation Judiciaire ne sont pas réunies ;
— Débouter Maître Y, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner Maître Y, ès qualités, à payer à l’Agent Judiciaire du Trésor la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— Condamner Maître Y, ès qualités, aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que, par jugement du 24 octobre 2000 le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BALSAN et a désigné Maître Y en qualité de représentant des créanciers ;
que par nouveau jugement du 10 janvier 2001, ledit tribunal a arrêté le plan de redressement organisant la cession de l’entreprise dont le projet est contenu dans l’offre présentée par la société ASSOCIATED WEANERS INTERNATIONAL NV Pour le compte d’une société en formation ; qu’il a désigné Maître C D administrateur judiciaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan et également en cette même qualité, Maître Y avec pour mission d’engager toutes actions en responsabilité et en reconstitution patrimoniale permettant de sauvegarder au maximum le gage des créanciers qu’il représente ;
qu’il suit qu’en exécution de cette décision, Maître Y ès qualités était bien habilité pour engager la présente action en réparation contre l’Etat pour dysfonctionnement du service de la justice ;
que l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’Agent Judiciaire du Trésor sera donc rejetée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.781 du Code de l’organisation judiciaire, « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que pour une faute lourde ou par un déni de justice » ;
Attendu en l’espèce que Maître Y ès qualités expose au soutien de son action que par ordonnance du 11 août 2000 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châteauroux a autorisé la société VAN DER EECKEN INTERNATIONAL à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société BALSAN à hauteur de la somme de 8.102.951 euros ; que par une seconde ordonnance de la même date, le juge de l’exécution a autorisé la même société à pratiquer une saisie conservatoire sur les stocks de marchandises situés à l’usine BALSAN « Domaine de Corbilly » à ARTHON pour garantir également le paiement de la somme de 8.102.951 euros ;
que saisi en contestation de ces mesures par la société BALSAN, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châteauroux, par jugement du 22 septembre 2000 a rejeté la demande en rétractation des ordonnances du 11 août 2000, limité toutefois le montant des mesures conservatoires à la somme de 4.015.186 euros, et annulé la saisie conservatoire des stocks effectuée par acte d’huissier du 18 août 2000 à la requête de la société VAN DER EECKEN ;
que par nouvelle ordonnance du 26 septembre 2000, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châteauroux a autorisé la société VAN DER EECKEN à faire pratiquer au préjudice de la société BALSAN une saisie conservatoire sur les stocks de marchandises entreposés dans son établissement d’ARTHON pour garantir le paiement d’une somme de 184.520 euros ;
que le juge de l’exécution par jugement du 13 octobre 2000, a rejeté la contestation soulevée par la société BALSAN tenant au défaut de qualité à agir de la société VAN DER EECKEN ; que c’est dans ces circonstances que la société BALSAN a été conduite à faire par l’intermédiaire de son président du conseil d’administration une déclaration de cessation des paiements le 24 octobre 2000 au greffe du tribunal de commerce de Châteauroux ;
Attendu que Maître Y ès qualités fait grief au juge de l’exécution d’avoir autorisé les saisies conservatoires au préjudice de la société BALSAN alors que les requêtes présentées par la société VAN DER EECKEN INTERNATIONAL comportaient dans les motifs des incohérences patentes et que la créance alléguée aurait dû en tout état de cause être cantonnée à hauteur de 424.705 euros soit 5,24 % des demandes ; que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châteauroux, faute d’un examen sérieux des éléments du dossier, a commis une faute qui a concouru à la paralysie de l’entreprise et à sa faillite ;
Attendu toutefois qu’il apparaît que la société BALSAN n’a pas épuisé toutes les voies de recours dont elle disposait contre les décisions incriminées ; qu’il n’est en aucune façon établi une erreur grossière qu’aurait commise le juge de l’exécution en rendant lesdites décisions ; que de surcroît le tribunal de commerce de Châteauroux par jugement du 20 décembre 2000 a reporté la date de cessation des paiements au 24 avril 1999, ce qui démontre que celle-ci n’est en aucune façon imputable à ces mêmes décisions ;
Attendu qu’il suit que l’action en responsabilité introduite par Maître Y ès qualités contre l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice est dénuée de tout fondement et doit être rejetée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Agent Judiciaire du Trésor les frais non compris dans les dépens qu’il a été obligé d’exposer ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable mais non fondée l’action engagée contre l’Etat par Maître Y agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société SGT BALSAN et l’en déboute ;
Condamne Maître Y ès qualités aux entiers dépens ainsi qu’à payer à l’Agent Judiciaire du Trésor la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 3 mai 2006
|
Le Greffier C. GAUTIER |
Le Président […] |
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Site internet ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Nom commercial ·
- Exception ·
- Nom de domaine ·
- Assignation ·
- Constat app
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Rétractation ·
- Inventaire ·
- Héritier ·
- Reporter ·
- Code civil
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Comptable ·
- Nullité ·
- Créanciers ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Non conformité ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Délai ·
- Rémunération ·
- Mission
- Responsabilité civile ·
- Assesseur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Activité ·
- Contentieux ·
- Qualités ·
- Cabinet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Sous astreinte ·
- Quitus ·
- Désistement ·
- Entrepôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Prix ·
- Évaluation ·
- Comparaison ·
- Vente
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Dominique ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Copie ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Réparation ·
- Eaux ·
- Instance ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Action ·
- Rachat ·
- Sicav ·
- Assurances ·
- Participation ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Titre
- Saisie-attribution ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Cantonnement ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Procédure ·
- Fondement juridique
- Associations ·
- Marches ·
- Marque ·
- Licence ·
- Statut ·
- Pouvoir ·
- Assignation ·
- Élection présidentielle ·
- Action ·
- Vie politique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.