Irrecevabilité 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 11 mars 2021, n° 20/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02661 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 avril 2018, N° 18/00312 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 20/02661 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T4QW
AFFAIRE :
A X
…
C/
C Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 18/00312
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à BORDEAUX
de nationalité française
[…]
[…]
Madame E X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 200549
Assistés de Me Thibault ADELINE-DELVOLVE de la SELAS CITYLEX AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTS
****************
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
SCI G H FAMILLY prise en la personne de son gérant Monsieur C Y domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentés par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 20078092
Assistés de Me Célia DELAGRANGE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2021, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
Madame Marina IGELMAN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE,
M. A X et Mme E X sont propriétaires d’une propriété cadastrée section […]' située […].
Leur voisin M. C Y, gérant de la SCI G H I, a entrepris des travaux en limite séparative des deux fonds voisins, notamment l’édification d’un garage.
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 février 2018, M. et Mme X ont fait assigner en référé M. Y aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé d’une part de donner un avis sur la limite séparative entre leurs deux propriétés en précisant si le garage récemment construit par le défendeur peut être considéré comme empiétant sur leur fonds, et d’autre part d’examiner les désordres qu’occasionnerait la construction de trois abris de jardin sur le fonds voisin, et notamment l’apparition dans leur sous sol de traces d’humidité.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a en substance :
— désigné en qualité d’expert M. F Z, lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux et :
1) examiner les désordres d’humidité allégués,
2) rechercher si ces désordres sont en rapport avec l’édification sur la propriété voisine de trois cabanons ou abris de jardin,
3) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement
saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer, s’il y a lieu les préjudices subis,
4) indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
— rejeté le surplus des demandes,
— laissé à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elle a exposés.
Par acte d’huissier de justice délivré les 28 et 31 mai 2019, M. Y a fait assigner en référé la société G H I, M. et Mme X aux fins de voir rendre commune à la société G H I l’ordonnance rendue le 19 avril 2018.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à cette demande et a laissé provisoirement la charge des dépens à M. Y.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2020, M. et Mme X ont interjeté appel de ces ordonnances en ce qu’elles les ont déboutés de leur demande d’expertise tendant à vérifier l’empiétement du garage du fonds voisin sur leur propriété.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 145 et 905-2 du code de procédure civile et 5445 et 2241 du code civil, de :
— les recevoir en leur appel et le dire bien-fondé ;
— infirmer l’ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles rendue le 19 avril 2018 en tant qu’elle les a déboutés de leur demande tendant à obtenir la désignation d’un expert chargé de donner un avis sur la limite séparative entre leur propriété et celle des intimés, et de vérifier l’empiétement du garage du fonds voisin sur leur propriété ;
statuant à nouveau :
— constater le caractère interruptif de toutes prescriptions du fait des présentes conclusions ;
— désigner avant dire droit tel expert, ayant la qualité de géomètre-expert, qu’il plaira au président, avec mission de, les parties présentes ou dûment et préalablement convoquées :
— se rendre sur place […] et […] autant de fois qu’il sera nécessaire ;
— se faire communiquer tous documents et pièces que l’expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux en détail et les décrire précisément ;
— examiner le garage construit par M. Y en vertu de l’arrêté de permis de construire en date du 5 août 2016, par rapport à la limite séparative entre le […] et le […] ;
— donner son avis sur la limite séparative entre les deux propriétés, notamment par la recherche de la borne située à proximité du coin Nord Est du pignon aveugle de leur garage et d’où partaient quatre clôtures limitant quatre fonds dont celui de la SCI G H I et celui de M. et Mme X, et
la position de l’autre extrémité de la limite objet de la contestation, et ainsi vérifier la position de la limite séparative ;
— donner son avis sur la limite séparative entre les deux propriétés, notamment par la recherche de la borne située à proximité du coin Nord Est du pignon aveugle de leur garage et d’où partaient quatre clôtures limitant quatre fonds dont celui de la SCI G H I et le leur, et la position de l’autre extrémité de la limite objet de la contestation, et ainsi vérifier la position de la limite séparative ;
— déterminer la position du garage récemment construit et de leur garage par rapport à cette limite ;
— faire toutes constatations utiles ;
— établir puis diffuser une note de synthèse et laisser aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations ;
— répondre à tous dires et entendre tous sachants ;
— du tout dresser un rapport afin qu’il soit le cas échéant statué au fond ;
— statuer ce qu’il appartiendra sur la consignation destinée à l’expert judiciaire ;
en tout état de cause,
— condamner M. Y et la SCI G H I, à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Hadengue et Associés (sic) ;
— réserver les dépens ou en tout cas statuer à cet égard sans frais ni charges pour eux ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. Y et la société G H I demandent à la cour, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 490 et 545 du code civil, de :
in limine litis,
sur la fin de non-recevoir :
— constater que M. et Mme X n’ont pas interjeté appel dans le délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance de désignation d’expert en date du 19 avril 2018 respectivement intervenue les 7 et 6 juin 2018 ;
— constater que M. et Mme X ont exécuté l’ordonnance de 2018 sans aucune réserve en consignant la totalité des honoraires et frais de l’expert, en assistant et en étant représentés au cours de la mission expertale, en rédigeant pas moins de 10 dires à l’expert ;
— constater que M. Z a clôturé ses opérations et déposé son rapport le 11 juin 2020 soit avant la déclaration d’appel de M. et Mme X en date du […] ;
en conséquence,
— dire qu’ils sont donc forclos à interjeter appel de cette ordonnance et les débouter purement et
simplement de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
sur le défaut d’intérêt à agir :
— constater le défaut d’intérêt à agir de M. et Mme X à l’encontre de M. Y qui n’est pas propriétaire des lieux ;
— constater que M. et Mme X n’ont pas davantage intérêt à agir à l’encontre de la SCI G H I ;
en conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de M. Y ;
— prononcer la confirmation de l’ordonnance initiale du 19 avril 2018 et de l’ordonnance commune du 26 juillet 2019 ;
— les condamner chacun in solidum à payer d’une part, à M. Y et d’autre part, à la SCI G H I la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
sur le mal-fondé des demandes :
— constater que M. et Mme X ne justifient pas d’un quelconque empiétement dudit garage sur leur terrain et partant ne justifient pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
en conséquence,
— les débouter purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce, y compris de leur demande d’expertise ;
— confirmer en tous point l’ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire :
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal sous le RG n°18/00312 ;
à titre plus subsidiaire :
— prononcer la confirmation de l’ordonnance initiale du 19 avril 2018 et de l’ordonnance commune du 26 juillet 2019 ;
pour le surplus :
— condamner M. et Mme X in solidum à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— les condamner également in solidum à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce y compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
M. et Mme X relatent que l’ordonnance du 19 avril 2018 a désigné un expert ayant pour mission en substance d’examiner les désordres d’humidité sur leur fonds et de rechercher si ces désordres seraient en rapport avec l’édification sur la propriété voisine de trois cabanons ou abris de jardin.
Ils déplorent avoir été déboutés du surplus de leurs demandes et notamment de celle tendant à obtenir la désignation d’un expert chargé de donner un avis sur la limite séparative entre les deux propriétés, en précisant si le garage récemment construit par M. Y et la SCI G H I pouvait être considéré comme empiétant leur fonds, ce pourquoi ils ont interjeté appel afin d’obtenir l’infirmation de l’ordonnance sur ce point.
Les intimés font quant à eux état de ce qu’avec l’accord de l’expert désigné, ils ont sollicité la régularisation de la procédure d’expertise à l’égard de la SCI G H I, procédure pour laquelle M. et Mme X dûment assignés ne sont pas intervenus.
Ils font valoir qu’après avoir sollicité le report de trois réunions contradictoires, M. et Mme X ont tenté d’obtenir la récusation de l’expert judiciaire, demande dont ils ont été déboutés par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Versailles en date du 20 mars 2019.
Ils indiquent que les appelants ont alors signifié le 9 octobre 2019 des conclusions en désistement d’instance et d’action de la procédure d’expertise confiée à M. Z puis leur ont, le 5 décembre 2019, délivré une nouvelle assignation devant les juges du fond concernant l’édification du garage, pourtant construit il y a plus de trois dans les règles de l’art.
Ils soulignent également qu’ils ont, le […], interjeté appel de l’ordonnance en désignation d’expert du 19 avril 2018 alors même que le 11 juin précédent, M. Z rendait son rapport après clôture de sa mission expertale.
Ils considèrent la présente procédure irrecevable, mal fondée et abusive.
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel :
Les intimés soulèvent la 'forclusion’ de la déclaration d’appel de M. et Mme X s’agissant d’un appel interjeté le […] à l’encontre d’une ordonnance de référé datant du 19 avril 2018, signifiée les 6 et 7 septembre 2018.
Ils précisent que contrairement à ce qu’indiquent les appelants, c’est l’ordonnance du 26 juillet 2019 rendant communes les opérations d’expertise à la SCI G H I qui leur a été signifiée les 4 et 8 juin 2020.
Ils considèrent que les appelants sont forclos à interjeter appel de l’ordonnance du 19 avril 2018 et rappellent que l’article 528-1 du code de procédure civile dispose qu’en tout état de cause l’appel doit être formé dans un délai maximum de 2 ans.
M. et Mme X rétorquent que la première signification de l’ordonnance du 19 avril 2018 des 6 et 7 juin 2018 a été faite par M. Y qui n’était plus propriétaire depuis le 29 mars 2018, date à laquelle il a immatriculé la SCI G H I afin de lui apporter la propriété située 6, chemin du bois Lambert à Goupillières, de sorte qu’elle est irrégulière et que la cour devra constater sa nullité.
Selon eux, ce n’est que les 15 et 16 octobre 2020 que l’ordonnance critiquée leur a été régulièrement signifiée par la SCI G H I.
Sur ce,
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de 15 jours.
En application des dispositions combinées des articles 528 et 675 du même code, ce délai court à compter de la signification de l’ordonnance.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 ajoute que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile. L’huissier de justice doit alors relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Dans tous les cas, l’huissier de justice doit laisser au domicile du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant.
En l’espèce, l’ordonnance du 19 avril 2018 a été signifiée à M. et Mme X par actes des 6 et 7 juin 2018 à la requête de M. C Y.
Or cette ordonnance a été rendue sur saisine du juge des référés par M. et Mme X à l’encontre de M. Y, et non de la SCI G H I.
Ainsi, dès lors que M. Y, seul défendeur, était partie à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance dont appel, il a bien qualité pour effectuer les actes de procédure destinés à faire courir les délais pour exercer les voies de recours.
Les significations en date des 6 et 7 juin 2018 étant dès lors parfaitement valables, il convient de constater que l’appel des appelants interjeté le […] est irrecevable comme tardif.
Sur l’abus du droit d’agir en justice :
Les intimés font valoir que les appelants font preuve d’une grande témérité depuis plusieurs années dans l’unique dessein de les accabler, qu’ils abusent de leur droit d’ester en justice en démultipliant les procédures, contestations, expertises…
Ils considèrent leur comportement comme déraisonnable et soutiennent que celui qui agit en justice uniquement pour 'assouvir une névrose’ commet un abus de droit.
Sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, ils sollicitent la condamnation in solidum de M. et Mme X à verser la somme de 10 000 euros et sollicitent également leur condamnation à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. et Mme X demandent le rejet des demandes des intimés à ces titres.
Ils plaident n’avoir engagé que des procédures qui leur sont apparues nécessaires au rétablissement de leurs droits et réfutent avoir agi avec malice ou mauvaise foi.
Ils font valoir que les intimés ne démontrent pas le caractère dilatoire ou abusif de leurs actions qui n’ont pas vocation à nuire à quiconque.
Sur ce,
L’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile, est une sanction dont
l’initiative appartient non aux plaideurs mais à la juridiction, de sorte que la demande présentée à ce titre par M. Y et la SCI G H I est irrecevable.
Par ailleurs, M. Y et la SCI G H I ne démontrent pas en quoi la procédure diligentée à leur encontre aurait été particulièrement dilatoire et abusive, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive de faute. Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. et Mme X ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter in solidum les dépens d’appel lesquels sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. Y et la SCI G H I la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à leur verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté par M. A X et Mme E X le […],
DECLARE irrecevable la demande d’amende civile de M. C Y sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que M. A X et Mme E X supporteront in solidum les dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum M. A X et Mme E X à verser à M. C Y et la SCI G H I, ensemble, la somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Sophie CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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