Annulation 11 janvier 2024
Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 11 janv. 2024, n° 2100046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 11 janvier 2021 et le 26 octobre 2023, la commune d’Aize (Indre), représentée par Me Merlet-Bonnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 17 juin 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène de sècheresse / réhydratation des sols pour l’année 2019 pris par le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des comptes publics en ce qu’il refuse de reconnaitre l’état de catastrophe naturelle pour la commune d’Aize au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie et des finances et de la relance, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, de prendre une nouvelle décision portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de la commune d’Aize au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier au 30 novembre 2019, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient à la défense de produire :
' les rapports météorologiques issus de la station de référence, établis conformément aux dispositions de la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophe naturelle et de la circulaire du 19 mai 1998 (NOR : INTE9 80011C), relative à la constitution des dossiers concernant des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;
' le rapport complet de Météo France en date du 26 février 2020, visé dans le courrier de motivation et soumis à la commission interministérielle pour avis ;
' les correspondances, accompagnées de leurs annexes, par lesquelles le ministre de l’intérieur a saisi la commission interministérielle chargée d’étudier la demande de la commune d’Aize au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de 2019 ;
' les convocations adressées aux membres de la commission interministérielle, accompagnées de l’ensemble des pièces qui leur ont été transmises, avant les séances des 21 avril 2020 et 9 juin 2020 à l’occasion de laquelle elle aurait examiné la demande de la commune d’Aize ;
' l’ordre du jour de la réunion de la commission interministérielle ;
' le compte rendu des débats de la réunion de la commission interministérielle ;
' le procès-verbal de la réunion de la commission interministérielle ;
' l’avis communiqué par la commission interministérielle au ministre de l’intérieur, dans le prolongement de la demande de la commune au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de 2019 ;
' les données brutes prises en considération pour la détermination du bilan hydrique des mailles SIM afférentes à la commune d’Aize et sur lesquels se fonde le rapport de Météo France du 26 février 2020 ;
— la composition de la commission interministérielle n’est pas conforme à la circulaire du 27 mars 1984 ; elle était composée de plus de trois membres dont plusieurs membres de la caisse de réassurance et les trois membres de la commission se sont ainsi retrouvés minoritaires dans la commission ;
— la commission interministérielle n’a pas été saisie d’un dossier suffisamment complet, contrairement aux prescriptions de la circulaire du 27 mars 1984, mais seulement des données recueillies par Météo France ; elle s’est estimée liée par ce tableau et n’a pas examiné le dossier complet de la commune ;
— la décision attaquée a été prise par des autorités incompétentes, à défaut de délégations de signature publiées ;
— les services préfectoraux n’ont pas transmis au ministère le dossier détaillé prévu par la circulaire de 1984, ce qui a empêché la commission interministérielle de disposer d’une information suffisante ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision de refus de reconnaissance est entachée d’erreur de droit, l’administration s’étant estimée liée par l’avis de la commission et de Météo France ;
— la décision de refus de reconnaissance est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que le modèle utilisé est imprécis et qu’il existait effectivement un agent naturel d’une intensité anormale reconnu ;
— la méthode utilisée est entachée d’un défaut de fiabilité, ne repose que sur des simulations et ne prend pas en compte de manière suffisante les données objectives correspondant à une situation effective ; la méthodologie par découpage en quatre périodes de trois mois est arbitraire, imprécise, et ne répond pas aux réalités météorologiques ; elle conduit à une rupture d’égalité entre les sinistrés dans le temps et dans l’espace, qui sont traités différemment en fonction de la taille de leur commune et du fait de la mise en place de critères discriminants non définis par le pouvoir législatif en l’absence d’encadrement par l’article L. 125-1 du code des assurances ;
— les données SWI mensuel qu’elle produit respectent le format de la notice de Météo France et ne peuvent être considérées comme erronées ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait et d’appréciation s’agissant de l’existence d’une intensité anormale d’un agent naturel ; la commune remplit les conditions fixées par l’article L. 125-1 du code des assurances.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Aize sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Siquier,
— les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Stefanoua, substituant Me Merlet-Bonnan représentant la commune d’Aize.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles : « () Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel. ». Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. / En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. / L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’État dans le département, assortie d’une motivation. ( ) ».
2. Pour permettre aux ministres compétents, d’arrêter, après avis consultatif d’une commission interministérielle, la liste des communes classées en état de catastrophe naturelle, Météo France a mis au point un outil Safran/Isba/Modcou (SIM) qui, utilisant l’ensemble des données pluviométriques présentes dans la base de données climatologiques des 4 500 postes Météo France, modélise le bilan hydrique de l’ensemble de la France métropolitaine à l’aide d’une grille composée de près de 9000 « mailles » carrées de huit kilomètres de côté auxquelles sont associées des valeurs de critères permettant de déterminer, pour chaque maille, le niveau d’intensité de l’aléa naturel. Les critères du modèle ont fait l’objet d’une adaptation en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et permettent d’intégrer le paramètre de teneur en eau des sols avec une plus grande précision mesurée par l’index SWI (Soil Wetness Index), pour ne pas s’en tenir aux seuls critères météorologiques de pluviométrie.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour caractériser l’intensité, en 2019, des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols, l’administration a fait application d’une circulaire du ministre de l’intérieur n°INTE1911312C du 2 mai 2019 exposant la nouvelle méthode suivie, consistant à calculer chaque année, pour chaque maille du territoire, douze indices moyens mensuels d’humidité du sol superficiel (SWI), soit trois par saison, depuis le 1er indicateur de janvier, traitant les données enregistrées de novembre de l’année n-1 à janvier de l’année n, jusqu’à celui de décembre reprenant les données obtenues pour les mois d’octobre à décembre de l’année n. Pour déterminer si un épisode de sécheresse présente un caractère anormal, l’autorité administrative compare l’indicateur SWI établi pour un mois donné avec les indices établis pour ce même mois au cours des cinquante années précédentes. A partir de cette comparaison, chacun des douze indicateurs calculés pour l’année civile étudiée se voit affecter un rang et une durée de retour. L’intensité d’un épisode de sécheresse est considérée comme anormale pour la saison lorsque l’un quelconque des indices SWI du trimestre présente une durée de retour supérieure ou égale à vingt-cinq ans, une telle récurrence correspondant à un phénomène de sécheresse de 1er, de 2ème ou de 3ème rang, au-delà duquel il ne peut plus être considéré comme rare et comme justifiant la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
4. Au cas particulier, la lecture du tableau de motivation accompagnant la notification à la commune d’Aize de la décision défavorable la concernant révèle que, pour chacune des quatre saisons étudiées, aucun des indices mentionnés ne présente une « durée de retour » supérieure à 16 ans, donc supérieure ou égale au seuil de 25 ans au-delà duquel le phénomène de sécheresse est rare et peut être classé 1er, 2ème ou 3ème rang. L’administration a tenu compte d’indices SWI mensuels pour chacune des périodes. Or, les chiffres produits par la commune extraits de données météorologiques obtenues auprès de Météo France révèlent trimestriellement une sécheresse du sol supérieure à celle retenue par l’administration, pour chacune des deux mailles de la commune et pour chacune des périodes. Si l’administration fait valoir en défense que les indices SWI mensuels, accessibles au public et produits par la requérante, ne correspondraient pas aux données SWI sur lesquelles elle s’est elle-même appuyée, elle ne produit aucun élément de nature à justifier l’origine et l’exactitude de ses propres données trimestrielles et n’apporte notamment au juge aucune donnée mensuelle qui lui aurait permis d’apprécier si pour au moins l’un des mois de chacune des saisons, la commune remplissait les critères fixés. Ainsi, la prise en compte des chiffres apportés par la commune permet de ne pas exclure que, pour l’un au moins des trimestres de l’année 2019, la commune d’Aize aurait pu bénéficier de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle étant précisé que la méthode prévoit que le classement en 1er, 2ème ou 3ème rang de l’un quelconque des indices calculés pour chacun des trois mois de la saison ouvre droit à reconnaissance pour toute la saison. Il suit de là que la commune requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué repose, en ce qui la concerne, sur des données inexactes.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté interministériel du 17 juin 2020, en tant qu’il rejette la demande de la commune d’Aize et exclut celle-ci de la liste des collectivités pour lesquelles est constaté l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2019, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la commune contre cet arrêté, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
7. Au regard de l’annulation prononcée et du motif retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et le ministre chargé des comptes publics réexaminent la demande de la commune d’Aize après avoir consulté la commission interministérielle compétente. Il y a lieu, en conséquence, de leur enjoindre d’agir en ce sens dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aize, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’État demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune d’Aize et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 17 juin 2020, en tant qu’il refuse de reconnaître la commune d’Aize en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier au 30 novembre 2019 est annulé.
Article 2:Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre chargé des comptes publics de réexaminer la demande de la commune d’Aize dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3:L’État versera à la commune d’Aize une somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Les conclusions présentées par l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à la commune d’Aize, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre chargé des comptes publics. Une copie en sera adressée au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
H. SIQUIER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
if
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