Article L1523-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/2002

Entrée en vigueur le 3 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 - art. 3 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises.
Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides.
Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
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Commentaires5


CMS · 24 décembre 2019

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) est peu disert sur cette notion. Toutefois, l'article L.4251-13 du CGCT dispose que le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) « définit (…) les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional ». […] La création d'un EPIC implique de percevoir des recettes commerciales suffisantes pour assurer l'équilibre économique de la structure, dans le respect de l'article L.2224-1 du CGCT pour les communes. […] 23 CGCT, art. L.1523-7

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Décisions15


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Verfeil - (Haute-Garonne), 2017-11-21, Jugement n°2017-0044

[…] (3) Notamment, au regard des dispositions de l'article L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales. En outre, les dispositions combinées de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 imposent la production d'une convention passée entre l'autorité administrative versante et l'organisme de droit privé bénéficiaire, pour toute subvention d'un montant supérieur à 23 000 euros.

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  • Subvention·
  • Comptable·
  • Mandat·
  • Montant·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Budget·
  • Associations·
  • Crèche·
  • Décret

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 313590
Annulation

[…] créer des sociétés d'économie mixte locales et décider de modifier leur participation au capital de ces sociétés en souscrivant à d'éventuelles augmentations de capital, dans la limite du plancher et du plafond prévus par la loi ; qu'elles peuvent par ailleurs, accorder à ces sociétés d'économie mixte locales des concours financiers dans les conditions prévues par les articles L. 1522-4 à L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que les aides que le même code autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à accorder à des entreprises ; qu'il appartient au juge administratif, […]

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  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Augmentations de capital et aides publiques·
  • 2) conséquences sur le contrôle du juge·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Sociétés d'économie mixte locales·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Dispositions économiques·
  • Dispositions générales·
  • Contrôle du juge

3Cour des comptes, Commune de Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), 3 février 2011

[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; […] Attendu que la rubrique concernée de ladite liste des pièces justificatives (alors rubrique 711) prévoit la nécessité de disposer de la convention à conclure dans tous les cas où la présence de celle-ci est exigée par les textes (« le cas échéant ») ; que la référence, en note en bas de page, à l'article L.1523-7 CGCT n'est nullement limitative (« notamment ») ; que l'introduction, dans la liste actuellement en vigueur, d'une référence explicite à la loi du 12 avril 2000 n'a donc pas changé, en droit, la portée de ce texte ; que ce moyen, déjà réfuté à bon droit en première instance, ne peut donc être retenu ;

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  • Comptable·
  • Subvention·
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  • Marches·
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  • Liste·
  • Compte
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